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conde rédaction, ne posait textuellement que la règle de la tradition. ‘La nécessité absolue de cette tradition, jointe à à l'impossibilité de la réaliser dans les donations de biens à venir, la conduit rigoureusement à les rejeter, malgré la faveur due au mariage, qui n’a pu prévaloir contre le principe.
Si l’on y réfléchit bien, c’est bien plus la tradition que l’irrévocabilité qui pourrait sauvegarder dans de telles donations les intérêts des héritiers ; or cette tradition n’y est pas possible.
3 Coutumes admeltant les Donations de Biens à venir, méme en dehors d'un Contrat de Mariage.
De leur nombre était la Coutume d'Auvergne qui admettait ce genre de libéralité aux termes de droit, c'est-à-dire pourvu que le donateur se füt réservé quelque chose pour /ester. Nous avons déjà cité cette Coutume au sujet de la charge des legs imposée par le donateur au donataire. Nous avons vu que cette Coutume permettait une semblable clause, et parmi les motifs que nous avons assignés à son admission dans cette Coutume, pourtant si attachée à la Maxime, nous avons indiqué comme le principal, l'influence du droit écrit dont le résultat avait été de faire considérer en Auvergne la faculté de tester, comme une faculté à laquelle il était interdit de renoncer. Nous en avons conclu que cette réserve, dans une donation, de pouvoir disposer par testament, ne pouvait la vicier, comme contraire à la Maxime, parce qu’elle devait s’interpréter comme un acte de soumission à la loi et ne manifestait nullement en conséquence l'intention chez le donateur de donner et retenir. En est-il de même ici et pouvons-nous dire que l'admission, dans tous les cas, de la donation de biens à venir, en Auvergne. ne contredit pas à la Maxime ? Non, assurément. Si,en effet, la charge des legs imposée par Je donateur au donataire ne répugne pas à la Maxime, c’est que d’après les idées
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exposées, cette clause, loin de constituer un moyen retenu par le donateur de détruire en partie sa libéralité, apparaît surtout comme un acte d’obéissance à la loi. La donation n’en porte pas moins sur des biens présenis, et la partie qui en peut être distraite par une disposition de dernière volonté du donateur ne le sera qu'éventuellement ; et au cas où elle ne le serait pas, elle continuera à faire partie du pa/rimoine du donataire : iln’y a là rien de contraire à la règle d’irrévocabilité. Il en est tout autrement pour les donations de biens a venir. C’est, en effet, l’ensemble de ces biens qui fait l’objet de la libéralité, et il est certain que le donateur reste complètement le maître de la modifier jusqu’à son décès. Il y a donc ici une grave dérogation à la Maxime Donner et Relenir ne vaut. Eh bien! la Coutume admet cet échec à la règle. Et si parfois, elle annule la donation de biens à venir, ce n’est pas par égard à la Maxime, mais uniquement parce que le donateur a négligé de se réserver de quoi /ester. Entre ces deux principes, celui de l'irrévocabililé et celui de l'obligation de se réserver de quoi tester, la Coutume d'Auvergne semble donc préférer le principe de la réserve de la faculté de tester.
Les interprètes du droit civil, dont l'opinion avait prévalu dans la Coutume d'Auvergne, ne considéraient en effet comme nulle que la donation tellement universelle qu’elle irait à ôter au donateur la faculté de tester, en absorbant tout son patrimoine. [ls se fondaient sur alor Se Dis dos teoat- XXI E:S;--Tellerest l’origine romaine de cette disposition de la Coutume d'Auvergne sur les donations de biens à venir. Mais comment cette Coutume a-t-elle pu, au mépris de la Maxime, admettre les donations de biens à venir ? nous ne pouvons croire qu’elle ait jugé suffisante l’érrévocabilité du titre conféré par une telle donation au donataire.
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Qu'est-ce maintenant qu’un bien à venir? Voici la définition qu'en donne Furgole sur l’article 15 de l'ordonnance de 1731 : « Pour ne pas équivoquer sur ce qui peut être considéré comme bien à venir ou comme bien présent, il faut user d’une distinction qui, quoique subtile, est néanmoins très vraie. Lorsque les biens ne sont pas au pouvoir du donateur et qu'il n'a aucun droit ni aucune action pure ou conditionnelle pour les prétendre ou les espérer, c’est le véritable cas des biens à venir dont on ne peut faire des donations hors du contrat de mariage ».
« Que s’il s’agit d’un droit acquis au donateur ou d’une action qui lui compète ou qui pourra lui compéter dans l'évènement de quelque condition qui puisse avoir un effet rétroactif au jour de l’acte qui établit le droit ou l’action, ce n’est pas un bien à venir et la donation qui comprendrait une telle action ou un tel droit ne serait pas nulle comme faite d’un bien à venir; elle serait d’un bien présent, c’est-à-dire du droit ou de l'action ».
Il suffit donc, pour qu’un bien soit considéré comme présent, qu’il se trouve, dès le moment de la libéralité dont il fait l’objet, dans le patrimoine du donateur, même sous la forme conditionnelle; si au contraire un bien ne s’y trouve pas encore compris et n’y peut entrer que par un acte de volonté du donateur, comme celui qu’il acquerrait par vente ou par la réalisation d’une simple espérance, comme ceux provenant d’une succession, le bien est un bien à venir et ne peut faire la . matière d’une donation entre-vifs. Le mot espérer, employé par Furgole, semble impropre dès l’abord, mais il est expliqué par le mot conditionnelle qui le précise et le corrige.
La définition que nous venons de reproduire du bien à venir montre pourquoi la donation de 1000 livres à prendre sur les biens du donateur pour commencer à
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en jouir après son décès, donation dont Ricard parle au n° 1036 est une donation de biens présents. Seule en effet, l’entrée en jouissance du donataire est reportée au décès du donateur. Mais les objets du droit donné sont, dès le moment de la libéralité, dans le patrimoine du donateur qui en a pu faire les deux traditions, comme il a été expliqué déjà. Le droit donné est en effet un droit réel portant sur des biens qui sont au moment même de la donalion au pouvoir du donateur, et par la double fradition de fait et de droit, il s’est enlevé tout moyen de reprendre sa libéralité.
La période de temps qui sépare les deux rédactions de nos Coutumes a été dans l’histoire de l’/rrévocabilité dans notre ancien droit une époque de transition et, pour ainsi dire, d’incubation de la Notion nouvelle de l’Irrévocabilité.
Au début de cette période, c’est encore l’irrévocabilité ordinaire des contrats qui est seule exigée en matière de donations entre-vifs. Puis, peu à peu, et sous l'influence combinée du droit romain qui arrive à forcer les portes du droit coutumier et à y faire pénétrer les traditions feintes, et du danger des donations qui semble dès lors aux Jurisconsultes et aux Coutumes principalement et même uniquement menacer les héritiers et créanciers du donateur, la notion moderne de l'irrévocabilité se façonne. Elle apparaît alors comme l'unique remède à ce danger et le seul moyen de concilier les exigences du droit romain qui s’imposait, avec la protection due aux héritiers du donateur contre les donations entre-vifs. Le germe de l’irrévocabilité nouvelle se développa dans la période que nous visons, et à la deuxième rédaction, presque toutes les Coutumes, paraphrasant la Maxime, en déduisent deux règles : 1° celle de l’irrévocabililé ; 2° celle de la #radition. Sùrs de l'efficacité de la première, les auteurs s’y attachent dès lors spécialement, en font découler toutes