S 2 EE ORIGINE DE LA TRADITION FEINTE
La tradition feinte nous semble venir directement du droit Romain. Hormis en effet la Coutume de Champagne qui, dès le xrrr° siècle, se contentait d’une tradition feinte au moyen d’un bail (art. 104), la tradition réelle est universellement exigée, nous l’avons vu. Et la tradition feinte ne commence à s’introduire qu’au moment de la renaissance du droit romain. Les Coutumes rédigées après cette renaissance admettent généralement ce moyen. Ce n’est pas tout, quelques Coutumes disent formellement qu’elle vient du droit romain : celles de Bourges (rub. IX, art. 2), d'Etampes (art. 146), de Dourdan (art. 03); enfin Ferrière et Ricard, Ricard surtout, dans des passages cités plus haut, lui attribuent cette origine. Nous ne voulons néanmoins pas dire par là qu'avant la renaissance des études sur le droit romain, le droit coutumier ait absolument ignoré ce genre de tradition. Non : la pratique des Precariæ avait laissé des souvenirs, et sous l'influence d’un changement qui s’opérait à cette époque dans la façon de comprendre la maxime Donner et Retenir ne vaut qui allait s’accommoder à la protection d’un intérêt nouveau, et ne s’opposait plus alors directement, comme elle faisait dans la période précédente, à l’admission de la tradition feinte, ces souvenirs mêlés à la connaissance plus approfondie du droit romain, furent