EST VIRE
pour la nu-propriété, et quoiqu'il arrive, l'exécution complémentaire aura forcément lieu un jour, soit au profit du donataire, soit au bénéfice de ses héritiers. Au surplus la disposition elle-même n’est pas soumise à la condition. Nous admettons au contraire aujourd’hui que la condition de survie du donataire peut affecter non seulement l’exécution, mais la disposition même. Ricard ne pouvait le faire, lui, car immédiatement se dressait l’obstacle de la nécessité de la tradition : « C’est Donner et Retenir quand le donateur demeure en possession Jusqu'au jour de son décès ».
[Il n’y avait pas un parfait accord entre les Coutumes et les auteurs, si ce n’est toutefois dans le dernier état du droit, sur la détermination des clauses interdites par la maxime : Donner et Retenir ne vaut.
Nous venons de le constater relativement aux conditions casuelles.