CHARGE DES DETTES
Tandis que plusieurs coutumes, celles du Bourbonnais (212), du Nivernais (Ch. XX VIT, art.3),d'Auvergne (Ch. XIV, art. 19), annulent la donation faite à charge par le donataire de payer les dettes que le donateur laissera à son décès, Charondas le Charon soutient à la fin du xvr siècle (1) qu’une telle donation n’est pas contraire à l'esprit de la Maxime. Il invoque à l’appui de son opinion, le silence de la Coutume de Paris sur cette question et corrobore sa décision de l'autorité de plusieurs arrêts des parlements et notamment d'un arrêt rendu le 18 janv. 1596.
(1) Mémorables observations du droit français, V. Donat.
Ferrière (1), Godefroy (2) et Ricard (3) décident la nullité de la clause et de la libéralité qu’elle affecte. Ricard, après avoir nettement posé l’irrévocabililé comme la substance même de la donation (n° 970) ajoute au n° 1027 « qu’il n’a jamais vu une raison considérable alléguée dans le sens contraire » et fonde son opinion sur « ce qu'il n’y a rien de plus contraire à l’irrévocabilité et à la cerlitude nécessairement requises pour rendre valable une donation entre-vifs, que la liberté d'en pouvoir disposer par le donateur et la pouvoir réduire à néant par la création d'autant de dettes qu'il lui plaira. » « Et n'est-ce pas là, continue-t-1l, une véritable marque de la donation à cause de mort que de ne vouloir pas quitter absolument par le donateur la faculté de disposer de la propriété de la chose donnée et denes’en pas dépouiller aussi bien queses héritiers ? » L’ordonnance de 1731, dans son article 16, ratifia la décision de Ricard. -Cette décision est certainement conforme à l’esprit de la Maxime : Donner et Retenir ne vaut. On comprend en théorie générale qu'il suffise, pour qu'il y ait donation, qu’un droit quelconque soit conféré, même sous une condition simplement potestative de la part du donateur. Mais la notion de la libéralité, quelque restreinte qu'on la conçoive, ne serait évidemment plus satisfaite, s’il était libre au donateur de détruire, par la faculté illimitée de faire des dettes, qu'acquitterait ensuite le donataire, la gratuité même de la donation. Une telle clause n’est pas seulement contraire à la Maxime, elle est encore exclusive des caractères essentiels de toute libéralité, à savoir l’appauvrissement sans équivalent du donateur. — De plus, la taculté indéterminée de contracter des dettes
(1) Sur Part. 274, n° 17, Cout. Paris.
(1) Sur l’art. 444, Cout. Normandie.
. 08 An 97 (1) Loc. cit. n° 970 et 1027.
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que devrait ensuite acquitter le donataire, crée au sujet de la consistance définitive de la libéralité, une sincertitude inconciliable avec l’idée même de donation. Ricard, dans le passage transcrit plus haut, donne cette raison. Que la donation soit d’un avantage révocable sous certaines conditions, on le comprend, mais qu’elle soit du moins d’un avantage fixe, déterminé.
Uneexpression nous frappe dansle passage de Ricard. Ce Jurisconsulte y dit que la clause qui mettrait à la charge du donataire les dettes que le donateur laisserait à son décès « est contraire à l’irrévocabilité et à la cerlitude nécessairement requises pour rendre valable une donation entre-vifs. » Ainsi, d’après Ricard, la certitude est aussi impérieusement exigée dans ces donations que l’irrévocabilité même. Etant donné que la gratuité est un caractère essentiel de la donation et d’autre part qu’à raison même de ce caractère, des intérêts nombreux peuvent se trouver froissés et déçus, les anciens auteurs ont exigé avec Juste raison, pour pouvoir considérer une donation comme valable et comme opposable au donateur et à ses héritiers, que l'intention généreuse du donateur ne pût être révoquée en doute, qu'elle fût manifeste et ressortit en quelque sorte de la libéralité elle-même. A l’époque où nous sommes arrivés, la tradition réelle n’est plus absolument exigée; c’estl’irrévocabilité qui, dans la pensée du temps, la remplace, en partie du moins. À une époque plus ancienne, la certitude de l'intention libérale chez le donateur était également requise, on l’a vu, et la radilion réelle en avait été considérée comme l'indice le plus authentique. À partir du xvr siècle, l’irrévocabililé qui prenait en quelque sorte la succession de la tradition réelle comme moyen préventif et défensif contre les donations, dut avoir le même office qu'anciennement la tradition réelle, c’est-à-dire fonder la même certitude sur l'intention libérale du donateur. À un autre point de vue encore
l'irrévocabilité succédait à la tradition réelle: comme elle, elle opérait le dépouillement, l’appauvrissement du donateur.
En définitive, toutes deux répondirent, en des temps différents, aux mêmes besoins.
$ 3. — DE LA RÉSERVE PAR LE DONATEUR DE DISPOSER D'UN EFFET COMPRIS DANS LA DONATION OÙ D'UNE SOMME FIXE A PRENDRE SUR LES BIENS DONNÉS. — DE LA