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teur de l’action præsrciptis verbis. Nous neles croyons pas sans réplique. C’est d’abord la loi 18, $ r (de Mortis causà donat, Dig. XXXIX, 6), qu'on allègue à l'appui de cette opinion. Cette loi, outre la condictio ob rem dal reconnaît au donateur une action 5n factum Or cette expression d’action in faclum n’est pas, nousle verrons, synonyme d'action præscriplis verbis. Et d’autre part, si l'on admettait que l'hypothèse de Julien pût être considérée comme contrat innomé, elle serait du type facto ul des. Or dans ce cas, Julien n’admettait pas cette action præscripthis verbis (L.7, S 2,Dig. de Pact.). Le second texte dont on se réclame est d'Ulpien; c’est la loi 30 au même titre. [l accorde tout à la fois au donateur une condicthio et une action w/ilis ; or une telle expression n'équivaut nullement ici encore à l’action præscriplhis verbis, et il est très probable que, par l’expression ufilis, Ulpien a voulu désigner l’action utile en revendication qu'il essayait timidement de faire accorder au donateur, contre les principes admis de son temps, sur l'impossibilité de la résolution de plein droit de la translation de propriété.
Reprenons les quatre types de contrats innomés et demandons-nous la valeur exacte des mots Dure et Facere. Dare s'entend non-seulement du transport de la propriété et de la constitution des droits réels qui ont leur source dans le droit civil, mais encore du transfert des droits réels d’origine prétorienne, et quelle que soit la forme, civileou prétorienne, employée pour les constituer. Quant au mot Fucere, il comprend non-seulement les actes juridiques, acceptilation, stipulation, ete.; mais encore tout fait non juridique, susceplible d'être apprécié exactement en argent. Le sens du mot est ici bien plus large, on le voit, que dans la matière du louage où le fait qu'il vise doit nécessairement s'appliquer à une chose corporelle; il est même plus compréhensif que celui que revêt ce
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mot dans la matière du mandat, qui ne peut avoir pour objet que des actes d'administration, dans le sens le plus large de l’expression. C’est ainsi que si j'entréprends un voyage pour aller prendre des nouvelles d’un de vos parents habitant un pays lointain, et dont vous ignorez le sort, il n’y a pas là matière à mandat, mais bien matière à contrat innomé si, en retour, vous me promettez de me fournir une prestation quelconque. Toutefois, quelque compréhensive que soit la portée du mot Facere dans notre matière, elle ne va pas jusqu'à embrasser les simples faits professionnels dont la rémunération peut seulement être poursuivie ex/ra ordinem'; cela tient précisément à ce que les Romains ne les considèrent pas comme pécuniairement appréciables. Le mot Facere ne comprend pas non plus le pacle de remise qui ne peut, nous l'avons vu, engendrer qu'une exception ; en faire la cause génératrice d’un contrat innomé serait lui faire produire 1pso jure une action.
SECTION II
Besoins auxquels répondait la création des contrats innomés
Ce que nous avons dit, tant sur l'insuffisance des moyens qui compétaient à l’auteur d’une dation ou d’un fait, pour obtenir l’exéculion de la convention, que sur la complication des moyens permettant, sous l'empire du droit civil, de tenir compte d'une obligation à la charge de la partie qui a exécuté, ou des négligences de l’autre partie relativement à la chose donnée, nous permettra d’être bref. Sans doute,
Eye à OR
dans l’ancien droit, les deux parties n'étaient pas complètement à la merci l’une de l’autre. L’aliénateur ou l’auteur du fait pouvait, par l’action de dol intimider l'accipiens et le contraindre ainsi à l'exécution de son obligation ; il pouvait encore, grâce à cette action, se faire indemniser du préjudice que lui causait l’inexécution de son adversaire, ou lui demander réparation de son do/ ou de sa faute, quand l’objet par lui reçu avait péri entre ses mains. Sans doute aussi, par l'exception de dol opposée à la condictio de l’auteur du fait ou de la dation, l’accipiens pouvait faire entrer en ligne de compte les 2mpenses nécessaires ou uliles qu'il avait faites à l’occasion de la convention et obtenir, soit Son renvoi de la poursuite, soit une condamnation moindre. Mais 1l fallait que l'exception fût insérée dans la formule. De tout cela résulte l'utilité de la reconnaissance de la force obligatoire aux conventions unilatéralement exécutées et de la sanction des obligations qui en dérivent par une aclion spéciale, dans le jugement de laquelle le juge pût prendre en considération toutes les conséquences de la bonne foi « ui fides placiti servelur » (L. 4. C. IV, 64).
SECFIONAITI
Origine des contrats innomés. Développement successif de leur
théorie
Ce n’est pas d’une seule fois et en bloc que naquitla théorie des contrats innommés. Elle fut l'œuvre de la jurisprudence qui l’élabora lentement. C'est, avonsnous dit, par imitation du droit civil et prétorien que se
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constitua cette théorie, grâce à la reconnaissance d’une cause juridique suffisante, comme support du consentement, dans les conventions synallagmatiques déjà exécutées unilaléralement. Par la nature même des choses, cette assimilation à une cause déjà reconnue par le droit civil se manitesta tout d’abord pour les dations. Dès le commencement du second siècle de Jésus-Christ, le Jurisconsulte Ariston posait dans la loi 7, $ 2 (Dig. de Pact.), le principe et la formule des contrats innomés, pour les types do ul des et do ul facias. La dation constituant un acte juridique, on devait être facilement amené à la considérer comme capable de donner naissance à une obligation. « causa subest », dit Ariston. D'ailleurs, cette même dation, nous l’avons vu, n’était pas complètement dépourvue d’effet obligatoire, puisqu'elle engendrait une condiclio ob rem dati, et il suffisait, pour lui donner la force génératrice de la Res qui forme les contrats réels, d’une légère déformation du droit civil, consistant à ne pas limiter exactement au contenu même de la Res, l'obligation qui lui est corrélative En ce qui concerne les fails juridiques, tels que lacceplilation, dont la loi détermine exactement les formes, les conditions et les effets, 1l n’y avait pas de raison pour que l’assimilation ne se produisit pas pour eux, comme pour la dation, et qu'on n’arrivàt pas à voir en eux des causes obligatoires suffisantes. Nous connaissons la tendance des Jurisconsultes à voir l’acceptilation du même œil que la dalion. Malgré ces considérations, l’acceptilation n'entra pas dans la théorie primitive des contrats innomeés ; elle n'eut d'autre résultat que de donner naissance à une condicl1o sine causé ; peut-être cette inefficacité de l’acceptilation tenait-elle à son caractère extinctif. Déliant les liens juridiques et étant à ce point de vue en quelque sorte le contraire d’un contrat, les Romains durent résister à l'idée de lui faire produire