‹ Des Pactes Adjoints et des Contrats InnommésChapitre 32 sur 76 · DÉVELOPPEMENT. — CONDITIONS · texte numérisé non relu

DÉVELOPPEMENT. — CONDITIONS

Cette qualité de la donation que nous avons déjà, au début de cette thèse, montrée dans l'épanouissement exubérant de ses conséquences, était au dernier période du droit ancien, devenu un principe nouveau et vraiment original par la portée presque illimitée qu'on lui donnait alors. Mais l’Irrévocabilité, dans le sens normal avec lequel elle s'applique à toute convention, était, depuis les temps féodaux et même barbares, sinon respectée en fait, du moins reconnue en droit, dans la matière des donations comme dans tout autre contrat. Sur un point même, chose curieuse, l’/rrévocabilité dépassait, en matière de donation, son sens naturel. Nous voulons parler de la condition résolutoire pour inexécution des charges par le donataire, qui a été très difficilement admise par les auteurs, dans le silence de la convention sur ce point.

Une revue rapide du droit aux différentes phases jusqu'au milieu du xvr* siècle, époque à laquelle apparait le sens nouveau et définitif du mot /rrévocabilité en matière de donations, va nous montrer partout appliqué le principe de l’/rrévocabilité ordinaire.

« Que chacun, dit Charlemagne (1), fasse définiti-

(1) Lois de Charlemagne, ch. 178, t. 1, p. 158.

PR RO OU UNS ed D ME RU nn NU ea me à

EP JAGIREE

vement de ses choses ce qu’il entend et qu’il sache que notre autorité lui interdit absolument de faire deux traditions à propos du même objet ». Charlemagne exagère peut-être ici le sens naturel de l’irrévocabilité et cela sans doute sous l'influence du droit Lombard qui, bien avant les Coutumes, avait adopté le fond de la maxime Donner et Retenir ne vaut. Il semble, en effet, interdire absolument toute seconde tradition de la même chose par la même personne; or il est certain que la réserve par une partie, dans un contrat quelconque, de pouvoir révoquer les effets de ce contrat, pourvu d’ailleurs que cette faculté ne dépende pas du pur caprice de sa volonté, compâtit parfaitement avec la notion normale de l’irrévocabilité. Mais ce qu'il importe de relever ici, c’est qu’à cette époque ancienne, l'irrévocabililé était exigée déjà dans les donations, et si sa notion y dépasse l’idée commune de l’irrévocabilité, 1l faut reconnaître que c’est aussi bien pour les contrats à titre onéreux que pour les donations : rien donc de spécial sur ce point en matière de donation à cette époque.

Louis le Débonnaire, dans un capitulaire déjà cité (1), déclare qu’une donation une fois exécutée par la tradition, ne peut plus être révoquée. Moins anciennement, Bouteiller (Somme Rurale, t. 14 Des Donations), écrit : « Tels dons qui se font entre les vifs ne se peuvent rappeler d’après les Coutumes ».

Beaumanoir, avant lui, disait : « Il y a différence entre les dons qui sont fet en testament et cix qui sont fet hors testament, car il est clerc coze que tout che qui est promis en testament, soient dons ou aumosnes ou restitutions poent être rappelées par celui qui fit le testament ou apeticées ou creues à sa volunté; tant il

(1) Canciani, t. 2. Capitula addita ad legem salicam. Ch. 6, P: 172.

AU

vit. Mais ce ne pot-on fere des dons que on done ou promet hors du testament, car i/les convient àemplir >. (Cout. de Beauvoisis, ch. 12. de Testam., n° 39).

Enfin, les Coutumes notoires du Châtelet de Paris portent : « Une chacune raisonnable, franche personne peut, à son vivant et par manière de don, cession ou donation, faite entre-vifs, irrévocable, ordonner et disposer de son propre héritage, etc. » (N° 143).

Britton, lui aussi, et les autres coutumiers anglonormands maintiennent fermement le principe de l'irrévocabilté. Ont au Pr27ch25/ 1200 « Est dare rem accipientis facere cum ef[ectu, aloquin inutilis erit donatio quæ irritari poterit et revocari : »

L’irrévocabilité est donc déjà à cette époque exigée dans les donations.

Le but des Jurisconsultes d’alors, en prescrivant l’irrévocabilité, a été d'empêcher, dans ces temps de violence, la reprise souvent brutale et injuste, par le donateur ou ses héritiers, de la chose donnée : ce qu'ils ont voulu assurer, c’est le respect dû aux conventions, que des hommes encore barbares devaient être facilement portés à enfreimdre, quand leur intérêt les y poussait.

L'irrévocabilité dont 1l s’agit 1c1 est bien loin de celle qui se développera plus tard dans le droit commun coutumier et qui a pour formule: « C’est donner el relenir quand le donateur s’est réservé la puissance de disposer librement de la chose donnée ».

Les auteurs que nous venons de citer, Beaumanoir surtout, montrent bien la différence qui existe entre le legs et la donation sous le rapport de la révocabilité. Le legs peut être révoqué au gré, au pur caprice du testateur ; la donation, non. Ils ne s'occupent pas des clauses conventionnelles qui réserveraient au donateur le pouvoir d’anéantir ou restreindre la donation. Celleslà, il les admettent sans difficulté ; leur principe direc-

Page 1