CHARGE D'EXÉCUTER LE TESTAMENT DU DONATEUR
Ricard sur ce point dit (Donat. 3 P., n° 742 et suiv.) : « Le fondement de cette résolution (l’inexistence de la donation en ce qui concerne les objets dont le donateur s’est réservé de disposer) est facile à établir, puisqu'il résulte des premiers principes des donations entre-vifs, que nous avons fait voir ne pouvoir subsister avec cette faculté absolue et dépendante purement et simplement de la volonté du donateur de révoquer la donation pour le tout ou partie, quand il lui plaira. » L'opinion de Ricard fut ratifiée par l’article 16 de l'ordonnance de 1731.
Dumoulin (1) et Godefroy (2) n’admettaient pas la donation faite à la charge, parle donataire, d'accomplir le testament du donateur. D’autres auteurs, le Caron (3)
(1) Sur l’art. 160, Cout. Paris. (2) Sur la Cout. Normandie.
(3) Sur la Cout. Paris.
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et Chopin (1), s'appuyant sur l'autorité de quatre arrêts de Parlements, considéraient au contraire une semblable donation comme valable.
Il est de toute évidence que leur solution est contraire à l'esprit des Coutumes; car en définitive le donateur conserve le pouvoir de réduire la donation, qu’il soumet à une condition simplement potestative de sa part. Nous disons simplement potestative et non purement, car l'incapacité de tester ou d’autres circonstances peuvent mettre le donateur dans l'impossibilité de disposer.
Certains des auteurs gui admettent la validité de la donation affectée de la clause qui nous occupe, sentent bien la contradiction de leur opinion avec l'esprit coutumier. C’est ainsi que Guénois, un partisan de cette opinion, dit qu'il s’y rallie : « Bien que par Coutume de Paris soit expliqué qu'est-ce que donner et retenir. » (2) Quel peut être le motif d’une solution aussi opposée à l'esprit des ira à Ne pourrait-on pas dire qu'ici encore, comme en bien d’autres cas déjà signalés, ces auteurs ont subi la fascination du droit romain et que le souvenir de la faveur dont Jouissait, à Rome, la faculté de tester les a entraînés sur ce point? Ce n’est là qu’une conjecture. Cette explication ne saurait d’ailleurs s'appliquer qu'au cas où la Coutume ne limiterait pas à une certaine partie des biens la faculté de disposer par testament, comme faisait la Coutume d'Auvergne qui la fixait au quart des biens. La faculté de tester étant dès lors indéterminée, pourrait aboutir à l’anéantissement complet de la donation entre-vifs. Dans le cas au contraire où la faculté de tester est limitée, il est facile de comprendre
(1) Sur la Cout. d'Anjou. L. 3, p. 422, n° 12.
(2) Sur Imbert, Enchiridion Ve Donner et retenir ne vaut.
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pour le surplus, la validité de la donation, l’autre partie n'y étant définitivement pas comprise et devant nécessairement revenir aux héritiers du donateur au cas où il n’en aurait pas disposé.
Un système mixte sur notre question était appliqué en Auvergne. Dans son commentaire sur le Coutume de cette province, qui avait limité au 1/4 des biens la faculté de disposer par testament, Guy-Coquille reconnaît la validité de la donation dont une clause imposait au donataire la charge de payer les legs et les funérailles du donateur. En ce qui concerne les frais funéraires, il ne faut voir là qu’une simple charge qui ne peut vicier la donation, cela va de soi. Mais il n’en est plus de même en ce qui concerne l'obligation pour le donataire de payer les legs du donateur. Dans ce cas, la règle Donner et Retenir ne vaut semblerait bien devoir reprendre son empire. Eh bien! malgré cela, Guy- Coquille valide la donation, dans la Coutume d’Auvergne, l’une des plus fermement attachées cependant à la Maxime. Comment donc expliquer cette apparente inconséquence ? Voici peut-être ce que l’on peut dire pour la justification de cette Coutume.
Une chose tout d’abord certaine, c’est que cette Coutume faisait grand cas de la faculté de tester; c'était au point qu'admettant en principe, comme nous le verrons, les donations de biens à venir, elle les déclarait nulles quand le donateur ne s'était pas réservé quelque bien pour en disposer par /estament. Ricard le dit : « En Auvergne, la Coutume est conforme à la dernière interprétation du droit civil, à cause de la proximité de cette province avec les provinces qui en ont retenu l'usage. » On y admet « que la donation entre-vifs de tous bien présents et à venir ou de partie, retenu certaine somme de deniers ou partie desdits iens, pour le donateur en disposer à son plaisir et volonté, est bonne et valable. » C’est donc sa proximité
des provinces de droit écrit qui a conduit la Coutume d’Auvergneàadmettrelesdonationsdebiensà venir.Cette même proximité n’aurait-elle pas aussi permis la pénétration des idées romaines sur le testament > Ceci posé, on comprend fort bien que, tout en repoussant l’idée romaine de la création des héritiers par la seule volonté de l’homme, la Coutume d'Auvergne ait cependant retenu, de la grande faveur dont jouissait à Rome et dans les pays de droit écrit le testament, cette idée que la faculté de tester est une facullé d'ordre public, et dont personne ne peut, par aucun moyen, se départir. Nous voici dès lors en présence de deux principes également respectables, le principe de l’irrévocabilité et celui de l’inaliénabilité de la faculté de tester. Entre ces deux principes, la Coutume ne pouvant choisir et admettre l’un à l'exclusion de l’autre, fut amenée à faire à chacun sa part. Elle exigea que dans tous les cas le donateur se réservât la faculté de tester, et limita au quart des biens la valeur réservée à l’exercice de cette faculté. Il n’y eut pas, remarquons-le bien, conflit dans l'esprit de cette Coutume entre ces deux principes ; 1l n’y eut pas davantage inconséquence dans leur co-existence. [l s’opéra seulement entre les deux principes rivaux une combinaison harmonieuse, sans que l’un d’eux fût immolé à l’autre. D'une part, en effet, le donateur, s’il doit se réserver de quoi tester, ne le peut que pour une part limiléedansses biens, pourune quotité. D'autre part on ne peut pas dire que te donateur donne et retient en insérant dans la donation la réserve de la faculté de disposer par testament; on ne peut pas le dire, parce qu'en ce faisant, il obéit tout simplement à une condition imposée par la coutume à la validité de la donation. Ce n’est pas lui, si tant est que ce soit là donner et retenir, qui retient en donnant. C’est la Loi. Enfin, si l’irrévocabilité est exigée, c’est, nous l'avons vu, pour une large part, afin de manifester
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l'intention généreuse du donateur; or, ici, cette intention libérale se manifeste 'pour le tout, même pour le quart ou la fraction de ce quart dont le donateur se réserve de disposer par testament, puisque précisément il ne peut renoncer à cette faculté qu'il se ménage pour remplir le vœu de la loi. Cette réserve n'est pas l'œuvre de sa volonté et ne peut en conséquence Jeter sur son intention libérale ni incertitude ni doute. Il en résulte alors une sorte de présomption que la donation vaut pour le tout. Si le donateur use de la faculté réservée, la donation ne vaut que pour le suplus, le disponible. S'il n’en use pas, il affirme par là même plus évidemment encore son intention, qui n'était d’ailleurs pas douteuse. C’est pour cette raison que si le donateur n’exerce pas la faculté qu'il s’est réservée, la quotité dont il n’a pas disposé nous semble devoir revenir au donataire, et non pas aux héritiers du donateur, comme il arriverait dans cette Coutume spécialement, au cas où la faculté de disposer portant sur un objet certain ou sur une qualité déterminée, n'aurait pas été exercée par le donateur. Cette différence s'explique ainsi : nous avons dit tout à l’heure qu'il existait une présomption de libéralité chez le donateur relativement à la guolilé dont il s'était réservé de disposer par testament. On ne saurait raisonner de même au cas où la réserve porte sur un corps certain ou sur une qualité. Cette circonstance vient en effet combattre la présomption, parce qu’il est alors permis de croire, en raison même de cette détermination précise de l’objet de la réserve, que ce sont justement les caractères et les qualités de cet objet, qui ont incliné le donateur à se ménager le droit d'en disposer. On ne peut donc plus soutenir que le seul but du donateur a été de satisfaire à un vœu de la loi.
Ricard, sur la valeur de la clause qui nous occupe, suivait un système intermédiaire, analogue à celui que
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nous venons d'exposer pour la Coutume d'Auvergne. Il admettait la validité de la donation contenant au profit du donateur la réserve de la faculté de disposer par testament, et à la charge du donataire l'obligation d’acquitter les legs. Mais en revanche, il imposait à la faculté de disposer une limite facilement délerminable. S'inspirant des effets de la disposition improprement appelée aujourd’hui substitution de eo quod supererit ou de residuo, il s’en remettait à l’appréciation d’un homme de bien pour déterminer la limite de la faculté de disposer réservée par le donateur. C’est encore ici pour les motifs exposés plus haut, c’est-à-dire la facilité de fixer une limite à cette faculté et la circonstance que la disposition porte sur des quotités qui, sans doute, a conduit Ricard à admettre ce système.
Tandis que Claude le Caron, commentant la Coutume de Péronne, disait sur l’art. 109, n° 8: « Sile donateur réserve la faculté de pouvoir vendre en cas de nécessité, etsi tradita fuerit possessio, la donation ne vaut », et repoussait absolument cette réserve comme attentatoire au principe de l’irrévocabilité, Charondas le Charon (sur les art. 273-275, Cout. Paris), l’admettait non seulement pour le cas de nécessilé, mais même pour {out autre cas; «ou autrement », dit-il. [Il ajoutait, il est vrai, ce correctif à ce qu'avait de trop absolu son opinion : « Si le donataire demeurait en possession et n'avait été ladite clause exécutée ». Mais il est clair que ce tempérament n'empêche pas que la donation ne soit soumise à une condition polestative du dona- EU.
Buridan (sur l’art. 220, Cout. de Reims, n° 2), déclarait la donation valable pour le cas où la condition était la seule nécessité. Il considérait cette clause comme conditionnelle. On aurait pu, en effet, accueillir la donation dans l’hypothèse où la réserve était restreinte au cas de nécessité, si d’ailleurs le besoin du donateur
avait dû ou pu être constaté, et son étendue appréciée comme pour la donation à charge d’exécuter les legs, arbitrio bont viri. On eût été alors certain que l'intention libérale du donateur s’étendait à l’ensemble de la donation, et l'événement du besoin eût été ainsi celui d’une condition purement casuelle.
Mais cette appréciation nous semble bien délicate, pour ne pas dire impossible. C’est pour cela qu’en définitive cette condition devait être rejetée des donations, ainsi du reste qu’elle l’a été plus tard et par tout le monde (1). Aussi bien, dans la donation ainsi formulée : Je vous donne tel bien, mais je reste le maître de le vendre en cas de nécessité, il y a, à vrai dire, deux conditions distinctes : 1° Celle de la Nécessité. 2° Celle de la Vente. Or, la réalisation de la première est complètement subordonnée à la volonté du donateur qui peut faire naître ou non la nécessité, et la seconde relève également de sa seule volonté, on peut le dire, à cause de l’indétermination de l'acheteur. Que si l’on objectait, au soutien de l'opinion de Buridan, que l’expression de nécessité est précise et ne laisse aucun “doute sur la manière dont doit se réaliser la condition, il n’en resterait pas moins que l'événement de la nécessité est au pouvoir du donateur et que celui-ci en somme se préfère au donataire, ce qui est contraire à l'esprit de hbéralité.