PAT
un puissant auxiliaire à la pénétration dans les Coutumes des modes romains de tradition:
Quoiqu'il en soit de l’action des Precariæ sur l’introduction des modes de tradition intellectuelle, nous croyons que c'est surtout le droit romain qui a inspiré nos coutumes et les a inclinées à accueillir ce genre de tradition. Des textes viennent au soutien de cette opinion. Ricard se demandant si l’énumération dans le texte des Coutumes des modes de tradition feinte est limitative ou simplement énonciative, déclare qu’il faut accepter tous les modes reçus en droit romain, par la raison que les Coutumes ont voulu s'approprier une disposition romaine (Donat. n° 940 et 642). Et en fait, tous les modes romains de tradition feinte étaient admis, sauf l’unique exception, peut-être, relative à la remise de l’/nstrument de la donation.
Voici une autre raison de la prépondérance de l'influence romaine relativement à l’accueil par nos Coutumes des traditions civiles. La clause de Dessaisine-Saisine avait été presque partout jugée insuffisante pour équipoller à la /radilion réelle. Or elle avait une origine purement coutumière. Ragueau qui l'avait d’abord admise la rejeta par la suite. « La simple Saisine et Dessaisine, dit-il, faite en présence de notaires et témoins ne suffit pour éradition de fait et prise de possession comme elle vaut en d’autres matières. » (1)
La Thaumassière, (2) tient le même langage. La seule Coutume d'Orléans, dans son article 278, admet expressément cette clause comme produisant une tradition suffisante, à la condition toutefois que le dona- - teurait du moins cessé de posséder et que le fait ne
(1) T. 7, art. 1 et 3, Cout. de Berry.
(2) Les anciennes et nouvelles coutumes locales de Berry et de Lorris (sur le Ch. XI, art. 5 de la Cout. de Lorris).
es JS
vienne pas démentir la fiction. (V. Pothier sur l’art. 278
Cout. d'Orléans).
L'influence du droit romain quant à l’admission des traditions civiles par nos Coutumes a donc été prépondérante, sinon exclusive.
La part que l’on peut faire au droit coutumier nous semble devoir se restreindre à ceci : Le droit coutumier n'était certainement pas complètement étranger à la notion des {radilions feintes, à cause des traces laissées par l'institution des Precariæ, à cause aussi de l’usage pour toute aliénation à titre non gratuit, des rétentions d’usufruit et constituts possessoires. Le terrain se trouvait en somme en partie préparé pour recevoir les différents modes romains de traditions civiles ; mais si aucun autre facteur n’était alors entré en jeu, si aucun agent n’était venu féconder ce terrain, si corrélativement à la faveur renaissante pour les études du droit romain et parallèlement à ces études, une idée nouvelle sur le danger des donations pour les héritiers du donateur et même sur le danger des donations en soi, ne s'était dégagée peu à peu dans le droit coutumier et n’était venue modifier le système défensif de ce droit contre les donations, les anciens principes sur la tradition réelle, seraient restés intacts malgré l'influence romaine.
Pour fortifier les preuves apportées déjà à l’appui de la répugnance du droit coutumier à accueillir les tradilions feinles, rapportons ici l'opinion de Godefroy dans son Commentaire sur l’article 444 de la Coutume de Normandie: « Au fait contentieux, je fais doute de prendre toutes les /radilions feintes pour vérités, si nonobstant icelles, le donateur est trouvé possesseur lors de son décès, parce que la disposition de notre Coutume est expresse en ce regard. »
Qu'est-ce à dire, sinon que le principe de la tradition réelle est encore bien vivace et qu’il semble bien diff cile d'y renoncer. Le même Godefroy (art. 445 de la