‹ Des Pactes Adjoints et des Contrats InnommésChapitre 34 sur 76 · NÉE · texte numérisé non relu

NÉE

révocation tacite, l'attentat par le donataire à la vie du donateur, les sévices, injures graves (1). Beaumanoir parlant des dons outrageux, dit: « Parole des dons outrageux, qui par reson, ne doivent pas être tenus; et de cix qui sont à tenir, l’on ne pot ne doit pour nulle raison débatre ».

Le seul motif assez puissant pour incliner les auteurs à établir des dérogations à la règle : Convenance lot vaint, dans le silence des parties, est en somme celui tiré de l’ordre public, auquel, malgré toute la faveur dont il jouit, est subordonné le premier. « Les dons qu'il ne faut pas tenir, dit Beaumanoir (1), sont ceux qui se trouvent contraires aux lois de Dieu, aux Coutumes, qui sont faits sous l’empire de l'ivresse, de la folie ou de la peur ». La dérogation, on le voit, ne consiste que dans l’admission comme cause de révocation non prévues par les parties, des clauses contraires aux lois de Dieu ou aux Coutumes; car en ce qui concerne les autres causes indiquées de révocation, elles découlent naturellement, même dans le silence des parties, de la règle même « Convenance lot varnt ».

Nous avons vu dans une précédente section quelle était la rigueur de l’irrévocabilité aux derniers siècles. Nous avons expliqué sous quelles influences s'était transformée et agrandie cette règle. L'idée coutumière de l'importance exclusive des immeubles dans le patrimoine ne devait pas facilement compâtir avec la pratique des donations. Les Jurisconsultes voulurent les enrayer. Travaillés et sollicités tout à la fois par le désir de protéger les héritiers du donateur et le patrimoine familial contre les donations, d’une part, et d’autre part par leur goût très accusé pour le droit romain, ils se flattèrent de pouvoir sans danger renoncer à la tradi-

(1) Bouteiller. Somme rurale. T. de donat, $ Sciendum tamen.

(1) Livre des Droûs, ch. 70, n° 4, ch. 6, n°24, ch. 4, n°* 30:33.

tion réelle et donner ainsi satisfaction aux idées romaines; d'autant plus que le droit romain leur fournit l'idée d’irrévocabilité qu'ils acceptèrent avec enthousiasme et développèrent curieusement.

Toutes les fois que le donateur se sera réservé par la donation le pouvoir de disposer /ibrement de la chose donnée, il y aura atteinte à l’irrévocabilité et la nullité de la donation s’en suivra.

Recherchons le sens précis que les auteurs donnaient au principe d’irrévocabililé.

Nos auteurs coutumiers, uniquement frappés de la différence existant en droit romain entre la donation à cause de mort et la donation entre-vifs, différence qui consistait en ce que la première était révocable au gré du donateur, tandis que la seconde ne l'était pas, partirent de cette idée conçue a priori et sansdiscussion, que ces caractères inverses étaient essentiels chacun aux donations auxquelles ils s’appliquaient respectivement et nesongèrent même pasàse demander sile principe d'irrévocabilité des donations entre-vifs était ou non absolument exclusif de toutes clauses y dérogeant. Que si cette question se posa par hasard à leur esprit, ils ne s’y arrêtèrent pas, ne mettant pas un seul moment en doute qu'il fût interdit d'entamer le principe. Par une sorte d'idée préconçue, ils le considérèrent dès l’abord comme un dogme induscutable. Cette question ne fit donc jamais difficulté.

Ricard (Donat. r, P, n°* 1038 et suiv.) le dit formellement : « Personne ne doute, si la condition est potestative, c’est-à-dire qu'il dépende de la volonté du donateur d’y donner eflet, comme s’il a dit : « Je donne en cas que je n'aille pas en la ville de Beauvars » que la donation ne soit nulle. » Il parle aussi de la condition si je me marie où si je prends un office et les réprouve également. Le principe est que toutes les fois que librement le donateur peut, par une clause qui lui

RE

donne ce pouvoir, revenir sur la donation, cette clause est nulle et annulle la libéralité dans laquelle elle est

insérée. Il semble que le principe devait conduire à annuler en général les donations conclues sous les conditions de ce genre : Sz je me marie avec Jeanne. Les Jurisconsultes semblent cependant les admettre.

La seule question qu'ils s'étaient posée sur Îles conditions insérées dans les donations était celle de savoir si le droit romain admettait les conditions casuelles. La question fut longuement discutée. La seule circonstance que les Jurisconsultes ont pu se poser sérieusement une telle question est un trait vraiment caractéristique de leur tendance à étendre, sans mesure et par une sorte de parti pris, la portée prohibitive de la règle d’irrévocabilité. La raison de cette tendance est, nous l’avons vu, qu'ayant renoncé à la tradition réelle, comme remède aux donations, 1ls pensaient avoir découvert dans l'irrévocabilité un véritable palladium. Dans cet abus qu'ils font de l’irrévocabilité ils sont, à vrai dire, peu logiques avec la formule dont ils ont revêtu leur principe, car dire que le donateur ne devra se réserver aucun moyen volontaire de reprendre la chose donnée, si loin d’ailleurs que l’on pousse l'exclusion de l’action de la volonté, ne peut certainement pas signifier que la donation sera nulle qui contiendra un élément purement aléatoire de révocation. En somme, ce n’était pas là proscrire seulement la révocabilité de la donation ; c'était, ce qui est tout autre chose, rejeter toute résolution quelconque du contrat.

Eh bien! quelques Jurisconsultes ont été jusque-là et ont exclu des donations toutes conditions même casuelles, se fondant sur la loi (1, Dig. de Donat. XXXIX, 5). Ces auteurs ont sans doute mal traduit le mot proprie qui s'applique à une donation pure et simple. Il est vrai que la majorité des auteurs, Ricard

PSE sy PEees

en tête, combattent ces conclusions et admettent les conditions casuelles par le motif, dit Ricard, « que en ce cas, c’est la condifion qui révoque et non le donateur (n° 1038, loc. cit.) ».

L’ordonnance de 1731 vint consacrer l'avis de Ricard sur les conditions casuelles.

Il est remarquable encore ici que l’influence romaine a dominé les Jurisconsultes, car tous, dans la discussion de cette question, se réclament du droit romain. Îl va sans dire que le droit romain admettait les conditions casuelles en matière de donations. La loi 37, 3 au Digeste, XXXII, 1, montre même qu’il admettait les conditions qui font dépendre la révocation de la volonté du donateur, de sorte qu’en définitive, c'était l’irrévocabilité ordinaire des contrats que le droit Romain appliquait aux libéralités entre-vifs.

Ricard, sur les conditions casuelles, admet sans difficulté que cette sorte de condition soit subordonnée à la mort du donateur, « La résolution que nous avons prise, dit-il (1 P. Donat. n° 1046), en ce qui concerne les conditions casuelles, ne doit pas laisser d’avoir lieu, encore que la condition dépende zndirecltement de la mort du donateur, parce que, pour juger de la validité d’une donation, nous ne nous arrêtons pasaux termes qui concernent l'exécution, mais seulement à ceux qui regardent la disposition Aïnsi nous ne révoquons pas en doute, et la Coutume y est expresse, qu’une donation, avec rétention d’usufruit ne soit valable, quoique l'exécution pour la jouissance des fruits soit remise après la mort du donateur. » Au n° 103, il admet la clause de retour au profit du donateur.

Il résulte des expressions de Ricard une différence remarquable entre l’ancien droit des donations et le droit contemporain de l'/rrévocabilité développée. Tandis qu’anciennement, on ne s'occupait que des termes qui concernaient l'exécution, la tradition réelle

or

donnant seule l'existence à la donation, du temps de Ricard au contraire on s’attache surtout à la disposition, c'est-à-dire au contrat même de donation, en temps qu’il confère un droit dès lors trrévocable.

C’est là un résultat de l'introduction du système des traditions civiles. C’est un progrès sur le droit plus ancien; mais ce n’est pas encore le droit perfectionné et idéalisé du Code civil sur cette matière. Aujourd'hui en effet, on pousse la distinction beaucoup plus loin et il suffit, pour qu'il y ait dessaisissement et partant donation valable, que le donateur se trouve, par le résultat immédiat du contrat, privé de la faculté d’anéantir ou restreindre, par des dispositions nouvelles, le droit dont se trouve investi le donataire par la donation même. Car dès là que la disposition est irrévocable, il y a vraiment donation. Quant à l’exécution de la libéralité, elle peut être rejetée à un délai quelconque, par exemple la mort du donateur, ou même ce qui est plus, la disposition elle-même, pouvant être conditionnelle, pourra être subordonnée à la condition de survie du donataire. Le donateur peut dire : Je vous donne ma maison À s1 je meurs avant vous. La donation est valable en ces termes, car dès actuellement vous avez un droit conditionnel qu'il n’est plus libre au donateur de vous retirer. Et si, sa vie durant, le donateur touche à ce droit d’une manière quelconque, en alénant par exemple la chose donnée, la rétroactivité de la condition accomplie, détruira dans le passé l'effet des actes qu'il aurait consentis sur cette chose.

Il ressort au contraire du passage de Ricard qu'il n'admet pas aussi largement la condition casuelle. L'exemple que prend cet auteur le montre bien. Ce n’est en effet qu’en partie que l’exécution de la libéralité est subordonnée au décès du donateur, puisque la rétention d’'usufruit équivaut précisément à tradition

Page 1