Cfr. Dareste, I
ministration royale n'existait plus, et comme elle était, répétons-le encore, le seul lien sérieux qui rattachât l'Aquitaine à l'empire franc, nous pouvons dire que cette vaste région s'en trouva séparée, après 670, moins par un effort national dont nous n'apercevons de 630 à 660 aucune trace, que par les conséquences nécessaires de la dissolution féodale (v. note XXVII) dont nous venons de suivre les progrès continus et de constater la funeste victoire.
§ 4. — Par les envahissements de V aristocratie ecclésiastique.
Ce n'est pas seulement le triomphe de l'aristocratie laïque sur le pouvoir central, plus complet dans le midi qu'ailleurs, qui amena insensiblement la séparation des cités de l'Aquitaine ; l'épiscopat eut aussi son rôle dans ce travail de désagrégation qui rendit l'Aquitaine à son propre destin.
Pour retrouver ce rôle et nous en rendre compte, il nous faut d'abord jeter un coup d'œil sur la situation générale de l'épiscopat au vu" siècle. Rien n'est plus facile, grâce aux savants travaux des maîtres ; aussi ne dirons-nous là-dessus que l'indispensable. Nous chercherons ensuite, — ce sera notre tâche particulière, — à montrer que cette situation prépondérante existait surtout dans la Gaule méridionale (v. note XXVIII).
I. — Les rois francs du vi" siècle prétendaient nommer directement les évoques et les prendre dans leur cour ou plus directement, comme firent les Carolingiens, dans leur chapelle ; les conciles soutenaient que le pasteur devait être élu par le clergé et les fidèles de
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la cité, sauf à se faire confirmer par le roi. La lutte de ces deux tendances contraires remplit le vi' siècle ; on trouvera rassemblés ou indiqués dans Waitz ^ les textes qui en marquent les alternatives. D'une manière générale, on peut dire qu'au vi*" siècle l'élection de l'évêque, sauf confirmation du roi, est la règle canonique et le fait normal; la nomination par le roi, une prétention constante du pouvoir central et un cas très-fréquent. Mais au commencement du vu'' siècle la prérogative royale succombe; l'édit de 615, par lequel Glotaire II promulgue le pacte imposé à la royauté par l'aristocratie laïque et ecclésiastique, l'abandonne en principe : « ideoque definitionis nostrse est ut canonum statuta in
omnibus conserventur ita ut episcopo decedente, in
loco ipsius, qui a metropolitano ordinari débet cum comprovincialibus, a clero et populo eligatur, et si persona condigna fuerit, per ordinationem principis or-
dinetur^ » Le roi toutefois se réserve encore de
pouvoir prendre l'évêque dans le palais : « vel certe,
si de palatio eligitur, per meritum personœ et doctrinœ ordinetur -^ ... » ; mais c'est évidemment à titre d'exception. Le concile de Reims, en 625, n'admet pas même cette dernière réserve ; il veut que tout évêque non élu « abjiciatur e sede, quam invasit potius quam accepit » ; les prélats qui auront eu la faiblesse de sacrer l'intrus seront suspendus pendant trois ans de leurs fonctions épiscopales ^. Au milieu des désordres du vii^ siècle ce décret ne fut pas toujours observé et la royauté franque, nous le verrons plus loin, imposa