‹ Des Pactes Adjoints et des Contrats InnommésChapitre 42 sur 76 · MAL · texte numérisé non relu

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des créanciers du donataire qui comptent sur un bien qu'ils ont vu dans le patrimoine de leur débiteur. Tous ces intérêts sont respectables et doivent être protégés. Mais il faut être bien certain que l’on se trouve en face d’une donation véritable; bien des fraudes en effet sont possibles ; c’est pour cela que les auteurs exigent une tradition pure de toute réticence de la part du donateur en même temps qu’une prise de possession sincère de la part du donataire. Nous verrons plus loin (section 6) les précautions multiples, confirmation des donations, foudres de l'Eglise, anathèmes, sanctions pénales dont on entoure les donations. Tout cela n’a qu’un but, faire régner le Juste dans cette société encore barbare, lui inculquer le respect des conventions valablementconsenties, etdeleur irrévocabilité. La tradition est la base et le pivot de tout le système ancien, pour la réaliser. Cette irrévocabilité si désirée par les hommes éclairés de ce temps n’est autre que l'irrévocabilité ordinaire des contrats. Nous l'avons vu en effet, à la précédente section, les auteurs contemporains ne s'occupent pas des clauses dérogeant à cette irrévocabilité qu'ils souhaitent si ardemment; ils ne se demandent pas si elles sont ou non valables. Pour eux ce n’est pas là une question; car la faculté d’insérer de telles clauses dans les donations découle directement du principe qu'ils veulent voir régner : le respect des conventions. C’est ainsi que dans les Coutumes notoires jugées au Châtelet de Paris, n° 143, on peut lire : « Une chacune raisonnable, franche personne, peut, à son vivant et par manière de don, cession ou donation faite entre-vifs, irrévocable, ordonner et disposer de son propre héritage, et par conséquent de ses meubles et conquêts, à sa pleine volonté, et s’en dessaisir et devêtir au profit du donataire en son vivant ». C’est bien là l’idée de l’irrévocabilité accolée à la tradition et comme son résultat. C’est encore la même

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irrévocabilité, le maintien des convenances que prône Beaumanoir quand il dit : « Ce ne pot on fere (les rappeler)les dons que on donne ou promet hors du testament, car 1l les convient à emplir (1) ». Beaumanoir, dans cette phrase, reconnaît une action au donataire contre le donateur pour le forcer à exécuter la donation, et cela par application de l’adage : « Convenance loi vaint >.

C’est pour mieux assurer encore cette irrévocabilité par la nécessité d’une tradition obligatoire, dès qu'est conclue la promesse de donner, que Beaumanoir y voit uu lien de droit. C’estenfin la même irrévocabilité que vise Bouteiller dans ce passage de sa Somme Rurale: « Tels dons qui se font entre-vifs ne se peuvent rappeler selon les Coutumes (2) ». Une dernière preuve que c’est seulement l’irrévocabilité ordinaire que recherchent les auteurs de ce temps se tire de la clause de rapeau. C’est la seule clause de révocation dont s'occupent les auteurs. Nous savons en quoi elle consistait. C'était la réserve par le donateur de « rapeler et recovrer l'héritage par lui donné, toutes fois qu'il vodra et par la court (3) ». Cette clause pouvait paraître contraire, même à la notion de l’irrévocabilité ordinaire ; eh bien! les Assises de Jérusalem la valident et ne croient pas par là faire échec au principe de lirrévocabilité qu’elles veulent au contraire voir partout appliqué.

Quant à l’irrévocabilité des derniers siècles, on n'a, dans les temps anciens où nous en sommes, ni le loisir ni même l’idée d’y songer. C’est là en effet une irrévocabilité raffinée qui ne peut germer que dans une so-

(1) Cout. du Beauvoisis, ch. 12. Des Testaments, n° 39.

(2) Somme rurale, t. 45, de Donat.

(3) Abrégé du livre des Assises de la Cour des Bourgeois, sre partie, ch. 35.

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