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core un point acquis, sur lequel nous n'avons pas besoin d'insister.
IV. — Ces moyens d'action sont bien grands ; mais il nous reste à signaler le plus puissant, la justice. Les importantes attributions civiles des pasteurs du iv' siècle, qui font de l'éveque un arbitre, un tuteur, un surveillant 1, se sont accrues et surtout transformées au vn'" : l'éveque est devenu un juge, une autorité. Il rend la justice d'après le droit canon, d'abord aux membres du clergé et à tous les serviteurs de l'Eglise, puis aux nombreux habitants du domaine ecclésiastique. Dans les causes mixtes, il juge à côté du comte ^. Waitz suppose même qu'il siège de plein droit aux assises de la cité. Sans recherchei: jusqu'où s'étendait exactement sa juridiction, dans quelles limites il avait été admis à empiéter sur les pouvoirs du comte, bornons-nous à constater son intervention dans les causes civiles. Lorsque Flaochat, en 641, garantit par écrit et par serments, non-seulement aux ducs, mais encore aux évoques de Burgondie, la possession viagère de leurs fonctions et dignités « gradum honoris et dignitatem ^ », la promesse ne signifierait pas grand'chose pour les évoques si elle concernait seulement leur dignité épiscopale, dont ils ne pouvaient être dépouillés que par un jugement de leurs pairs réunis en concile ; elle vise plutôt les attributions séculières plus ou moins considérables, selon les lieux, dont ils devaient s'être dès lors
1. Guizot, Hîst. de la civil, en France, t. I, p. 255. 8^ leçon ; cfr. t. II, leçons 16 et 18. — Richter, p. 148.
2. Waitz, II, 349. Cfr. Edit de 615, c. 4, 5, ap. Pertz, Leges, I, p. 14 et suivantes.