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Cout. de Normandie) et Denys du Pont (t. XIL, art. 169 Cout. de Blois) n’admettaient pas ou tout au moins faisaient difficulté pour admettre, comme équipollant à tradition, le constilut établi pour la vie du donateur. On le voit donc, les Jurisconsultes défendent pied à pied les anciens principes de la tradition réelle, et sans les deux causes de transformation auxquelles nous faisions allusion plus haut, le droit coutumier n'aurait certainement pas fait un pas vers la tradition feinte.
Développons ces deux causes ; essayons d’en préciser l'action.
Nous verrons dans une section suivante que le principe d’srrévocabilité était connu longtemps avant la 2° rédaction des Coutumes. Mais il n’avait pas alors la portée compréhensive et les applications diverses qui lui furent reconnues plus tard en matière de donations et ne différait pas de l’irrévocabililé dans le sens ordinatire et normal du mot. s
Or, dans le trait de temps compris entre les deux rédactions des Coutumes, une transformation importante s’opéra, qui porta beaucoup moins, nous le croyons du moins, sur la notion ancienne de la donation, dont on continua à faire résider, en principe au moins, la substance et les qualités essentielles dans l'appauvrissement manifeste accompagné de privation effective chez le donateur, et qu’on persista à considérer toujours seulement comme un acte accompli, que sur la façon d’envisager et de comprendre les dangers créés par les donations.
L'esprit coutumier, à notre avis, persista longtemps encore à n’admettre comme véritables donations que les libéralités exécutées, car nous verrons que dans un grand nombre de Coutumes, et bien après la deuxième rédaction, aucune acfion ne compétait au donataire
contre le donateur à l’effet d’en obtenir le bénéfice.
Le changement qui s’opéra entre les deux rédactions porta donc surtout sur la /radition.
Voici quelle avait été, suivant nous, la cause des idées nouvelles qui se firent jour dans ce laps de temps sur la détermination des intérêts que froissaient les donations. Dans cette période, et grâce à l'influence féodale, l'importance des immeubles dans le patrimoine des familles avait cru considérablement dans l'esprit des Coutumes et des Jurisconsultes. La théorie sur les Propres, cette partie du patrimoine qu’on tendait à immobiliser en quelque sorte, se développa rapidement. Le Retrait lignager, le Droit de Préemption, le système coutumier de Succession aux Propres, le prouvent suffisammeut. La conservalion des biens dans les familles devint un principe très respecté qui domina longtemps l’ancien droit; la fortune immobilière fut le souci constant des Jurisconsultes qui s’ingénièrent à trouver des moyens de la protéger. A cette époque, si proche encore des temps féodaux, où la propriété de la terre entraïnait la souveraineté territoriale, c'était beaucoup moins la valeur pécuniarre des immeubles que leur corps même et leur matière que l’on appréciait. La vente d’un Propre mettait bien dans le patrimoine un équivalent, le prix; mais ce prix c'était quelque chose de mobilier et : Res mobilis, res vilis.
L’on comprend dès lors très bien que la donation qui appauvrissait les familles sans aucun équivalent, dût, surtout quand elle portait sur des Propres, être considérée comme un véritable danger. Il est tout naturel que les Jurisconsultes et les Coutumes en soient venus à la traiter en ennemie. C'était la famille, encore si fortement constituée à cette époque qui se trouvait frustrée par la donation, de ses biens les plus précieux. On n'osait néanmoins empêcher complètement les
. donations qui ont toujours été réputées de droit
naturel. En même temps qu’on limitait le droit de disposer par acte de dernière volonté, on entourait les donations entre-vifs d’entraves multiples et de conditions irritantes. La tradition réelle, le dépouillement immédiat du donateur eussent encore à cette époque été sans doute, comme dans les temps plus anciens, le moyen le plus efficace de sauvegarder les intérêts de la famille. Mais à l’époque que nous étudions, les Jurisconsultes crurent trouver, avec quel justesse ! nous le verrons, une absolue garantie de ces intérêts dans la notion qu'ils se formèrent de l’irrévocabilité. Ils se persuadérent aisément pouvoir sans danger se départir de l’exigence formelle de la tradition réelle. Aïnsi tranquillisés, ils se livrèrent sans crainte à leur engouement pour le droit romain dont ils accueillirent les #radilions feintes. Cette innovation n’alla pas sans doute sans quelques hésitations au début, sans quelques regrets plus tard; mais les raisons que nous avons exposées ne l'emportèrent pas moins. C'est à ce moment que la vieille Maxime : Donner et retenir ne vaut se complète. Au moment où l’ancien principe de la fradition se détend, le principe de l’rrrévocabilité se précise et se resserre ; et au lieu d’une seule règle inflexible et rigide, deux viennent concourir à la protection des héritiers du donateur. Cette combinaison fut-elle heureuse ? Ce que nous venons de dire faitpressentir que non. Nous en montrerons les vices dans une prochaine section.