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CHAPITRE III

Pactes adjoints à une dation

Nous ne nous occuperons pas des pactes adjoints ex intervallo à une dation. Ces pactes en effet, sont soumis aux mêmes règles et produisent les mêmes effets que les pactes adjoints ex 2ntervallo aux contrats.

Fixons donc notre attention sur les pactes adjoints in continenti à une dation. Ces pactes ont été consacrés bien avant ceux se rattachant aux contrats. Toutefois, s'ils remontent à une plus haute antiquité, ces pactes n’eurent jamais des effets aussi entiers que ceuxadjoints à un contrat. Tandis, en effet, que ceux-ci, grâce à l’action du contrat dont ils ne sont qu’une clause, recevront tonjours leur exécution, les pactes adjoints 1# continent: à une dation ne sont protégés que d’une manière indirecte et fort imparfaitement. D'une part en effet, aucun moyen ne compète au créancier, auteur de la dation, pour forcer le débiteur à exécuter; et le créancier ne pourra que conserver le bénéfice de lobligation que le débiteur aura volontairement exécutée. Et d'autre part, la seule crainte de perdre le bénéfice de la dation par le moyen de la condictio ob rem dat, qui compète au créancier, à l'effet de recouvrer la chose transférée par lui en propriété, pourra incliner le débiteur à exécuter l'obligation qui lui incombe comme équivalent de la dation.

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Trois textes témoignent de l'efficacité très ancienne des pactes adjoints à une dation. 1° c’est un fragment du Commentaire de Gaïus sur la loi des XII Tables. « In traditionibus rerum, quodcunque pactum sit, 1d valere manifestum est. » (L. 48, de Pactis, Dig). Voilà pour la tradition ; 2° le second texte est un fragment de la loi des XII Tables (T. VI, 1) : « quum nexum faciet mancipiumque uli lingua nuncupâssilt, la jus eslo. » Voilà pour la mancipaltion; 3: Enfin le paragraphe 20 des Fragments du Vatican contient ce passage de Paul, dans lequel le Jurisconsulte, discutant la question de savoir Si un usufruit peut être constitué ex {empore par voie de mancipation ou d’In jure Cessio, décide affirmativement, malgré l’opinion contraire de Papinien. Peul se fonde sur la loi des XII Tables et assimile ainsi sous le rapport qui nous occupe, l’In jure cessio à la mancipation. Ces différents textes établissent donc que dès la loi des XII Tables, les pactes adjoints 2n continenti à une translation de propriété ou à un transfert de droit réel étaient déjà sanctionnés. Toutefois et malgré l’autorité de ces textes, ce serait une erreur de croire que l'efficacité de ces pactes fut toujours aussi généralement admise dans ces temps anciens. Trois catégories de restrictions venaient limiter ce caractère général, qui semble ressortir pour les pactes, des textes précités. Nous allons, pour la clarté de l’exposition, distinguer les pactes qui ont pour objet de restreindre les effets naturels de la dation et les pactes dont le but est de souder une obligation sur la dation; et pour chacune de ces classes de pactes, nous déterminerons les exceptions qui viennent corriger ce qu'a de trop général le caractère d'efficacité attribué par la loi des XII Tables à ces pactes.

1° Pactes dont l’objet est de diminuer les effets naturels de la dation.

Les restrictions au principe de l’efficacité des pactes

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adjoints procèdent ici de deux ordres d'idées différents. Les unes tiennent à la nature du droit qu’il s’agit de créer. C’est ainsi que tout pacte adjoint à une dation et portant que la propriété, après l’expiration d’un certain temps ou l'événement d’une condition, reviendra à l’aliénateur, sera nul, par application de ce principe que la propriété ad tempus n’est pas reconnue aux premiers temps de Rome (L.. 283 Fr. Vatic. L. 26, C. de Legatis VI, 37). Un tel pacte n’est pas seulement sans effet obligatoire ; il annule aussi la dation à laquelle il se réfère. Le même pacte adjoint à une constitution de servitude prédiale par mancipation ou in jure cessio serait également nul; caril est aussi exclu par la nature même des servitudes qui sont perpétuelles comme la propriëété même. Mais ici le pacte n’annule pas l’acte entier ; il est seulement considéré comme non avenu et la servitude comme constituée purement et simplement. (E:4,-pr. de servit. Dig. VIIT, 1). Toutefois, après l’arrivée du terme ou de la condition, le propriétaire du fonds dominant ne pourrait plus intenter avec succès l’action confessoire de cette servitude, car le défendeur lui opposerait l'exception de dol ou de pacte, suivant les cas, de sorte qu’en définitive et grâce à ce remède, le but des parties sera néanmoins atteint. (L. 56,$ 4. De Verb. oblig. Dig. XLV, 1). C’est encore ce même caractère de perpétuité du droit de propriété qui viendrait s'opposer à l'insertion de notre pacte dans une tradition de choses nec mancipt.

Les autres restrictions proviennent de ce que la forme employée pour réaliser le transport de propriété ou la constitution de droit réel, objet de la dation, répugne à la convention contenue dans le pacte. Et par exemple seraient nuls pour cette cause et le pacte qui apposerait un terme ou une condition expresse dans la mancipation où l'in jure cessio (L. 77, de Reg, juris. Dig. IV, 17), et celui qui, dans une tradition, retiendrait par

déduction une servitude, prédiale ou personnelle, au profit de l'aliénateur. é

L'on sait en effet que la mancipation et l'in jure cessio, dits Actus Legilimi, ne peuvent recevoir aucune condition expresse, et que, d’un autre côté, l’usufruit et les servitudes prédiales, qui sont des créations du droit civil, ne peuvent se constituer par la tradition qui est un mode du droit des gens ($ 47, Frag. Vatic). « Civile enim actione conslitur polest, non tradilione, quæ juris gentium est. »

2 Pactes qui augmentent les effets naturels de la dation, par la création d’une obligation corrélative à la charge de l’accipiens.

Nous allons ici distinguer, pour déterminer la valeur d'un tel pacte, suivant que l'obligation qu'il a pour objet de créer consiste simplement dans la restitution par l'accipiens de la chose par lui reçue, ou que cette obligation consiste dans la dation par l’accipiens d'une chose autre que celle qu'il a reçue, ou dans l'accomplissement d'un fait.

À. Si l'accipiens ne s'engage qu'à restituer la chose qu'il a reçue, dans un tel ou tel cas donné, il sera valablement obligé à cette restitution et cela tient à ce que son obligation a pour mesure exacte le contenu mème de la dation. Dans ce cas, la chose n’a été transférée en propriété que sous la condition qu'elle devrait ètre restituée dans tel cas indiqué. Si donc ce cas se réalise, la dation n'aura pas eu de cause ou n’en a plus, et le principe, que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, soumet l'accipiens à une condicfio sine causä, par laquelle 1l pourra être contraint à restituer. C'est donc dans l'unique but d'empêcher un enrichissement sans cause de l’accipiens que son obligation de restituer se trouve ici sanctionnée. La donation à cause de mort et la constitution de dot faite avant le mariage nous offrent deux exemples de ces pactes taci-

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tement adjoints à la dation ; l’objet du don doit être restitué en cas de prédécès du donataire, dans le premier cas et en cas de non réalisation du mariage dans le second. Dans ces deux cas le pacte est tacite et ressort de la nature même des dations auxquelles il accède. Mais il peut aussi être exprès et formel ; par exemple, le constituant convient que la dot lui sera restituée après la dissolution du mariage (L. 1, C. de Pact. Conv. tam. sup. det. V. r4).C'’est encore ici la condiclio sine causà qui sanctionnera l'obligation de restituer qui pèse sur l'accipiens.

Si l’on compare aux opérations qui précèdent le contrat de muluum, on remarque entre elles et lui une analogie complète. Dans les deux cas, en effet, il y a une Res, un fait matériel, et, dans les deux cas également, l'obligation qui naît pour l’accipiens de restituer ce qu'il a reçu, est absolument adéquate au contenu de cette Res. Pourquoi donc, malgré cette similitude parfaite, le droit romain a-t:l classé le muluum parmi les contrats formés Re et ne l’a-t-11l pas fait pour les dations qui nous occupent ?

C’est que, dans le muiuum, le but principal est tou- Jours de faire naître, à la charge de l’emprunteur, l'obligation de restituer, qui est de la nature même de cet acte. Dans la donation à cause de mort et dans la constitution de dot, au contraire, la restitution que devra accomplir l’accipiens est soumise à une éventualité possible, mais à laquelle les parties ne se sont pas arrêtées principalement et même qu'à vrai direelles ont plutôt repoussée de leur pensée, surtout si le pacte est tacite. Ce qui surtout, dans ces cas, a déterminé la dation, c’est l'esprit de libéralité. Ç’a été là le seul but de la dation, et comme, si l'hypothèse de la restitution se réalisait, les principes généraux fournissaient au /radens la condiclio sine causä qui donnait satisfaction à la volonté des parties, on comprend bien que les Romains,

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avares des contrats nommés, n'aient pas élevé à la qualité de contrats toute cette catégorie de dations accompagnées de pactes. Quoiqu'il en soit, et bien. que cette condicl1o sine causä donnât jusqu'à un certain point satisfaction à la volonté des parties, cette sanction de l'obligation de l'accipiens était encore bien imparfaite ; car la condiclio est une action de droit strict, exclusivement unilatérale, limitée dans son effet à la chose telle qu’elle se trouve aux mains de l’wccipiens au moment où elle est intentée, et elle ne permet pas de tenir compte des obligations réciproques qui peuvent naître accessoirement à la dation et, en conséquence de cette dation, soit à la charge du cedens, soit à celle de l’accipiens. Le tradens, par exemple, ne pouvait pas, par la condictio, demander compte à l’accipiens de ses négligences relativement à l'objet de la dation ; il en était réduit, pour cela, aux ressources du droit commun, à l’action de dolo, ou, à défaut de dol, à une action 2n factum. D'autre part, l’accipiens se trouvait réduit, pour recouvrer ses impenses utiles ou nécessaires, au moyen de l’exception de dol. C’étaient là de graves inconvénients. Nous savons bien que la pratique s'était établie d’adjoindre à ces dations un pacte dit de Fiducie, qui formait un véritable contrat produisant deux actions, l’une directa et l’autre contraria fiduciæ, qui paraient aux inconvénients signalés. Mais outre que le pacte de Fiducie ne pouvait s'adjoindre qu'à une mancipalion ou à une 2n jure cessi0, mais non pas à une {radihion, ce pacte étaitune complication et une cause de lenteurs. Un progrès était indispensable, qui fut réalisé sinon pour tous les cas, du moins pour leur plus grand nombre, par la création des contrats innomés et l'introduction de leur droit sanctionnateur, l'action præscriptis verbis (1).

(1) Par exemple, pour la donation à cause de mort, l’action præscripiis verbis ne semble pas avoir été admise.

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< B. Soit maintenant une dation en retour de laquelle l'accipiens s'oblige, soit à transférer en propriété une chose autre que celle par lui reçue, soit à exécuter un fait. Cette prestation qui incombe à l’accipiens s’appelle Res et l'opération devient une Datio ob rem. C’est.un transfert de droit réel fait dans le but d’obtenir de l’accipiens un équivalent. L'opération, dans son ensemble, est synallagmatique. Ce sera là la source de nombreux contrats innomés. Il est facile de voir à priori que la dation qui nous occupe ne devait produire aucune action pour permettre au /radens de poursuivre l'exécution de l'obligation incombant à l’accipiens. Il n'en est plus de même ici que dans le cas précédent où, grâce à la condicltio sine causé, la volonté des parties était, sinon complètement, du moins satisfaite dans une assez large mesure. Ici, elle ne le sera jamais; car le fradens n’a pas d’action pour forcer l'accipiens à exécuter son engagement ; et cela tient à ce que l’objet de l'obligation de l’accipiens n’est nullement adéquat à celui de la dation, de laquelle on voudrait la faire provenir. Les textes viennent confirmer ce résultat du raisonnement. Celsus, en effet, à l'époque où Ariston formulait la théorie des contrats innomés, c’est-à-dire au commencement du second siècle de Jésus-Christ, combattait vivement cette tentative, même en ce qui concerne l'effet obligatoire des pactes adjoints à une dation (L. 7, $ 2, de Pact. Dig. IT, 14). C’est aussi parce que la dafio ob rem ne produisait pas d’action, que dans la donation sub modo, le donateur était dépourvu de tout moyen direct pour forcer le donataire à exécuter le modus. Il ne le pouvait qu'indirectement, par une action dite condiclio ob rem dati, ayant pour but la restitution de la chose donnée. Aussi bien, est-ce cette action appelée aussi condictio causé dalä, causà non seculä, qui seul compète au radens. Elle est uniquement fondée sur ce

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principe que nul ne doit s’enrichir sans cause au détriment d'autrui (L. 65, $ 4, Dig. de Condict. indebiti, XII, 6). C’est, au fond, la même que celle que nous avons constatée dans le cas précédent; mais, tandis que là elle atteignait son but et garantissait l'exécution de la volonté des parties, ici elle ne satisfait nullement cette volonté; car elle ne procure pas l'exécution du pacte adjoint à la dation : l’accipiens est bien obligé, mais il ne l’est pas à la prestation qui avait déterminé la volonté des parties; elle est renfermée dans les limites de la première dation dont elle émane ; l’accipiens n’est pas obligé à la Res ; il ne l’est qu’à la restitution de l’objet de la dation. Son obligation est soumise à la condition : s’1] ne veut pas ous'1l ne peut pas exécuter la convention. Il en résulte que si la Res que doit fournir l’accipiens périt par cas fortuit, 1l ne sera pas libéré, parce que ce n’était pas là l’objet de son obligation ; et comme dès lors il ne peut plus la fournir, puisqu'elle est périe, la condition de son obligation se réalise. Que si, au contraire, c’est l’objet de la dation qui périt} par cas fortuit, la règle : debilor 1nteritu rei debitæ liberatur le rendrait indemne de toute poursuite (L. 4, C. De Dol. malo. [T, 21). On voit combien cette condictio répondait peu au but poursuivi par les parties. Plus encore que la condiclio sine causä du premier cas, elle était insuffisante, car, outre les inconvénients déjà signalés au sujet de cette dernière, à savoir qu'elle était une action de droit strict, inefficace à sanctionner les obligations réciproques des parties, elle ne donnait pas même à leur volonté la quasi-satisfaction que lui procurait la première, puisqu'elle n’avait pas pour objet l'exécution de l'obligation imposée à l’accipiens par la convention, et était impuissante à procurer au /radens la réparation du préjudice que lui causait l’inexécution de la part du débiteur. Le seul remède 1ci encore, on l’a vu, était tiré du droit commun.

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C'était l’action de dolo qui, hors le cas de perte fortuite de l'objet de la dation, compétait au tradens, outre la condiciio ob rem dati. Cette action, grâce à son caractère arbitraire, pouvait contraindre moralement l'accipiens à exécuter la convention pour échapper à l’infamie qu'entrainait la condamnation, et, dans tous les cas, assurait la réparation du préjudice causé par l’inexécution. À ce point de vue elle jouait, dans les conventions qui nous occupent, le rôle que joua plus tard l’action præscriplis verbis dans les contrats innomés, comme la condictio ob rem datt avait ici un rôle de résolution identique à celui qu’elle conserva après la reconnaissance de ces contrats. Nous trouvons donc ici, en germe au moins, en ce qui concerne l'action qui tend à l'exécution du pacte ou à la réparation du préjudice causé par l’inexécution, les deux actions de ces contrats innomés. Malgré cela, un progrès était désirable, indispensable même. D'une part, en effet, l’aliénateur ne pouvait être tenu d'aucune obli- ‘gation réciproque, sauf toujours celles résultant de son dol, et, d'autre part, l’action de dolo était annale et intransmissible passivement. Ce progrès fut accompli plus tard. Il fut l’œuvre des Jurisconsultes qui édifièrent la théorie des contrats innomés.

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