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CHAPITRE IV

Pactes adjoints à un fait

Nous ne nous occuperons ici encore que des pactes adjoints 2n continenti a un fait, les pactes adjoint ex intervallo produisant ici comme ailleurs les effets ordinaires de ces.sortes de pactes.

Nous distinguerons suivant que le pacte est adjoint à un acte juridique tel qu'une acceptilation, une stipulation, ou suivant qu'il est adjoint à un acte non juridique.

1% Pactes adjoints à un acte juridique :

De même que dans la dafio ob rem, le pacte n’ensendrait aucune action pour forcer à exécuter son obligation, la partie à l'avantage de laquelle le fait avait été accompli. Mais si le fait exécuté par une partie avait été pour l’autre une cause d’enrichissement, la partie qui avait accompli le fait avait toujours, d’après les principes du droit commun, une condictio sine causä pour faire rentrer dans son patrimoine l’enrichissement injustement acquis par son adversaire. C’est ainsi que la condiclio était certainement admise, lorsque le fait exécuté en vertu de la convention consistait en une promesse verbale (L.r1.$ 2 et 3. Dig.XII. 7). Il devait en être de même quand le fait accompli consistait en une acceplilalion. Cela nous paraît certain pour la fin de l’époque classique où l’acceptilation était

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presque toujours assimilée par les Jurisconsultés à une dahion (L. L. 4et 10. Dig. XII. 4). Mais plus anciennement la condictio ne paraît pas avoir été admise pour revenir sur une acceptitation. La loi (4. C. de Trans. IT. 4) semble l'indiquer.

Cette condictio, du moment qu'elle était accordée, constituait sans doute une sanction. Mais ici encore elle était insuffisante.

2°% Pactes adjoints à un fait non juridique :

En ce qui concerne ces pactes, il pouvait arriver parfois que le droit commun fournit à l’auteur du fait un moyen de revenir sur sa prestation. Il en était ainsi notamment quand le fait consistait dans la remise matérielle d'une chose (L. 17. S3. Dig. XIX. 5.). Vous avez un bœuf et moi aussi. Nous convenons que nous nous prêterons alternativement notre bœuf pour effectuer nos labours ; si je mets à exécution la convention en vous prêtant mon bœuf, et que d’un autre côté vous n’exécutiez pas votre obligation, je pourrai le revendiquer. Mais il me faut alors prouver ma propriété, et, si J'y parviens et que je rentre én possession de ma chose, il restera encore le préjudice que me cause votre mauvaise foi. La loi 19, au même titre, nous en offre un autre exemple. Vous me demandez à contracter un emprunt. N'ayant pas d'argent, je vous remets un objet pour le vendre et en conserver le prix à titre de prêt. Mais vous ne vendez pas cet objet, ou l’ayant vendu, vous ne voulez plus emprunter. Je pourrai encore revendiquer. (V° aussi Lois 20, 22 au même titre.) Mais il n’en est pas toujours ainsi, et le fait par lequel j'ai exécuté la convention intervenue entre nous peut ne pas consister dans la remise matérielle d'une chose corporelle. Si ce fait est susceptible d’une appréciation pécuntatre et qu'il vous ait d'ailleurs enricht, je pourrai, du moins dans le dernier état du droit, détruire dans votre patrimoine cet enrichissement sans

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cause (L. 26. $ 12. Dig. XII. 6). Mais le fait que j'ai exécuté peut ne pas vous avoir enrichi; il s’agit, par exemple de démarches que j'ai faites ou de frais que j'ai exposés pour vous, sans cependant que le but que vous vous proposiez ait été atteint. Ici je n’ai pas le secours de la condiclio sine causà et cependant je sup- . porte une perte. Comment m'indemniserai-je du préjudice que me fait éprouver l’inexécution de votre obligation ? J'aurai bien l’action de dol qui pourra me fournir la réparation de ce préjudice, mais l’on sait les inconvénients de cette action. [ci encore, il était indispensable de faire respecter la bonne foi qui doit présider aux conventions. La convention étant synallagmatiqne, il fallait que la bonne foi gouvernât les rapports qui en naissaient entre les parties et qu'une action y garantit également les obligations réciproques qui en résultaient à leur charge. Il fallait, en un mot, que les conventions bilatérales fussent reconnues obligatotres dans certaines conditions, avec toute l’ampleur que comporte la bonne foi. Elles le devinrent au commencement du second siècle, grâce à une conception plus philosophique de la cause des obligations. Ceci nous amène à l’étude des confrais innomés. C’est ici la dernière phase de l’évolution de la force obligatoire des Pactes.

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Théorie générale des contrats innomés

SECTION I

De la nature des contrats innomés ; de la portée des mots Dare et Facere en cette matière

De tout ce que nous avons dit jusqu'ici sur les pactes, il ressort que l'antique règle du vieux droit civil :« Ex nudo pacto actio neque nascilur neque lollilur » était restée presque intacte. La communication aux pactes adjoints in continenti de la force des contrats de bonne foi qui les contenaient, avait toujours eu lieu et n’avait rien de contraire à ce principe. En ce qui concerne le muiuum, un certain nombre de pactes, qui résultaient de la nature intime de ce contrat, avaient été également reconnus de tout temps. [ls étaient contemporains de la règle et n’y contredisaient pas. C’est seulement en. ce qui touche les pactes adjoints aux contrats de droil strict qu'apparaîit une dérogation à la règle. C'était la participation enfin reconnue à la force du contrat, des pactes ad augendam vel minuendam obligalionem adjoints à la s/ipulation et des pactes ad augendam obligationem adjoints à un muluum. Parmi ces derniers, nous avons vu que la jurisprudence avait admis

le pacte qui établit la corréalilé entre plusieurs emprunteurs et celui qui donne l’action en restitution à un tiers qui nest pas propriétaire des deniers prètés, ni instruit du prêt. Et encore cette dérogation n'était-elle pas bien profonde : le principe avait seulement fléchi, il était encore solide. Si en effet le consentement, dans ces différents cas, engendrait une action, c'était beaucoup moins par lui-même et par sa propre vertu que par la puissance obligatoire des causes sur lesquelles il s'’appuyait. Ainsi envisagés, on pourrait même dire que ces progrès constituaient bien moins une exception au principe, qu'une conséquence même du principe. Quant aux pactes adjoints ex inlervallo, soit aux contrats, soit aux dations, soit aux faits, ils n'entamaient en rien le principe, puisqu'ils n'étaient Jamais sanctionnés que par ‘voie d'exception.

La véritable atteinte au vieil esprit du droit romain fut portée par l'institution des confrals innomés. Et encore allons-nous constater avec quel respect la jurisprudence porta la main sur le principe. Elle ne le renverse pas, à vrai dire, et ne le heurte pas de front; elle n'use pas dans son innovation de procédés violents ; elle s'efforce d’accommoder au contraire le plus possible son perfectionnement aux idées anciennes et de les prendre pour guide. Elle procède par voie d’assimilation au droit ancien dont elle s'inspire. Ce n’est pas en

effet au consentement tout seul qu'elle va reconnaître la force de lier les parties ; cette puissance d'obliger, elle la trouve dans un acte malérrel, Juridique ou non, qui soutient le consentement, et dans lequel elle voit une variété des causes génératrices des contrats reconnus par le droit civil. Et l’on pourrait dire ici avec assez de justesse, en empruntant l'expression de Caïus dans ses Res quotidianæ (L. 1, pr. de Oblig. et Act., Dig IXLIV, 7): que ces causes nouvelles d’ obligations sont des

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