‹ Des Pactes Adjoints et des Contrats InnommésChapitre 15 sur 76 · BR A · texte numérisé non relu

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variæ causarum figurcæ, des copies des causes obligatoires du droit civil. Le pacte, suivi d'exécution de la part de l’une des parties, va se trouver pourvu d’une cause d'obligation, et cela parce que « causé subest », dit Ulpien (L. 7, $ 2, de Pactis, Dig.), parce qu’une cause juridiquement suffisante va soutenir l'accord des volontés. Et remarquons-le bien, c’est seulement l’exécution unilatérale de la convention qui va donner naissance au lien de droit. Avant toute exécution, la convention reste #ue et n’oblige pas : Ex nudo pacto actio non nascilur : l’ancien principe règne toujours.

Dans le dernier état du droit romain les contrats innomés sont unaninement reconnus ct sanctionnés par l’action præscriplis verbis. Quelle est la nature d’un tel contrat? Il est synallagmatique comme la convention dont il procède. Sans doute la coexistence des deux obligations, au vrai sens du mot, sera rare, mais elle peutse présenter (L. 19, $ 5, de œd. ed., Dig. XXI, 1). Sans doute encore, la convention n’est reconnue comme contrat qu’autant qu'elle est déjà exécutée par l’une des parties, et l’on pourrait dire que le contrat ne naissant que par l'exécution de l’une des obligations, c'est-à-dire en définitive par l'extinction même de cette obligation, le contrat ne crée jamais qu’une seule obligation sanctionnée par son action.

Cette conclusion nous semble cependant erronée. D'une part, en effet, il est impossible d'isoler le contrat du pacte dont il n’est qu’une transformation et à l’accomplissement duquel il tend. Le pacte étant synallagmalique a dù communiquer ce caractère au contrat. D'autre part, la convention, dans son ensemble, est gouvernée par la bonne foi. Le fatt malériel qui en consomme l'exécution unilatérale n’est pas comme dansles contracts de droit strict, la mesure exacte et rigoureuse de l'obligation qu’elle fait naître; elle ne la Himite pas et lui sert seulement de support. Sur l'action præscriplis

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PE Pere verbisle juge devra tenir compte, cela fait partie de son Officium de toutes les obligations corrélatives qui auront pu naître à la charge soit du demandeur, soit du défendeur, à l’occasion de la convention. Il n'y a pas ici la séparation absolue qui caractérise le contrat de droit strict : d’une part une créance sang obligation corrélative, de l’autre une obligation sans créance en retour. Le caractère de bonne foi de la convention pénètre le contrat lui-même. C’est dans toute cette matière un principe qui doit toujours dominer.

L'objet des obligations consistant toujours soit dans une Dalion soit dansun Fail(nous ne parlons pas ici des abstentions), la Res qui'donnera naissance aux contrats innomés, sera toujours ou une dation ou un fait; il en sera de même de l'obligation mise à la charge de l’accipiens. Nous arrivons ainsi à reconnaître quatre combinaisons possibles de contrats innomés, quatre types dont Paul donne les qualifications suivantes : Do ul des Do ut facias, Facio ut des, Facio ul facias. I1y aura donc contrat innomé toutes les fois que nous pourrons ramener l'opération à l’un de ces types, sous cette réserve toutefois, que l'exécution unilatérale ne la transforme pas en un contrat classé déjà par le droit civil. C’est ce qui arriverait si je vous donnais une certaine somme pour que vous me rendissiez propriétaire de tel cheval : il y aurait là une vente.

Le contrat porte le nom générique de Datum obrem. Datum, c’est la prestation qui crée le lien de droit, ce qui équivaut à la Res des contrats réels et aux Verba des stipulations ; Rem, c’est l’objet de l'obligation ainsi créée. Le mot Dafum ici comprend donc les faits aussi bien que le transfert de la propriété ou d’un droit réel. Il en est de même du mot Res, sauf dans les deux cas à préciser exactement, ce que nous ferons plus loin. Toutefois, bien que dépassant beaucoup le cercle de la dation le domaine de ce Datum est moins compréhensif

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que celui de la Dafio ob rem. Et la différence vient de ce que la Res de la Dalio ob rem peut être non seulement une Dafio ou un Fait à exécuter par l’une des parties, mais même tout fait en dehors de sa volonté ; la Res est pour la Dafio ob rem tout but à atteindre, même quand ce but sera complètement indépendant de la volonté de l’une des parties et sera uniquement subordonné soit à la volonté d’un tiers, soit au hasard. Dans ce cas, le but proposé n'étant pas atteint, l’auteur de la dation pourra exercer la condictio ob rem dali pour se faire remettre en possession de la chose qu’il a transférée en propriété. Et dans ce cas, c’est-à-dire quand l’exécution de la Res ne dépend pas de la volonté de l’acquéreur, nous croyons qu'il n'y a pas vraiment contrat innomé; car alors, nous semble-t-il, son caractère synallagmatique disparaît en quelque sorte.

La donation morts causà nous offre une application de cette idée. Il faut supposer que le donataire prédécède. Quelle sera l’action qui compètera au donateur pour recouvrer la chose donnée? Si l’on dit que c’est l’action præscriplis verbis, on reconnaît le caractère de contrat innomé à la donation à cause de mort. Nous croyons que cette action ne compétait pas au donateur et qu’il ne pouvait agir que par une condictio ob rem dati dérivant du pacte de restitution qui a accompagné la donation. C’est en effet, croyons-nous, ce pacte exprès ou tacite de restitution de la chose donnée, qui seul peut incliner à reconnaître au profit du donateur l'action præscriplisverbis.Dumoment, peut-ondire,qu'uneobligation naît à la charge du donataire ou de ses héritiers, il va bien coexistence des deux obligations réciproques qui caractérisent le contrat innomé. C'est cette considération, croyons-nous, qui induit en erreurles partisans de l’action præscriplis verbis. Sans doute, les héritiers du donataire devront, au cas de son prédécès, restituer la chose donnée. Mais là n’est pas le but principal de la

donation, la fin qui l’a inspirée. Son but, c'est une libéralité sous la condition du prédécès du donateur. Or cette condition est en dehors de la volonté de ceux sur lesquels pèsera plus tard l'obligation de restituer. La donation à cause de mort n’a pas le caractère vraiment synallagmalique qui caractérise les contrats innomés: c'est pourquoinous pensons quel’obligation derestituer n'est sanctionnée que par une condiclio ob rem dat1. Que si l'on objectait que le pacte résolutoire inséré dans la vente au profit du vendeur trouve sa sanction dans l’action præscriplis verbis, nous répondrions d’une part que, l'application de cette action au pacte résolutoire n'a pas été admise sans résistance et que d'autre part la différence est grande entre ce cas et celui que nous débattons ici. Dans la vente en effet, la possibilité de la réalisation de l'hypothèse en vue de laquelle le pacte a été convenu, est loin d’être aussi éventuelle et aussi en dehors des prévisions des parties, que cela a leu pour la donation à cause de mort. Le non-paiement du prix de vente s’est présenté à l’esprit des parties d'une manière aussi principale que le paiement luimème. Le contrat est synallagmatique à tous égards, et l'obligation de restituer, qui incombe à l'acheteur au cas de non-paiement, n'est qu'une sanction de son obligation essentielle de payer le prix. On pourrait peut-être objecter aussi que dans laConstitution de dot, quand la dot était Receptitia, le constituant avait pour la restitution l'action præscriptis verbis(L. 1,$ 13,C. de Rei uxoriæ, V, 13). Mais ici comme dans le cas de résolution de la vente et à la différence de ce qui a lieu pour la donation mortis causà, il est certain que dès le moment de la convention, les parties ont eu l’intention de faire naître l’obligation de restituer, et cela d'une manière principale.

À ces considérations on oppose certains textes d’où l'on prétend tirer la reconnaissance au profit du dona-

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