IT À
inverse de la diffareatio, qu’un testament ne pouvait être révoqué que par un testament. En poursuivant l’analogie, on découvre également que les obligations contractées per æs ef libram ne pouvaient s’éteindre que par les mêmes solennités ; que l'effet de la stipulation ne pouvait être détruit que par une acceptilation et celui du contrat litteris par des écritures nouvelles. Pour ces différentes obligations nées de contrats, où le seul consentement n’agissait pas indépendamment de formes déterminées, le paiement ne pouvait non plus suffire à éteindre ces obligations ; il n’était qu'une condition de la libération, mais ne la procurait pas ; il permettait seulement au débiteur de l’exiger de son créancier dans les formes légalement extinctives. Cette même règle avait pour conséquence que les contrats formés Re s’éteignaient ipso jure par le paiement seul, qui était précisément leur mode spécial d’extinction, comme l'était elle-même l’acceptilation pour les obligations nées de la stipulation. Quant aux contrats consensuels, cette même règle permettait bien de les éteindre ipso jure, mais elle ne rendait pas obligatoire le contrarius consensus comme leur mode spécial et exclusif d'extinction ; et pour eux le paiement fut toujours une cause d’extinction ipso jure des obligations qu'ils avaient fait naître. Le contraire eût été inadmissible, car il eùt eu pour conséquence que les contrats consensuels n'auraient Jamais été exécutés.
L'effet extinctif ipso jure du confrartius consensus nous semble bien être une dérivation de la règle : quæ jure contrakuntur eodem jure pereunt. Toutelois, un un texte d'Ulpien lui attribue une autre origine. Suivant lui (L. 7, $S 6 de Pact. Dig.), si le confrarius consensus éteint ipso jure les obligations nées d’un contrat consensuel et dissout le contrat, cela tient à ce que le contrat étant de bonne foi, l'exception née du pacte où se manifeste ce contrartus consensus est de
44 DS FAQ" Mes RENTE EN 0 LME
plein droit sous-entendue dans la formule et fournit une détense tirée du fond contre l’action. Mais cette explication nous semble erronée. Si cela est vrai des pactes adjoints in continenti, nous avons vu que le pacte adjoint ex intervallo ne peut jamais opérer qu'exceptionis ope; et, d'autre part, si cet effet absolu du contrarius consensus devait se rattacher, comme le veut Ulpien, à la nature du contrat de bonne foi comme à sa cause, pourquoi le confrarius consensus serait-il inopérant pour détruire ipso jure tout autre contrat de bonne foi ?
Deux conditions, disions-nous, sont nécessaires pour que, dans les contrats consensuels, le pacte adjoint ex inlervallo produise ipso jure la dissolution du contrat primitif.
Il faut 1° que ce pacte intervienne avant tout commencement d'exécution, rebus adhuc integris, re 1ntegra ou re non secula, disent les textes (L. 2, C.IV. 45. — L.3. Pr. et L. 2. — Dig. XVIIT:5).
2° Qu'il porte sur les éléments essentiels du contrat, circa substantialia (L.72, pr. Dig., XVIII, 1).
1° [] faut que le pacte soit intervenu avant l'exécution du contrat consensuel, pour qu'il opère son effet dissolvant. Tant, en effet, que rien n’est encore exécuté, le contrarius consensus produit deux effets : 1° Il éteint 1pso qure l’ancien contrat. 2° /pso jure aussi, il donne naissance à une convention nouvelle.
Ici surgit une controverse. Tous actes d'exécution, quels qu’ils soient, font-ils obstacle à cet effet, ou n’y en a-t-1l que quelques-uns et quels sont-ils ? Supposons, pour fixer les idées, qu'il s’agisse d’un contrat de vente. [l est incontestable que si la chose avait été livrée ou le prix payé en tout ou partie, le contrarius consensus ne pourrait plus agir pour détruire l’ancien contrat et y substituer la nouvelle convention. Le prix étant payé, par exemple, le pacte ex intervallo
LR NERO
n’opérant que exceplionis ope, l'acheteur ne peut se fonder sur lui pour répéter son prix; il n’a pas d'action. I] pourra seulement poursuivre l’exécution de l’obligation du vendeur et celui-ci ne pourra pas opposer avec succès l’exception de pacte, car immédiatement l’acheteur la détruira en répliquant que c’est user de dol que de ne pas exécuter l’obligation de livrer et de conserver néanmoins le prix reçu, et cette réplique dofi mali, paralysant l'exception de pacte, aura pour effet de rendre toute sa force à l’action empli qui lui assurera le bénéfice de la vente. En définitive, l'exécution de son obligation par l’une des parties a pour effet de rendre complètement inutile et inopérant le contrarius consensus intervenu plus tard. Cela se comprend de reste, car, en d’autres termes, le confrarius consensus peut bien détruire un premier accord de volontés, mais il n’a aucune prise sur un fait accompli. Pour détruire l'effet produit par la dation du prix, il faudrait une restitution de ce prix. Le contrarius consensus est ici tout aussi impuissant pour dissoudre le contrat qu'il le serait pour dissoudre un contrat réel, par exemple un dépôt. Ici comme là, il y a une tradition dont le seul accord des volontés ne peut détruire l’effet. Le fait inverse seul le pourrait. [l s’agit bien moins ici de revenir sur une première obligation, ce qui est impossible puisqu'elle est exécutée, que d’en créer de nouvelles : or un pacte ne peut y suffire (L. 58. Dig. IT, 14). I va donc sans difficulté que la livraison de la chose vendue ou le paiement du prix s'opposent à l'effet extinctif et novatoire du confrarius consensus. Mais que décider dans le cas où le vendeur, pour exécuter une clause du contrat, fournit un fidéjusseur par exemple? Nous supposons qu'aucun autre acte d'exécution n’a eu lieu, soit sur le prix, soit sur la chose. Sur cette question deux solutions opposées nous sont données par Papinien et Paul. Papinien
LAN 4} LR
soutient que l’accomplissement par le vendeur d’une partie de ses obligations n’oppose aucun obstacle à la dissolution 1pso jure du contrat, par un pacte ultérieur, et par voie de conséquence, il déclare libéré le fidéjusseur dont l'obligation n’est qu'accessoire à celle du vendeur (L.05,$ r2.de Sol. Dig. XEWS)#Paubau contraire tient que le contrat, malgré le pacte, subsiste ipso jure et dit que les obligations des parties, de même que celle du fidéjusseur, sont simplement paralysées par une exception pacti conventi (L. 3, De Resc. vend. Dig. XVIII, 5). L'opinion de Paul est sans contredit plus logique que celle de Papinien. [l nous semble en effet que le contrarius consensus n'a que faire pour modifier le contrat, dès l'instant qu’il a reçu un commencement d'exécution. Dans ce cas, comme dans celui du paiement du prix, le consensus nouveau ne rencontre pas l’ancien, ce qui nous semble une condition indispensable de son efficacité. Entre eux se dresse en effet un élément formel, résultant de l’exécution unilatérale du contrat, que le consensus est impuissant à détruire à lui seul. Il faudrait, pour que le pacte püt opérer 1pso jure, et que le résultat du fait exécuté fût détruit, qu'un fait inverse fût intervenu. « Quæ jure contrahuntur, eodem jure pereunt. » Nous voyons dans la loi 58 (IT, 14 Dig.) que, dans le cas où le vendeur a acquitté ses obligations, la dissolution du contrat redevient possible si l'acheteur a remis les choses en l’état. Il y avait donc un obstacle à l'efficacité du contrartus consensus, et cet obstacle ne peut être levé que par une repræslalio ayant les mêmes objets que la præstalio faite par le vendeur. Il est vrai que dans ce passage, le Jurisconsulte suppose une exécution complète des obigations du vendeur : Si ea quæ meexemplo prestare tib1 oporlerei præstilhissem. Mais il nous semble que le motif de décider doit être le même dans le cas où l’exécution n'aurait porté que sur une obligation accessoire de la vente.