CHERE
est un peu postérieur aux deux premiers, pose aussi très nettement le principe de la règle de la tradition (1).
Le même principe est contenu dans les Assises de Jérusalem (2): « Le donataire a beau être ensaisiné et prêter son hommage, s’il n’a la /enure de sa métairie, soit parce que... BOIS , le don que le donateur en aura fait, une fois le donateur mort, ne sera valable ne estable parce que ce n’aura été que proumece ; car le don n'aura été que en dit et non en fait, que le don n'est pas parfait qui n’est en fait que un dit sans fait. » Voilà ce que dit Jean d’Ibelin dans la Haute-Cour. La clef des Assises de la Haulte-Cour du royaume de Jérusalem et de Chypre porte au n° 194 la même règle : « Nul don n’est parfait qui est fait en dit sans être parfait ».
Voici maintenant le Livre des Assises de la Cour des Bourgeois : « Don ne vaut sans la saisine de la chose. » C’est toujours la tradition reconnue nécessaire pour donner naissance à la donation.
C’est encore le même principe que posent les Coutumes de Champagne (3). S'il n’y a pas eu tradition, dit ce texte, « li don ne vaudra rien contre loir du mort, pource que par droit commun et par Coutume de Champaigne, Donner et Retenir ne vaut. » C'est ici que, pour la première fois, nous voyons apparaître la Maxime dans sa formule définitive. Observons qu'à cette époque, elle n’avait d'autre objet que d’exiger la tradilion.
Les Coutumes notoires du Châtelet de Paris et le grand Coutumier de Charles VI portent les mêmes dispositions sur la nécessité de la Tradition.
LPCh IR; de Seisinis,; nv et 3, F4, édit. by Francis Morgan Nichols, Oxford, 1865.)
(2) Ch. 144.
(3) Art. 44 (1e rédaction).
p. 258 et 259,
TOR Te
Nous pouvons donc retenir que, dans tout le cours de cette longue période qui embrasse une partie des temps barbares et l’époque féodale tout entière, la Tradition a été universellement exigée : elle est l’objet presque unique des dispositions législatives ou coutumières et des développements des Jurisconsultes.
Nous pouvons également retenir que, dans tout le cours de la même période, et sauf quelques rares exceptions que nous ferons apparaître plus loin, la donation n’a été, dans la grande généralité des temps et des pays coutumiers, considérée que comme un futt accompli, et non comme un contral muni de force obligatoire.
Si nous embrassons maintenant la période de temps qui va de la deuxième rédaction des Coutumes à nos jours, nous rencontrerons encore la Tradition exigée partout des auteurs et des Coutumes, sinon comme condition de l'existence même de la donation, du moins comme condition de sa validilé et de son maintien. Nous avons déjà constaté en effet que la majorité des Coutumes, dans leur seconde rédaction, indiquaient la Tradition comme une règle contenue dans la maxime Donner el Retenir ne vaut, et que, pour celles d’entre elles, et spécialement la Coutume du Bourbonnais, qui ne parlaient pas de Tradition, les Jurisconsultes avaient comblé la lacune, et que, somme toute, dans la généralité des pays coutumiers, la Maxime renfermait les deux règles. L'ordonnance de 1731 sur les donations vint, au surplus, apporter en dernier lieu l'unité sur ce point dans tout le royaume.
Le résultat de notre recherche est donc que la Tradition a, dans cette période, été toujours exigée ; mais ici cette exigence ressort d’une manière moins frappante peut-être que dans la période précédente, C’est qu’en effet la règle de la Tradition n’apparaît plus seule, comme antérieurement. Un grand nombre de Coutumes
mentionnent la règle d’irrévocabilité. Les auteurs, après avoir longtemps et exclusivement accordé la faveur de leurs développements à la règle de la Tradition, se tournent maintenant presque uniquement vers le nouveau principe qu’ils développent et commentent avec soin. La Maxime a dès lors ses deux significa-
tions, mais de ce moment, la règle de la Tradition n’a plus son ancien relief; elle passe maintenant presque inaperçue, à ce point que Domat (1) en vient à confondre avec cette maxime la nécessité de l'irrévocabilité à laquelle il rattache exclusivement la Maxime et reste muet sur la Tradition. C'est à ce point aussi que Ricard (2) voit dans l’irrévocabilité l'âme de la donation et la confond avec la Maxime qui n’en serait que l’expression coutumière. C’est encore d’Aguesseau qui écrit (3) : « Le sens dela maxime Donner et Relenir ne vaut n’est pas que la tradition feinte ne puisse avoir lieu dans les donations, et personne, dans les pays coutumiers, #4 jamais songé à exiger dans les donations une tradition réelle. »
Il est donc constant que, dans cette période, la règle de la tradition est passée au second plan dans Îles préoccupations de la science. Mais peut être cette déchéance apparente de la tradition n'est-elle pas foncière? C’est ce que nous verrons dans la section cinquième.