‹ Des Pactes Adjoints et des Contrats InnommésChapitre 10 sur 76 · LÉ MS · texte numérisé non relu

LÉ MS

Nous croyons que la règle: quæ jure contrahuntur eodem jure pereunt, impose cette solution et la conformité de l'opinion de Paul avec cette même règle, nous est un motif de la croire préférable. Au surplus, le principe est que le pacte adjoint ex intervallo à un contrat de bonne foi n’opère qu'exceplionis ope. Que la règle : quæ jure contrahuntur, eodem jure pereunt y apporte une dérogation, c’est bien; mais pourquoi admettre encore une dérogation, du moment que cette règle, loin de la réclamer, s’y oppose au contraire.

On cherche à concilier les deux textes de Papinienet de Paul, soit en suppléant les expressions per excep- Hionem (après les mots so/ulo contractu, sans doute), soit en disant que dans le cas prévu par Papinien, le vendeur n’est pas obligé par son contrat de fournir un fidéjusseur. Mais c’est là supprimer la question, ce n’est pas la résoudre ; et la question était débattue. Quæsitum est, dit Paul.

D'après, des "Insututes/"lès/”choses-sont. réputées entières par cela seul que le contrat n’a encore reçu aucunesexecution (#3 T'XXIEX, 4 Inst)..Nous croyons que si l’absence de toute exécution est une condition essentielle et fondamentale de la res integra, elle ne suffit cependant pas toujours. Si l’on va au fond des choses, en effet, l'obstacle véritable à l'effet du contrarius consensus réside dans l'impossibilité où il est de combattre un fait accompli, ou plutôt encore dans l'extinction, quelle qu’en soit la cause, de l’une des obligations nées du contrat ; l'exécution des obligations n'est qu’un des modes de leur extinction; il y en a d’autres et notamment celle qui résulte, pour l'obligation du vendeur, de la perte fortuite de la chose vendue, ou encore de la transformation de l’une des obligations en une nouvelle obligation par l'effet de la Novation. Dans tous ces cas, la dissolution du contrat primitif ne peut résulter pso jure du contrarius consensus (b E

3 et 5, $ 2. De Rescend. vend. Dig. XVIII, 4). Il faudra donc, pour que le contrarius consensus puisse opérer, qu'il trouve encore à éteindre toutes les obligations nées du contrat. Cela se comprend aisément. De même que le consentement, s’il s’agit d'un contrat synallagmatique, doit nécessairement engendrer des obligations réciproques, de même il ne peut dissoudre un tel contrat, s’il est en partie déjà exécuté, ou si, ce qui revient au même, l’une des obligations réciproques a disparu. Le contrarius consensus doit pouvoir défaire à lui seul l’œuvre entière du premier accord des volontés. Le contrarius consensus n'opérerait pas non plus jure ipso et n'aurait que la valeur d’un pacte de non petendo, s’il avait pour but de libérer un seul des contractants. À vrai dire, il n’y aurait pas dans ces divers cas, un véritable conftrarius consensus. Toutefois les lois (5 de Resc. Vend. Dig. XVIIT, 5 et 23 de Acceptilatione Dig. XLVI, 4) nous offrent l'exemple d’un simple pacte de remise agissant avec la force extinctive d'un véritable contrarius consensus, mais il n’y a là qu'une interprétation des volontés, de laquelle on présume l'intention de dissoudre complètement le contrat. Ce n'est là qu'une présomption qui pourrait être détruite par la preuve contraire.

2° La seconde condition pour que le contrarius consensus puisse tout à la fois éteindre 1pso jure un contrat consensuel et lui en substituer un nouveau aussi 2pso jure, c'est que le pacte qui le soutient modifie ce que les Jurisconsultes appellent substantia contractus, le prix, la chose vendue, dans le contrat de vente. (L. 72. Pr. Dig. XVIII. 1). C’est qu’en effet dans ce cas, le changement portant sur les éléments essentiels du contrat, la volonté des parties d’en faire un nouveau est manifeste; une vente diffère d’une autre par son prix et par son objet; changer l’un ou l’autre de ces éléments, c'est détruire la première

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vente et en consentir une seconde sur de nouvelles bases. Si au contraire le pacte n’avait porté que Sur les Adminicula, c’est-à-dire sur les qualités non essentielles du contrat, il n’aurait plus que la valeur d'un pacte adjoint ex inlervallo ; il serait dépourvu d'action s’il avait pour objet d'augmenter l'obligation, sauf toujours la possibilité pour le créancier d’en obtenir l’accomplissement par voie d'exception, dans le cas où il pourrait jouer le rèle de défendeur ; et si le pacte diminuait l'obligation, il serait encore muni d’une exception seulement, mais sûrement exécuté. C’est ce que dit Papinien dans la loi 72, Pr. Dig. XVIII, 1; il fait la distinction suivante : ou les pactes postérieurs à la vente defrahunt aliquid emplioni, ou au contraire adjicrunt, ils ajoutent au Contrat. Dans le premier ca als operent 2pso jure (L. 72. pr. Die. XVIIT, 1). Ce que le Jurisconsulte entend par les expressions Detrahere emptionti, c’est changer par une convention ultérieure les éléments essentiels du Contrat. Cette expression est, sous sa plume, synonyme de Recedere a priori contraclu, par opposition à .Adyjicere qui n’exprime qu'une modification aux Adminicula. Detrahere, c’est, pour lui, enlever au premier contrat quelque chose de sa nature, de sa substance même. Les pactes, dont tel est l’objet, renouvellent le Contrat zpso jure : Et Nova emptio 1ntervenisse videtur. Dans le second cas, le pacte n'opère que par voie d'exception. Papinien suppose d’abord qu'un pacte vient dispenser le vendeur de fournir la ‘Caultio duplæ qui lui avait été imposée par une clause de la vente. Ce pacte, qui ne porte que sur les Adminicula, ne pourra pas être opposé à l'acheteur par l'action vendili, mais seulement par voie d'exception à l’action empi. Papinien suppose ensuite qu’un pacte ultérieur impose au vendeur l'obligation de fournir la caulro duplæ avec salrsdation ; c’est encore ici adjicere seulement au Contrat

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