DROIT STRICT
L'idée primitive et qui domina longtemps dans la législation romaine fut sans aucun doute que les pactes adjoints 2n continent: à un contrat de droit strict ne pouvaient avoir aucune sanction, soit qu'ils diminuassent, soit qu’ils augmentassent l'obligation. Non seulement ils n'étaient pas munis de l’action du contrat qui les renfermait, mais ils n'étaient même pas protégés par le secours d’une exception. Deux raisons nous inclinent à croire que telle fut longtemps l’idée romaine pour ces contrats. 1° D'une part en effet, les textes ne dePict IPSerL7,S 4hbDis-de-Pact.), qui posent la distinction des pactes adjoints ex 1n/ervallo et des pactes adjoints in confinenti ne le font que pour les contrats de bonne foi et restent muets en ce qui concerne les contrats de droit strict.
2° D'autre part, cette absence de sanction pour les pactes adjoints in confinenii aux contrats de droit
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strict est en parfaite harmonie avec la conception que s’en étaient formée les Romains. Dans ces contrats, en effet, le consentement des parties n’est rien, s’il n’est pas revêtu des solennités de la loi, ou accompagné d’une Res ; il doit, pour se faire reconnaître, se montrer sous les insignes de la loi. C’est,en vain que dans la stipulation, jusqu’à l’époque d’Ulpien, le créancier acceptait, même immédiatement, les modifications contenues dans la réponse du promettant ; la stipulation, malgré la réalité de cet accord, restait nulle. Les paroles solennelles, qui étaient la cause de l'obligation du promettant, en étaient aussi la mesure; la stipulation contenait tout ce qu'il y avait dans les Verba, mais rien de plus. Sans doute, le juge devait prendre en considération l'intention des parties, mais il ne le: devait qu'autant que cette intention pouvait ressortir des Verba employés. En ce qui concerne le Mutuum et le contrat Latleris qui n’est qu'un Mutfuum fictif, c’est la Res, la somme reçue par le débiteur, qui, en même temps qu’elle engendre son obligation, en limite strictement l'étendue.
On ne pouvait donc pas, pour ces contrats, sanctionner les pactes adjoints 2n continents sans violer la règle que le simple consentement est dénué de toute efficacité.
Nous allons rechercher si cette rigueur primitive ne finit pas par s’atténuer.
Quant à l’Expensilation, elle avait disparu depuis longtemps et elle n'existait plus à l’époque ou commença à se préciser la théorie des pactes adjoints aux contrats de droit strict. Nous ferons seulement sur elle ces simples remarques. La Transcriptio, ayant pour objet de constater deux numérations d’argent, était incompatible avec l’apposition d’une condition; car si une condition peut suspendre l'effet d’une numération, elle ne peut avoir le même résultat à l'égard de la numéra-
tion elle-même, qui est un fait matériel. Mais le contrat Latteris devait souffrir la condition tacite de même que le terme. On sait en effet que les conditions tacites ne
vicient pas certains actes qu’annulent les conditions
exprimées. Quant au terme, la raison de le rejeter n'apparaît plus comme pour les conditions, et d’ailleurs l’analogie du contrat Lilleris avec le Mutuum, où le pacte qui accordait un terme au débiteur était admis, indique qu’il devait en être de même pour le contrat Litleris. |
Nous allons maintenant fixer exclusivement notre attention sur la s/ipulation et le Mutuum.
En ce qui concerne la s/ipulalion, la règle commença par être absolue. Elle subsista dans toute sa rigueur jusqu'à la fin de l’époque classique. L'usage des præfationes, sorte d'actes préliminaires, dans lesquels les parties détaillaient minutieusement leurs conventions, avant de les couler dans le moule des Verba au moyen de la formule: « Ea omnia quæ supra scripla sunt, dari faceri spondes ? » rendait possible et supportable l'exigence d’une règle si stricte et nous explique pourquoi la réaction fut si lente à se produire contre elle. C’est seulement vers la fin de l’époque classique que se remarque un changement dans la jurisprudence. A l'égard des pactes faits pour diminuer l'obligation du promettant, 1l est alors généralement admis qu'ils sont sanctionnés et ne restent plus lettre morte. Tous les Jurisconsultes reconnaissent que ce pacte est au moins muni d’une exception. Toutefois un désaccord existait sur le point de savoir sile pacte n'opérait pas 1fso jure. Si oui, le pacte créait une véritable défense pour le débiteur et cette défense pouvait être opposée sans que la formule donnât au juge la mission spéciale de l’examiner. Le
La preuve de la première proposition se dégage nettement d’un passage de Paul. C’est la loi 4, $ 3 de
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Pact au Digeste. Voici l'espèce. Une somme d'argent avait été stipulée purement et simplement, puis les parties étaient immédiatement convenues que tant que les intérêts de cette somme seraient régulièrement payés, le créancier ne pourrait réclamer Îe capital.
Voilà un pacte qui diminue l'obligation. Or, que dit le Jurisconsulte? « Conditionem 1nesse stipulationt, alque si hoc expressum fuerit » cette convention a la même valeur que si elle avait été exprimée dans les verba même de la stipulation. Le débiteur poursuivi par son créancier, malgré son exactitude dans le service des intérêts, va donc pouvoir lui opposer la convention. Dans un autre passage (L. 40, de rebus créditis, Dig. XII, 1) le même Jurisconsulte rapporte une discussion à laquelle il a pris part, en qualité d’assesseur, dans l'auditoire de Papinien. La question soumise aux Jurisconsultes était celle-ci: Deux stipulations avaient été successivement faites: dans l’une le promettant s'obligeait à payer un capital aux calendes prochaines ; l’autre contenait une promesse d'intérêts pour le cas de non-paiement du capital à l'échéance. Puis les contractants étaient, par un simple pacte, convenus que le remboursement se ferait par fractions, de mois en mois. La discussion s’éleva sur la valeur de ce pacte. Il s'agissait de préciser entre autres choses, si ce pacte était protégé seulement par une exception, ou si au contraire 1l opérait 1pso jure. Or, Paul nous apprend qu'il opina que le pacte devait opérer de plein droit et que son avis l’emporta. Le motif sur lequel il s’appuyait était que: « Pacta 1n continenir facia stipulationtesse creduniur ». C’est ainsi que se trouve vérifiée notre seconde proposition.
Quant aux pactes adjoints in continent: qui ont pour objet d'augmenter les obligations qui résultent de la stipulation, la controverse est plus vive. Certains interprètes pensent que de tels pactes ne peuvent jamais
être réputés compris dans la stipulation, en ce sens du moins qu'ils né seraient jamais sanctionnés que par le secours d’une exception. [ls commencent par révoquer en doute l'autorité des textes cités de Paul: ils les mettent hors du débat en disant qu’ils ne sont pas l'expression d’un principe, mais seulement des solutions spéciales et exceptionnelles, qui ne se réfèrent d’ailleurs qu’à des conventions ad minuendam obligalionem, et qui, de plus, se justifient par cette considération, que les pactes dont il s’agit constituent des
clauses substantielles du contrat lui-même et destinées
à le régler. Ils ne veulent pas qu'on étende ces décisions hors des cas spéciaux sur lesquels elles sont intervenues et qu'on les érige en règle générale. Nous croyons au contraire que les termes même de Paul sont assez larges pour embrasser tout aussi bien le pacte ad augendam que le pacte ad minuendam obligalionem. C'est à deux fois différentes que le Jurisconsulte exprime son opinion et les deux fois il ne dit pas un seul mot qui puisse restreindre la portée de la règle qu’il énonce. Ce n’est pas tout, et dans la loi 1, $ 3, de Verb. Oblig. Dig. XIV, 1, dans laquelle Ulpien décide que les additions ou retranchements apportés à l'interrogation par la réponse, ne font aucun obstacle à la formation du contrat verbis, si d’ailleurs le créancier les accepte immédiatement, le Jurisconsulte ne distingue nullement entre les clauses substantielles du contrat et celles qui ne le sont pas, et rien ne fait supposer que cette distinction existe dans sa pensée. Et puis, n'est-ce pas parce que les principes rigides du vieux droit sur la stipulation fléchissent, qu'Ulpien a pu être amené à valider le pacte adjoint à la stipulation; et comment expliquer la décision d’'Ulpien si ces principes demeurent toujours intacts ? Si les anciens principes étaient toujours aussi rigoureusement appliqués, Ulpien n'eût pu écrire la loi 1, $ 3, car la décision qu’il y donne est
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