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général, car lorsque la prestation, dont l'exécution avait donné lieu à la naissance du contrat, était un fair, il afrivait souvent, à l’origine au moins de la théorie des contrats innomés, si ce fait n’était pas un acte juwridique tel qu'une stipulation où une acceptilation, que la seule sanction du contrat innomé ainsi formé fut l’action præscriptis verbis, nouvellement reconnue. Plus tard, il est vrai, et dans le dernier état du droit, il suffit que le fait exécuté edf enrichi la personne au profit de laquelle il avait été accompli, pour que la condictio sine causà conpétàt à son auteur (L. 26, K 12, de cond. indeb. Dig. XIT, 6). Or, nombreux sont les faits qui ne sont pas susceptibles de procurer un enrichissement. Ainsi donc, même dans le dernier état du droit, l’action præscriptis verbis était la seule au service de l’auteur du fait. |
Quoiqu'il en soit, le principe est, à la fin, que les pactes adjoints in continenti à une dafion ou à un futé, sont doublement sanctionnés. Deux actions compètent à l’auteur du fait ou de la dation : la condichio ob rem dati ou sine causä, qui fut conservée comme moyen de résolution, et l’action præscriplis verbis, qui tendit à l'exécution du contrat innomé ou à la réparalion du préjudice causé à la partie qui avait exécuté, par l’inexécution de l’engagement de l’autre. L'auteur du fait ou de la dation eut l’opfion entre ces deux actions. La survivance de l'antique sanction, la condicfo, n’était pas seulement un effet de la puissance de la tradition et un vestige de l’ancien droit. Les principes de bonne foi auxquels la théorie nouvelle donnait satisfaction, et l'équilibre des situations respectives des parties exigeaient énergiquement son maintien. L'auteur du fait ou de la dation n’a en effet exécuté l’obligation mise à sa charge par la convention, que sous la condition de répéter l’objet de la dation ou l'enrichissement procuré à l’autre partie par l’exécution, si celle-
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ci violait la foi due au contrat. Le manque de foi de cette dernière est donc ici considéré comme la condition résoluloire du transport de la propriété ou de l'enrichissement causé par la première prestation. C’est là une raison de droit. De plus, la répétition peut être plus avantageuse à celui qui le premier a exécuté, que l'exécution du contrat par l’autre partie. Il peut arriver en effet que la chose donnée ait acquis depuis la tradition une plus-value considérable, ou que la chose due’ ait subi des détériorations, ou enfin que le fait à exécuter par l’autre contractant ne doive procurer au créancier qu'une valeur minime ou même nulle. (L. 7, de Prœs. Verb. Dig.) Dans ce dernier cas, le maintien de la condictio était indispensable, et dans les deux autres il était équitable : la partie, qui la première avait exécuté, avait en effet la première suivi la foi de l’autre; et cette marque de confiance et de bonne volonté dans une matière où la bonne foi domine, devait lui attirer la faveur de l'option. Il y a plus et nous verrons que dans certains cas, spéciaux il est vrai, dans lesquels le pacte ressemble au #andat ou se rattache à une intention de /1héralité non réalisée, l’auteur d’une dation jouit d’un Jus pœnitendi, tant que l’autre partie n’a encore rien exécuté, et peut, par une Condictio, dite ex pœnitentiä, revenir sur la convention et la rompre.
Le principe de l’opfion pour le créancier est donc certain. Nous déterminerons plus loin à partir de quelle époque il peut l'exercer et jusqu’à quel moment il le peut, en d’autres termes, la période de temps dans laquelle l'option est possible, ou plus précisément encore, le trait de temps dans lequel le créancier peut intenter la condictio ob rem dati.
L'action præscriplis verbis n’a pas été inventée spécialement pour sanctionner les contrats innomés, du moment qu'ils furent reconnus. Elle leur préexistait et
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avait un emploi en quelque sorte supplétif. Elle était donnée dans certains cas où la convention intervenue entre deux personnes, bien que réunissant tous les éléments d’un contrat classé par le droit civil, ne pouvait pas être facilement rangée dans telle ou telle classe de contrats nommés. C’est à Labéon que paraît revenir l'honneur de la découverte de cette action. Il en avait fait l'application dans ces deux hypothèses :
1° Je charge mes marchandises sur un navire qui doit les transporter dans un port indiqué : généralement Je serai simplement /ocalor operis, mais il peut se faire, surtout si j'ai seul chargé des marchandises sur ce navire, que J'aie pris ce navire à bail, pour le transport de mes marchandises. Dans ce cas, je serai conductor navis et l’action qui me compètera sera l’action conducti.Or,il peut être souventimpossible de préciser en fait quel contrat j'ai voulu faire; est-ce une localio rer ou une locafio operis faciendr? Dans ces cas, Labéon donnait l’action præscripltis verbis {L. r, CopePres-:Verb-Diss|
2° Vous me demandez à emprunter de l'argent. J’y consens, mais je n'ai pas d'argent dans ma caisse et je vous remets un objet pour le vendre et en conserver le prix à titre de Mutuum. On sait que dans ce cas, et grâce à la fiction d’une tradition brev: manu la jurisprudence avait fini par reconnaître que je devenais créancier du remboursement, bien que les deniers versés à l'emprunteur ne fussent pas ma propriété et eussent été comptés par un tiers. Mais deux hypothèses peuvent se présenter une fois que notre convention est intervenue. Ou-bien, vous n'avez plus besoin d'argent et vous ne vendez pas la chose que je vous ai remise à cet effet; mais alors vous devez me la restituer; ou bien vous l’avez vendue, mais n'ayant plus besoin d’emprunter, vous devez me verser le prix de vente. Quelle est donc la nature du contrat? Elle est indéfinissable
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dès l’abord ; l'événement seul pourra la préciser, et ce pourra être ou un dépôt ou un mandat. Or ce serait évidemment commettre une ineleganlia juris que de subordonner à l'événement, la qualification de notre convention. Labéon, ici encore, donne l’action prœæscriplis verbis. On le voit donc, dès avant la consécracration des contrats innomés par la jurisprudence, l'action præscriplis verbis avait un emploi : elle était donnée à défaut de toute autre action contractuelle et était elle-même con/racluelle.
Labéon avait eu la notion vague des contrats innomés, sans cependant en avoir pu dégager la théorie ; et l’on comprend fort bien ainsi que ses continuateurs aient proposé l’action præscriplis verbis comme sanction des contrats innomés au moment, où la théorie de ces contrats s'étant fait jour, il s’agit de savoir de quelle action on les munirait. L'école Sabinienne voulait que, dans chaque cas spécial, on procédât par voie d’assimilation et qu’on donnât au contrat innomé, sous la forme d'action wlile, l’action du contrat connu dont il se rapprochait le plus. Nous avons vu antérieurement l'application de cette idée aux pactes résolutoires insérés dans la vente. Leur manière d'envisager le contrat innomé d’'Echange, qu'ils voulaient munir des actions de la vente, en est une seconde application.
Quelle que soit la valeur de chacun de ces systèmes, la controverse fut tranchée en faveur de la doctrine Proculienne ; il suffit, pour s’en convaincre, de comparer Justinien et Gaïus dans leurs commentaires. Gaïus (C. 3, $ 143), discutant sur l’espèce suivante : Je remets à un tailleur mon vêtement pour qu'il le raccommode moyennant un prix convenu, se demande s’il y a louage et quelle action doit sanctionner une telle convention. Mais il ne conclut pas. Justinien, au contraire (L. 3, t. XXIV, $ 1}, décide que cette convention constitue un contrat innomé de la forme facio ut
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