‹ Des origines du premier duché d'AquitaineChapitre 50 sur 158 · Flodoard. IL · texte numérisé non relu

Flodoard. IL

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maintes fois encore son propre choix. Mais il semble néanmoins que la liberté des élections ecclésiastiques, si souvent entravée ou suspendue au vi'' siècle par l'intervention despotique des rois, prévalut au VIl^

Or quand l'évêque est élu par le clergé et le peuple de la cité, il est rare qu'on aille le chercher bien loin; on le prend dans le diocèse. Il y a des exceptions à cette règle, même au vu" siècle, mais elles ne sauraient infirmer une loi naturelle. Le concile de Reims en fait d'ailleurs une obligation formelle ; il exige que l'évêque soit du pays : « ut decedente episcopo in locum ejus non alius subrogetur, nisi loci ipsius indigena, quem universale et totius populi elegerit votum, ac comprovincialium voluntas assenserit ^... »

Cette disposition est évidemment de celles qui constatent et consacrent un usage universel. Ainsi l'évêque du vif siècle, élu par le clergé et le peuple de la cité, pris dans le diocèse, ne dépend du roi qu'à un seul moment, le jour où il lui demande de confirmer son élection. Comme, d'un autre côté, il n'a pas même au-dessus de lui l'autorité effective d'un métropolitain, car l'organisation métropolitaine est en pleine décadence "^ ; comme il ne relève guère davantage des synodes, car ces assemblées disciplinaires vont devenir de plus en plus rares et finiront par disparaître ^, il se meut dans une indépendance plus complète qu'elle n'a jamais pu l'être ; plus entière même et mieux assurée que celle de ces officiers laïques, ducs et comtes, dont nous avons considéré tout à l'heure le succès.

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