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BIENS A VENIR

La question de validité des donations de biens à venir divisait, elle aussi, les Coutumes et les Juriscon-

(1) Pothier. Donat., sect. 2, art. 2, $ 3.

sultes. Ce genre de disposition était admis par les pays de droit écrit qui observaient la législation romaine dans son dernier état. Les deux fins de non-recevoir que nous allons voir se dresser contre une telle donation en pays coutumiers, n’existaient pas dans les pays où l’on suivait le droit civil. D'une part, en effet, la Tradiiion n'était pas exigée en droit romain, même avant Justinien ; et d'autre part, l’Irrévocabililé n'avait pas été regardée dans le Midi comme essentielle, mais seulement comme naturelle à la donation. C’est ce que dit Chopin (sur la Cout. d'Anjou, L. 2, ch. 2, T.4in fine) : « Il est notoire que la donation et rétention des choses données ne vaut par nos Coutumes, auxquelles le droit civil est différent, et les terres de France qui se gouvernent sous icelui ». Telle était la Jurisprudence du Parlement de Toulouse, notamment : les donations de biens à venir y étaient admises à la condition pourtant que le donateur se fût réservé quelque chose pour pouvoir tester. Cette exigence était d’ailleurs très anodine ; la réserve du 1/20° des biens ou même de cinq sous suffisait (1). Ce serait une erreur de croire que les donations de biens à venir fussent prohibées par toutes. les Coutumes où s’appliquait la règle Donner et Retenir ne vaut. Parmi les Coutumes comme parmi les auteurs, les uns répudiaient ce genre de donations en principe, et sauf le cas où elles étaient insérées sous le nom d'institution contractuelle, dans un contrat de mariage ; les autres le rejetaient dans tous les cas et sans distinction, d’autres enfin les admettaient toujours, sous certaines restrictions cependant.

1° Coutumes qui rejetaient toujours la donation de biens à venir, sauf en contrat de mariage.

La plupart des Coutumes et des auteurs tenait pour

(1) Ve Furgole sur l’art. 15 de l’ord. de 1731 et Guy. Coquille sur la Cout, du Nivernais, T. de Donat., sect. 4.

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ce système qui s’appuyait sur l'impossibilité d'effectuer pour de telles donations les deux traditions de fait et de droit.

Quant à la tradition de fait, comment en effet l’appliquer à des biens à venir? « Quia rerum quæ nundum sunt nulla fieri potest traditio ». Telle est la raison que donne Cujas de cette impossibilité (Ad leg. 35, Code Donat.).

La tradition de droit n’y est pas moins inapplicable. Comment, en effet, le donateur pourrait-il être dessaisi, dès l'instant de la donation, d’un droit qu'il n’a pas encore lui-même? Et la faculté qu’aurait le donateur d'acquérir ou de ne pas acquérir des biens, de conserver ou d’aliéner les biens par lui acquis n'est-elle pas éminemment contraire au principe d’irrévocabilité ? C’est ce que dit Ricard au n° 1001 (Donat., 1 P.).

Auroux des Pommiers, sur l’article 210 de la Coutume du Bourbonnais, n° 1, donne les mêmes raisons.

Nous avons vu, au sujet des conditions casuelles, que Ricard (n° 1046), distinguant déjà dans les donations la ‘disposition de l'exécution, c’est-à-dire l’engagement irrévocable d'une part, et d'autre part la communication au donataire du bénéfice de la libéralité par la tradition, déclare que, pour juger si une donation soumise à une condition dépendant indirectement de la mort du donateur est valable, il ne faut s’attacher qu'aux termes qui concernent la disposition. Dès que celle-ci est irrévocable, la donation est valable, bien que l'exécution en soit remise à la mort du donateur.

À s'en tenir rigoureusement aux expressions de Ricard, on serait tenté de conclure que l’exécution pouvait, d’une manière générale, être remise à la mort du donateur, et qu’en conséquence, la fin de non-recevoir tirée contre les donations de biens à venir de la nécessité de la tradition, n’était pas admissible; mais la règle que le donateur ne doit pas être en possession

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des choses données au moment de sa mort nous aurait mis en garde contre cette conclusion, quand même Ricard n'aurait pas, grâce à l'exemple qu’il donne ensuite, celui d’une donation avec rétention d’usufruit, montré qu'il fallait interpréter moins littéralement sa pensée. Il résulte de ce correctif que si l'exécution peut être remise à la mort du donateur, ce n’est pas l'exécution complète de la donation, mais simplementen quelque sorte l'exécution relative à une partie seulement de la chose donnée, c’est-à-dire, dans l'exemple qu'il donne, la communication au donataire de la joutssance des fruils. Ricard est donc logique avec luimême, quand il donne pour première raison de son refus de valider les donations de biens à venir, que dans une semblable donation, la /radition de fait est impossible, puisque, la qualification même de ce genre de .libéralité le marque assez, ce n’est que la consistance dernière du patrimoine du donateur à son décès qui sera la matière de cette tradition.

Patou, sur la Coutume de Lille (t. 5, art: 1, Gl. 2, n° 11), est, avec Ricard, un des rares Jurisconsultes qui comprennent qu'il y a une certaine 1rrévocabililé dans la donation de biens à venir, irrévocabilité du titre, qu'il juge même suffisante quand il dit : « Rien n’empêchant ici de donner entre-vifs et de retenir en même temps le domaine et la possession des choses données, pource que d’ailleurs la donation soit 2rrévocable, comme est celle des biens qu'on livrera à sa morl. »

Les termes dans lesquels Ricard et Auroux des Pommiers expriment le second motif de l’inadmissibilité d’une telle donation nous suggèrent ici cette remarque. 2

Ce qu'ils exigent au nom de l'irrévocabilité, c'est sans doute l'impossibilité pour le donateur de retirer au donataire le droit pur el simple ou sous modalité

que lui a conféré la donation, ce que nous appelons le Titre, la Disposition, suivant l'expression de Ricard ; mais c’est aussi, et dans une mesure au moins égale, l'impossibilité pour le donateur d’absorber ou de restreindre les avantages pécuniaires et économiques de la chose donnée, ce que nous appellerons lEmolument de la donation. Ils exigent rigoureusement que l'irrévocabilité protége cet émolument. Ricard, en effet, répondant à l’objection qui consiste à dire que l'irrévocabilité est suffisamment respectée dans les donations de biens à venir, grâce au lien indissoluble qui enchaîne le donateur et l'empêche de faire ultérieurement, au profit de tout autre et au préjudice du premier donataire, une institution contractuelle, dit que « cela est possible dans les institutions contractuelles, mais ne peut valoir pour les autres donations entre-vifs. » Cette irrévocabiliié du titre n’est donc pas, suivant Ricard, le tout de l’irrévocabilité qu'il exige. Et 1l ajoute, pour bien préciser sa pensée : « Car pour les rendre parfaites (les donations entre-vifs), il ne suffit pas que le donateur se soit dépouillé de l’universalité ; mais 1l est aussi nécessaire qu'il ait tellement quitté la propriété des choses données, qu'il ne soit plus en son pouvoir de les hypothéquer aux dettes qu’il contracte postérieurement à la donation ». Au n° 1001, (Donations 1*P.) c’est encore l’irrévocabilité pour l’'émolument qu’il réclame : « Durant le cours de la vie du donateur, il est en sa liberté d'acquérir ou non, et, ayant acquis, de revendre, ou, autrement consommer en dettes les acquisitions qu'il avait faites, d’où il suit qu’il est en la liberté du donateur de rendre la donation inutile. » C’est aussi là le langage d’Auroux des Pommiers. Il ne veut pas non plus que la donation puisse devenir inutile par le fait du donateur, et ne considère pas comme suffisante l'irrévocabilité du titre, voulant avant tout celle de l’émolument.

Or cette irrévocabilité ne peut se rencontrer dans les donations de biens à venir, car la consistance de l'émolument, variable au gré du donateur jusqu’à sa mort, ne peut se fixer qu’à ce moment. Ce que nous tenons à faire ressortir de ces développements, c’est que, dans la pensée de ces auteurs, il faut à tout prix que l’émolument de la donation porte le cachet de l’irrévocabilité. Et quand Ricard écrit: « que l’irrévocabilité ne peut s’accommoder avec la donation de biens à venir, d’autant qu'elle ne se vérifie et n’a d’effet, aussi bien pour la force de la disposition que pour son exécution », il est, croyons-nous, resté en deçà de sa pensée. C’est pour son exécution bien plus que pour la force de sa disposition qu'il aurait dù dire que la donation ne se vérifiait et n’avait d'effet qu’au décès du donateur ; car dès actuellement le lien existe irrévocable. Ce qui, à notre avis, détermine avant tout les Jurisconsultes à répudier la donation de biens à venir, c’est que la tradition réelle n’y étant pas applicable, en ce qui concerne l’émolument, à cause de l’mmaltérialité de l’objet donné, 1l n’y a pas davantage d’irrévocabilité possible pour cet émolument. « C’est de choses certaines dont on puisse faire tradition que doivent se composer les donations » dit Auroux des Pommiers.

Cette remarque montre que, même à l'instant où s'épanouit l’irrévocabilité, la tradition en est la base essentielle, comme elle était plus anciennement le fondement de l’irrévocebilité, au sens primitif et naturel du mot. |

Ricard donne encore deux autres raisons pour repousser les donations de biens à venir. 1° « Dans cette espèce de donation, dit-il, on ne reconnait pas cette circonstance que le donateur se prive lui-même et présentement et qu’il ne doit pas priver seulement ses héritiers. »

2 « Si la donation de biens à venir était permise, le donateur pourrait acquérir après sa mort. »

Un certain nombre de Coutumes admettaient les donations de biens à venir, dans les contrats de mariage, sous le nom d’Institulions contractuelles. Les anciens auteurs donnent de cette admission des raisons qui sont loin d’être concluantes. Qu'une donation de biens à venir soit faite par contrat de mariage ou autrement, il est évident que les motifs indiqués d’exclure ce genre de donation valent toujours et qu’en conséquence les deux règles coutumières de la Tradition et de l’rrévocabilité y répugnaient également dans tous les cas. Nous ne croyons pas qu'il existe, pour justifier les Institutions contractuelles, d'autre raison que la faveur même dont jouit le mariage. Or c’est à coup sûr le favoriser que de lever à son occasion les entraves qui entourent les donations, et que d’adoucir pour celles qui sont faites en faveur du mariage, les sévérités de la Coutume.

Nos anciens auteurs se sont ingéniés à trouver d’autres explications. Dans leur désir de tout rattacher en matière de donations, à la Maxime: Donner el Retenir ne vaut, ils présentent cette admission des Institutions contractuelles, bien moins comme une exception à cette règle que comme, au contraire, une de ses conséquences naturelles, C’est là, de leur part, un amour un peu indiscret de la logique. Après la déclaration de Ricard, que la nécessité de la tradition n'a d'autre but que de parer « aux fraudes et clandeslinilés » possibles dans les donations dont elle fait « comme /e sceau el la vérification », (Ricard Donat. n° 901), Villette (1) écrit « Comme la règle dont nous parlons (/a /radilion),n'a d'autre motif que d'empêcher les fraudes, il est certain qu’elle n’a pas lieu ès dona-

(1) Sur la Cout. Péronne, n° 100.

tions faites en faveur du mariage » et Buridan (1) nous dit: « Les fraudes ne se peuvent facilement faire ès contrats de mariage à cause de l’assistance de tous les parents des futurs conjoints auxquels le don se fait. » Mais il est bien évident que ce motif ne vaut rien. On ne comprend pas comment l’assistance des parents au contrat portant donation pourraient empêcher toute entente frauduleuse entre le donateuret le donataire, au moment même de l'acte, et surtout faire disparaître cette clandestinité provenant de ce que le donateur reste en possession, une fois la donation faite. Le danger de clandestinité n’en subsiste donc pas moins et le caractère ou la forme de la donation ne saurait le conjurer.

L'insuffisance de cette explication a d’ailleurs été reconnue plus tard et d’Aguesseau (Lettre 288, 19 mai 1731 au Parlement de Grenoble) écrit : « Si dans l’article 17 de l'ordonnance, le roi a autorisé les donations de biens présents et à venir, lorsqu'elles seraient faites en faveur du mariage, c'est d’un côté parce que cette faveur est si grande qu'elle l’emporte sur les règles les plus générales ». Voilà la vérité cette fois.

2° Coutumes qui rejettent absolument les donations de biens à venir, méme en contrat de mariage.

Ces Coutumes étaient logiques avec les principes de la Maxime : Donner et Relenir ne vaut Elles ne s’efforçaient pas, comme celles de la catégorie qui précède, de rattacher les /nstitutions contractuelles à la Maxime, en tentant malhabilement de montrer qu’elles n’y dérogeaient pas. Les Coutumes dont il s’agit ici, tout aussi attachées que les précédentes à la Maxime, s’y conforment bien mieux qu’elles, en excluant les /nst1tutions contractuelles. Parmi elles se rencontrent la Coutume du Berry qui, on le sait, même dans sa se-

(1) Sur l’art. 231, Cout. de Reims, n° 3.

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