‹ Des Pactes Adjoints et des Contrats InnommésChapitre 28 sur 76 · S 3. — TRADITION FEINTE EES MEUBLES · texte numérisé non relu

S 3. — TRADITION FEINTE EES MEUBLES

Sur l'application de la tradition feinte aux donations de meubles, la plupart des Coutumes étaient muettes ; ou plutôt quand elles parlaient de tradition feinte, c'était d’une manière générale et sans distinguer s'il s'agissait d’une donation de meubles ou d’une donation d'immeubles. Quelques-unes cependant exigeaient expressément une tradition effeclive des meubles, comme la Coutume de Sedan dans son article 113, ce qui était assez naturel, puisqu'elle avait déjà la même exigence à l'égard des immeubles.

D'autres coutumes (1), dans leurs dispositions sur la tradition feinte, n’en faisaient l'application qu'aux immeubles seuls et par là même l’excluaient en matière de donations mobilières.

Pour ces deux dernières catégories de Coutumes, c'était sans contredit que la tradition feinte devait être repoussée dans les donations de meubles. C’est ce qui semble d’ailleurs résulter 4 contrario d'une décision de Ricard, sur une question voisine, celle de savoir si dans les Coutumes qui admettaient la tradition fernte en termes généraux et sans se référer spécialement aux meubles ou aux immeubles, il fallait se contenter de ce genre de tradition pour les donations de meubles ; Ricard trouvait son principe de solution dans ce motif qu'il convenait de s'en tenir au texte des Coutumes, qui, n'ayant fait aucune distinction, devait être appliqué aux meubles aussi bien qu'aux 2mmeubles.

La controverse avait été vive sur cette question et le principe de la tradition fesnle dans son application aux meubles avait été sérieusement contesté. Cette application du principe aux meubles présentait en effet un danger beaucoup plus grave que pour les immeubles et ce danger était double. La vieille règle coutumière : Les Meubles n'ont pas de suile avait été la formule adoptée pour repousser la tradition feinte en matière de donations mobilières.

Le danger de l'application aux meubles de la tradition feinte était doublé, disons-nous.

D'une part, en effet, la jouissance ainsi retenue par le donateur sur les meubles donnés pouvait, surtout si elle durait longtemps, en anémier la substance et même l’absorber, au point qu’à son expiration, le donataire n'eût plus à prendre possession que d’une loque

Fe SE d'Etampes (art. 146), de Montfort-l’Amaury art. 153).

inutile. Sans doute un danger de ce genre existe pour les immeubles; le donateur usufruitier pourra ici encore, par sa jouissance, diminuer la substance de l’immeuble donné, mais le danger est beaucoup moins grave que pour les meubles. S'il s’agit, en effet, d'une maison, le donataire nu-propriétaire pourra toujours, en faisant les grosses réparations, conserver son immeuble qui, d’ailleurs, n’est pas aussi périssable qu'un meuble. Le donataire d’un meuble n'aurait pas, lui, cette ressource, à moins de dépenser à la longue, pour la conservation du meuble, autant et plus que sa valeur même. Si l'immeuble donné est un fonds de terre, le donateur usufruitier pourra sans doute, par des soins inintelligents ou des jouissances abusives, en consommer en partie la substance, mais jamais absolument. D'ailleurs, en supposant, ce qu'il faut faire, un usufruitier jouissant en bon père de famille, il est certain que, toutes choses égales, les meubles sont bien plus périssables que les immeubles.

Le second danger de la tradition feinte, danger qui n'apparaît que pour les meubles, provient de ce qu'ils peuvent être très facilement soustraits ou aliénés par le donateur. « Les meubles n'ont pas de suite. » Tel était le principe duquel se réclamaient ceux qui s’opposaient à l'application de la tradition feinte aux meubles. C’est qu’en effet si, grâce à l'influence romaine, cette vieille règle coutumière avait fini par être entamée en partie par l'admission de la revendication, outre les cas de perte et de vol, et si, d'autre part, la prescriplion acquisitive des meubles avait été admise par nombre de Coutumes, il n’en subsistait pas moins que les meubles, dont le donataire n’a que la nu-propriété, pouvaient être facilement soustraits à cause de leur mobilité même. Le donataire ne saura où s'adresser pour les revendiquer. Fe ge

En résumé, si malgré les soins et la jouissance légj-

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time du donateur usufruitier, les meubles, à l'extinction de son usufruit, se retrouvaient en nature, ils étaient le plus souvent tellement fatigués que l’usage n'en était plus possible. C'était pour le donataire une perte qu'il devait supporter sans même son recours contre le donateur. Si le meuble périssait par l'abus de jouissance de l’usufruitier, le donataire n’avait contre lui qu'un recours fondé sur l'obligation du premier de jouir en bon père de famille, recours souvent illusoire et qui, dans tous les cas, même s’il mettait un équivalent dans la main du donataire, ne lui donnait jamais le corps malériel objet de la donation, ainsi que le comportaient cependant les principes. Si enfin le meuble avait été aliéné par le donateur, deux actions compétaient bien au donataire, l’une en revendication, l’autre en répétition contre le donateur, mais toutes deux également impuissantes trop souvent. On aperçoit assez combien, dans ces différents cas les vieilles idées sur la privation que doit s'imposer le donateur étaient contrecarrées par l'application des traditions civiles aux donations mobilières.

Pour parer aux inconvénients résultant de l’effacement des anciens principes, les auteurs suppléèrent aux Coutumes en imposant la nécessité de l'inventaire dans les donations de meubles. (Ferrière, n° 8-10 sur l'art 273; Coût. Paris: Ricard 'n"°958"etismme4loce citato). L’ordonnance de 1731, dans son article 15, admet pour tout le royaume la tradition feinte dans les donations mobilières, mais avec le secours de l’état estimatif. L’ordonnance distingue la tradition réelle de la feinte ; la première reste toujours le principe.

Le Code civil, lui, ne parle plus de tradition, ni réelle ni feinte ; 1l n’exige plus de tradition. Au surplus, elle est le résultat immédiat de la donation. Nous avons déjà expliqué comment nous comprenons les articles 938 et 949. Les rédacteurs du Code se sont fait de la

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libéralité une idée beaucoup moins élevée sans doute que l’ancien droit n'avait fait, mais une idée à coup sûr plus juridique. Ils n’exigent plus, comme le voulaient les anciens principes, la communication intégrale au donataire de la chose matérielle, objet de la donation; ils se contentent d’un droit quelconque portant sur un objet quelconque comme matière d’une véritable libéralité, et la donation de la nupropriété d’un meuble est dans leur pensée suffisamment empreinte de l'esprit de libéralité. Ce changement dans les idées sur la nature de la donation paraîtra plus sensible encore par la considération suivante. C’est en effet, sans difficulté, que l’article 949 permet de donner simplement la nu-propriété d’un meuble avec réserve d’usufruit au profit du donateur ; et cependant le Code civil a restitué la règle ancienne ; Les meubles n'ont pas de suite. Pas d’action possessoire, pas de revendication pour les meubles (art. 2270) et pas de suite par hypothèque (art. 2119). L'article 950 révèle encore la modification que j'indique, puisqu'il dit formellement que le donataire de meubles dont l’usufruit a été retenu par le donateur, les reprendra, à l'expiration de l’usufruit, dans l’éfat où ils seront. Le changement devient encore plus frappant, si l’on considère que l’art. 6o1 dispense de la caution le donateur qui s’est réservé l’usufruit de la chose donnée. Ainsi les meubles auront pu être vendus par le donateur usufruitier, il aura pu en abuser, ou même, sans supposer d'abus de sa part, le simple usage en bon père de famille, les aura rendus impropres au service ; le donataire pourra ne retrouver à la fin de l’usufruit que des meubles inutiles ; il pourra même ne plus les retrouver et en être réduit à une action personnelle contre le donateur, dont il aura à supporter l’insolvabilité. Eh bien! Le Code civil admet sans hésitation toutes ces conséquences, et n’en considère pas moins,

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malgré cela, comme donation l'acte qui les comporte.

On peut donc affirmer que la conception primitive de la donation a été abandonnée par les rédacteurs du Code pour une conception plus humaine.

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