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DE BONNE FOI

La règle est posée en ces termes par Ulpien (L. 7, 5, de Pactis Dig.) : «Interdum format ipsam aclronem, ul in bonæ fidei judiciis, sed hoc sic accipiendum ul, si quidem ex continenii pacta subsecula sini, eliam ex parte actoris insunt» (et Loi 13 au Code de Pactis, IT, 3). Ainsi les pactes adjoints ex confinenti à un contrat de bonne foi font partie de ce contrat:

Re

insunt contractui, continentur contractu et l’action du contrat les sanctionne, sans distinguer s’ils augmentent ou diminuent l'obligation née de ce contrat. Dans tous. les cas, ce sera 1pso jure qu'opèrera le pacte, et les parties, pour le faire respecter, useront de l’action du contrat. Pour exprimer ce résultat, Ulpien (L. 7, S 4, Dig. de Pactis) dit que les pactes ajoutés ex continenti font partie du contrat ex parle acloris. Si par exemple, dans une vente, l'acheteur a promis un fidéjusseur, promesse qui ajoute aux effets naturels de ce contrat, le vendeur agira par l’action vendif1 pour faire exécuter cette promesse. Soit maintenant un pacte ayant pour but de diminuer les effets du contrat. Il a été par exemple convenu que le vendeur ne répondrait que de son dol ; puis la chose périt entre ses mains par l'effet de sa simple négligence. Le pacte agira 1pso jure. De plein droit l'obligation du vendeur sera diminuée comme l'ont entendu les parties; l’action empli qui, dans le silence des parties, aurait comporté natu-. rellement le droit pour l'acheteur de se faire indemniser de la faute du vendeur, se trouve restreinte dans sa portée par la seule vertu du pacte. Il en résulte que le vendeur poursuivi par l'acheteur, au moyen de l’action empli, en réparation du dommage que cause sa négligence à celui-ci, lui opposera une défense et non une exception; or, on le sait, la distinction est profonde entre ces deux genres de moyens de défense et voici une conséquence importante de cette distinction. Tandis, en effet, que s’il s'agissait d’une simple exception, telle que celle qui résulte d’un pacte adjointex 2ntervallo, cette exception pourrait être paralysée par une réplique née d’un second pacte contraire au premier, dans notre hypothèse au contraire, un second pacte opposé au premier, et rendant le vendeur responsable même de sa faute, ne pourrait être opposé victorieusement par le demandeur à l’action empti, à la défense

proposée par le défendeur : « Replicatio est contraria exceplio quasi exceplionis exceptio » (L. 22, Dig.,

L. XLIV, 1). La réplique ne peut en effet s'attaquer qu’à une exception ; si elle pouvait être opposée à un moyen de défense tiré du fond, le demandeur ferait résulter une action d’un simple pacte, ce qui est contraire à la règle « Ex paclo aclio non nascitur. » Mais un pacte peut donner naissance à une exception, et le pacte qui restituerait en leur entier les obligations du vendeur diminuées par le premier pacte, celui qui postérieur à la vente, viendrait rendre le vendeur responsable de sa faute, offrirait à l'acheteur un moyen victorieux dans le cas où le vendeur ayant indemnisé l’acheteur de la perte de la chose, par suite de sa négligence, viendrait ensuite lui réclamer par la condictio indebiti la restitution de cette indemnité. La qualité de défendeur qu’aurait alors l’acheteur lui permettrait d’user de l'exception pacii conventi et lui assurerait gain de cause.

Tout cela revient à dire que le pacte qui nous occupe est un pacte adjoint ex 2nlervallo à la vente. Or un tel pacte, nous le verrons, ne peut, de plein droit, augmenter l’obligation née du contrat.

Ainsi donc l'obligation née du contrat est diminuée avec une énergie beaucoup plus grande par le pacte adjoint in continenti que par le pacte adjoint seulement ex tntervallo. À vrai dire le pacte adjoint ## continenti ne diminue pas l'obligation; il l'empêche plutôt de naître avec toute l'étendue qu’elle a par l'effet naturel du contrat qui l’engendre.

Le motif de cette participation du pacte adjoint :n continenti à la force obligatoire du contrat et à l'action qui le sanctionne, s’explique de reste. À vrai dire, en effet, ce pacte n’est pas une dérogation à la convention; c'est bien plutôt une clause intégrante de cette convention, une condition même de l'accord des volontés ; et le but poursuivi par les parties, leur intention définitive,

n’est que la résultante de toutes les clauses insérées au contrat. Or, cette intention définitive qui n’est autre que la convention même, est sanctionnée pour le tout par l’action née du contrat.

De cette idée que les pactes adjoints 2n continents à un contrat de bonne foi en faisaient partie intégrante, les Jurisconsultes de l’école Sabinienne avaient tiré cette conséquence, que même les pactes résolutoires insérés dans un contrat de vente devaient être sanctionnés par l’action du contrat. Supposons une vente exécutée de part et d’autre, mais soumise à une condition résolutoire, telle que le Pacte Commissoire, contemporain du contrat. Il s'agissait de déterminer par quelle action le vendeur pourrait réclamer à l’acheteur la restitution de la chose vendue. Or pendant longtemps, on le sait, les purs principes du droit romain, encore régnants à la fin de l’époque classique, s'opposaient absolument à ce que l'effet de la résolution atteignit autre chose que le contrat lui-même, qui seul se trouvait résolu par l'événement de la condition. Quant à la translation de propriété, elle conservait toute sa force, malgré l’accomplissement de la condition résolutoire; car le droit romain ne reconnaissait pas la propriété constituée ad fempus. Le vendeur n'avait donc que le seul secours d’une action personnelle pour se faire réintégrer dans la propriété de la chose vendue. De tout temps il put se prévaloir de la Condictio sine causd, action complètement insuffisante, puisque, ne dérivant pas directement de l’accord des volontés, elle était nécessairement impuissante à assurer l'exécution des obligations réciproques qui pouvaient exister à la charge de l’une et de l’autre partie. Il était indispensable de reconnaître pour ce cas l'existence d’une action contractuelle qui permit au vendeur de faire tenir compte à l'acheteur des détériorations survenues par son fait à la chose, par exemple,

ou encore de le contraindre à lui céder les actions acquises par lui à son occasion, et qui d’autre part permit à l'acheteur d'obtenir du vendeur la restitution, soit du prix, soit des dépenses nécessaires qu'il avait exposées pour la chose. Sur ce point les deux écoles Proculienne et Sabinienne étaient d’accord. Mais la divergence naissait entre elles sur le choix à faire de l’action contractuelle dont la nécessité se faisait sentir. Les Proculéiens, partant de cette idée que la translation de propriété avait été faite sous la condition que la propriété serait, le cas échéant, retransférée au vendeur, y voyaient un contrat de la forme do ut des et donnaient au vendeur l’action præscriptis verbis (L. 12, Dig. XIX, 5). Ils se refusaient absolument à donner au vendeur, pour rentrer en possession de la chose, l’action venditi, née d’un contrat qui, suivant eux, ne pouvait plus avoir aucune force, puisqu'il était résolu. C’est précisément cette action vendili que les Sabiniens donnaient au vendeur et cela par application du principe que les pactes adjoints in continent: font partie du contrat de bonne foi. Cette décision des Sabiniens à coup sûr plus logique et plus conforme aux principes des pactes adjoints que celle des Proculéiens était d’ailleurs en conformité avec la théorie qu'ils professaient, nous le verrons, au sujet de l’action par laquelle ils sanctionnaient les conventions bilatérales exécutées d’un seul côté, en d’autres termes les contrats innomés.

Nous verrons, en effet, qu’au moment où furent reconnus ces contrats et quand il s’agit de les sanctionner, ils furent d’avis de leur appliquer, dans chaque cas, l’action du contrat nommé dont ils se rapprochaient le plus.

Les Proculéiens eux-aussi, suivant la tradition de Labéon, leur chef, qui le premier avait proposé de munir d’une action spéciale, l’action præscriplis verbis, les conventions synallagmatiques qui ne pouvaient

rentrer dans la classe des contrats nommés, les Proculiens, disons-nous, enaccordant ici l’action prœscriplis verbis au vendeur, restaient logiques avec eux-mêmes. Mais ils l’étaient moins, croyons-nous, que les Sabiniens, en ce qui touche l'exacte appréciation des Di cipes qui gouvernent les pactes adjoints.

D'une part, en effet, la raison pour laquelle les pactes adjoints 1n continenti à un contrat de bonne foi sont réputés inhérents au contrat, c'est que ces pactes forment, avec les conventions, d’où le contrat tire son nom, un seul tout juridique, qu'il est naturel de soumettre à la même sanction. Et d’autre part l’objection des Proculiens qui consiste à dire qu’une vente résolue ne peut plus servir de support à un pacte n'est pas sans réplique. La convention principale du contrat, si l’on veut, celle qui tend à l'exécution de la vente, n’est qu’une des faces de la convention ; il y en a une autre, c'est la reprise de la chose le cas échéant ; c’est la résolution qui, à un titre égal est l'expression de la volonté des parties ; et de ce qu'il a été indispensable, pour animer cette seconde partie de la convention, de l’unir intimement à la première, 1l ne s’en suit pas nécessairement, croyons-nous, que la première ne devant plus avoir d'effet, la seconde doive avoir la même fortune.

Îl y a plus, et la condition même de l'efficacité de la seconde partie, c’est précisément que la première n'ait pas d'effet. La vérité est ceci: 1l y a une sorte d’alternative : ou la vente sera exécutée ou elle ne le sera pas, en ce sens que l'acheteur devra restituer la chose s’il n'en fournit pas le prix. Et les deux termes de cette alternative ont été également pris en considération par les contractants au moment du contrat ; ils doivent donc Jouir également du bénéfice de l'action du contrat qui les renferme. Le système des Proculiens ne crée:t-il pas une scission profonde entre ces deux parties du consentement des contractants, qui cependant forment

un seul tout, quand ils éliminent ainsi de la convention celle qui se rattache à la résolution.

Quoiqu'il en soit, cette divergence ne dura pas. Une fusion s’opéra entre les deux systêmes. Septime Sévère ct Caracalla consacrèrent l’action prœæscriptis verbis sans proscrire pour cela l’action venditi pour l'exécution du pacte commissoire (L. 4, pr. de leg. comm., Dig. XVIIT, 3). Peu de temps après, Septime Sévère, dans la loi IT au Code de Pact. int. empt. IV, 54; admit également les deux actions pour le pacte de réméré.

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