‹ Des Pactes Adjoints et des Contrats InnommésChapitre 33 sur 76 · CAT EE · texte numérisé non relu

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teur, en tout ceci, c’est en effet la souveraineté des conventions dans les rapports des parties, quand d’ailleurs ces conventions n’ont rien de contraire à l'ordre public: « Convenance loi vaint » dit Beaumanoir et autre part: « 1] les (les donations) convient à emplir », exprimant par là cette idée que si les parties sont libres de prendre tels arrangements qu’elles jugent à propos, l’une d’elles ne pourra pas, de sa seule autorité et au mépris de la foi donnée, délier les obligations ‘dont il est tenu, modifier les effets des contrats arrêtés par leur commune volonté. Si donc une donation a été faite sans aucune clause de révocation au profit du donateur, celui-ci ne peut plus rien reprendre de son seul gré; mais si la donation renferme une telle clause, en vertu du principe: « Convenance loi vaint », la donation pourra être dans les termes de cette clause révoquée par le donateur.

Ce principe eut, nous allons le voir, un effet aussi intéressant qu'imprévu : deux caractères spéciaux et à coup sûr exorbitants du droit commun en résultèrent pour l’irrévocabilrlé en notre matière.

D'une part en effet, du moment que Convenance loi vaint, pourquoi les parties ne pourraient-elles pas convenir que le donateur pourra à son gré, révoquer la donation, et reprendre la chose donnée ? L’Abrégé du Livre de la Cour des Bourgeois va jusque là, et cependant il déclare que la donation doit être 1rrévocable. « Une autre maniere de dons, laquelle choze a été faite et ce peut faire, c’est assaver : celui qui donne son héritage le peut donner à son Rapeau. Rapeau vaut tant à dire que le don que il a fait, il le peut rappeler et recovrer celui héritage toutes les fois qu'il vodra et par la Court. — Et doit dire enci: Je done mon héritage à mon rapiau, par enci que toutes les fois que il me plaira, je le puisse rappeler le don que je li fais doudit héritage. — Et sachés que cette manière de don si vaut

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tant comme celi qui li aura doné rapele. » Dans le cas où le donateur mourait sans avoir exercé le rapeau, la révocation pouvait encore être faite, mais seulement dans l’an et jour et par les enfants légitimes du donatete OMS

Voilà certes une exagération en sens inverse de celle que nous avons relevée dans la signification moderne du mot 2rrévocabilité. Le droit consigné dans le livre de la Cour des Bourgeois reste en deçà de la notion naturelle de l’irrévocabilité.

Le donateur lui-même, seul obligé, va pouvoir de sa seule volonté anéantir à un moment quelconque l'obligation qui lui incombait; le contrat est ainsi conclu sous une condition résolutoire purement protestative de sa part. C'est là assurément une solution extraordinaire. Voici, croyons-nous, les motifs qui y ont déterminé. Les Assises sont d’un temps où les hommes encore près de la barbarie étaient peu soucieux du respect du droit et des conventions. Jean d’Ibelin et les Jurisconsultes du royaume chrétien de Jérusalem s’efforcèrent de leur inspirer le culte de la foi donnée et de restaurer ce principe éternel de la fidélité due aux engagements valablement consentis; ils le répétaient, ce principe, le criaient-au "milieu decette société barbare, pour en être enfin entendus. Et par une suite naturelle de ce désir bien légitime de l’inculquer à tous, ils en vinrent, à cause même de l’estime dont il jouissait parmi eux, à le faire primer sur d’autres principes aussi importants que lui-même, sur le principe d’irrévocabilité parmi d’autres, et à en exagérer les conséquences.

Nous venons de voir le résultat de l'extension abusive de la règle: Convenance lot vaint.

Voici, d'autre part, une application extensive du même principe dans un sens diamétralement opposé. Par le même motif, le respect du même principe qu'ils

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s'efforçaient de réveiller chez leurs contemporains, les auteurs du x siècle, déterminent avec un soin attentif et précis les différentes causes de révocation applicables aux donations pour les cas où la convention ne les mentionne pas. La conséquence extrême du principe eût été, dans ce cas, que, faute par les parties d’avoir prévu ces causes de révocation, elles n’auraient pas dù pouvoir opérer. C’est en effet là la tendance qui se manifeste dans le cas d’inexécution des charges par le donatare. [l est clair qu'ici le principe d'irrévocabilité poussé même jusqu’à ses limites extrêmes, ne devait pas empêcher l’action d’une telle condition résolutoire, qu'ilest naturel de présumer avoir été tacitement admise par les parties. Eh bien! cette révocation pour inexécution des charges par le donataire, Beaumanoir la repousse tout d’abord énergiquement dans le silence des parties, et ce n’est qu'’ensuite, après une hésitation réfléchie et avec une vive répugnance qu'il consent à l'admettre comme une nécessité inéluctable et qu’il fautmaceeptene(laivre des=Droits;*L° 70,.n° 13): "Au contraire, quand cette faculté de révocation résulte de la convention qui l’autorise formellement, le même auteur l’admet sans aucune difficulté, comme une conséquence logique de la règle : Convenance loi vaint. C’est dans ce sens qu’il écrit au n° 321 du Livre des Droits : « Quand aucune possession est donnée à l'Eglise par condicion, le don ne peut pas après ce être rappelé, s'il n'a par aventure été donné par telle condicion qu'il soye rappelé si la condicion cesse ». C’est encore en conséquence du même principe que les auteurs déterminent avec une minutieuse exactitude les cas de révocation tacite des donations, pour que la pratique, sans doute, ne vienne pas les multiplier au détriment de ce principe, qu'il importe tant à cette époque de maintenir haut et ferme, pour y rallier les hommes. Et les auteurs énumèrent comme causes de

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