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ciété déjà policée, grâce à des circonstances et à des points de vue spéciaux.
Cette même irrévocabilité naturelle, c’est- xdire la stabilité des conventions valablement consenties et le respect des engagements, nous la voyons encore réclamée avec insistance à la fin des temps féodaux en France, de même qu’en Normandie et dans le royaume de Jérusalem, comme une conséquence de la tradition réelle. Les Coutumes du Châtelet, n° 143, les passages transcrits plus haut de Beaumanoir et de Bouteiller en font foi. C’est encore l’irrévocabilité que réclame le grand coutumier de Charles VI (L. 2, ch. 8) ». Ce passage n’a peut-être pas toute la clarté ‘désirable ni à coup sûr la netteté des autres; car 1] met sur la même ligne la vente et la donation pour lesquelles 1l exige également la tradition réelle. Mais remarquons qu'il ne parle que de la sursine, conséquence de la tradition, qui ne peut passer aux héritiers de l’accrpiens, qu’autant qu’elle a résidé pendant sa vie sur la tête de celui-ci. À ce point de vue, ce texte ne fait à la vérité aucune différence entre la vente et la donation. Mais de ce que la saisine ne peut passer directement aux héritiers de l’accipiens, et sans que celui-ci en ait été nanti sa vie durant, principe éminemment juridique, il ne s'ensuit nullement que les héritiers de l’acciprens, même non saisi par la tradition pendant sa vie, soient, dans le cas de vente, dépourvus de moyens pour s’en faire investir après sa mort; ils ont en effet une action héréditaire contre le vendeur pour le contraindre à livrer, et la vente, malgré tout, sortira son effet; car elle n’en sera pas moins valable et obligatoire. Il en va tout autrement en matière de donation, car à cette époque la donation n’engendre pas d’action au profit du donataire contreles héritiers du donateur, et le défaut de saisine du donataire pendant la vie du donateur entraine l'inexistence de la donation. C’est encore ici
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la tradition seule, cause de la saisine, qui fonde l’Irrévocabilité des donations. Cette proposition reste
vraie jusquà la première rédaction inclusivement, pour le moins.
DEUXIÈME PHasE : Apparition générale de la Maxime Donner et Retenir ne vaut.
C'est à la première rédaction des Coutumes que se propagea notre Maxime comme une règle essentielle aux donations. On la trouve alors inscrite dans la plupart des Coutumes. A cette époque encore, comme au moment de son apparition isolée dans la Coutume de Champagne de 1224, elle ne signifie pas autre chose que la nécessité de la /radilion réelle; elle en est la formule. L’irrévocabilité au sens rigoureux n’y est pas encore contenue. Nous savons en effet que la notion nouvelle de lirrévocabilité ne se dégage que dans l'intervalle compris entre les deux rédactions des Coufvmes, tandis que parallèlement, s’altère la conception rigoureuse de la tradition réelle. Dans la deuxième rédaction, au contraire, l’/rrévocabilité de création récente prend place dans la Maxime, dans un grand nombre de Coutumes et dès lors la Maxime a une double signification. Nous pouvons donc affirmer que, si dans tout le cours de l'enfance de notre droit, nous voyons l’irrévocabilité liée à la tradition, dans le fond, sinon dans la forme, et parfois figurant même dans les textes à côté de la tradition, comme dans la Coutume de Champagne, cette irrévocabilité, si elle découlait indirectement de la Maxime, qui était l'expression de la règle de la Tradition, n’y a jamais été formellement comprise. Elle n’en a fat partie intégrante qu'après s'être transformée sous la pression de besoins et pour la protection d'intérêts nouveaux dans l’irrévocabilité exagérée que nous savons. Et puis, peu à peu, il se produisit, grâce au concours de la
science, grâce aussi à la faveur qui accueillit cette irrévocabiliténouvelle, une inversion dansl’importancerelative de nos deux règles, L'irrévocabilité en vint, dans l'esprit des Jurisconsultes, à prévaloir absolument sur l’antique règle de la Tradition réelle, dont elle prit la place et accapara, si nous pouvons ainsi parler, le vêtement presque entier. À la fin de l’ancien droit, en eflet, contrairement à ce qui avait eu lieu pendant longtemps, la règle spéciale et caractéristique des donations, fut l’irrévocabilité. La Maxime ne veut plus dire qu'une chose, suivant les auteurs, c’est que la donation doit être irrévocable ; Domat, Ricard, d’Aguesseau, dans les différents passages que nous en avons cités, le laissent entendre ou le disent formellement. d’Aguesseau va même jusqu'à dire qu'on n’a jamais exigé une tradition réelle.
SECTION V
De la force obligatoire de la Convention de donner
Dans le dernier état de notre ancien droit, à la fin du xvir* siècle et au xvir*, la donation engendre, au profit du donataire contre le donateur, une action pour contraindre celui-ci à exécuter la libéralité. La donation
entre-vifs est devenue à cette époque un Con/rat obligatoire. Ricard (Donat. n° 870 eto45), Ferrière (1),
(1) Corps et compilations de tous les commentateurs anciens et modernes sur la Coutume de Paris, édit. 1865. T. XIII, introduction n° 11, et sur l’art. 273, n° 1, 4, 22, 28.
Laurière (1) et Pothier (2), constatent cet état de l’ancien droit. L'ordonnance de 1731 consacre et généralise cette règle de la force obligatoire de la donation dans son article 5.
[ne faudrait pourtant pas croire qu’à la fin du xvur siècle la règle de l’action eût été déjà universellement admise ni qu'antérieurement elle eût été reçue partout sans difficulté. La Coutume de la Flandre Flamande exigeait pour la validité de la donation une tradition actuelle, immédiate, et n’admettait pas la force obligatoire de la promesse de donner. Merlin, sur la question, cite cette coutume comme une exception.
C’est là une erreur de la part de ce Jurisconsulte. Il n'y avait pas, à la fin du xvrr° siècle que la Coutume de Flandre qui déniât l’action au donataire. Delalande qui écrivait à cette époque, dit sur l’article 283 de la Coutume d'Orléans, qu’à défaut de tradition feinte, le donataire ne peut agir personnellement contre le donateur, pour le contraindre à la délivrance de la chose donnée ; et sur le même article, n° 2, il ajoute qu'il en est de même en France. Ragueau, le commentateur de la Coutume de Berry écrivait au commencement du xvir siècle: « His moribus nostris, le donataire ne pourra agir par action personnelle contre le donateur vivant afin d’avoir délivrance de la chose par lui donnée, encore que le donateur soit en son entier et ait le pouvoir de ce faire; toutefois est contraire la Coutume de Châlons, article 64, et celle de Reims, art 230. » (3) Ragueau, on le voit, pose pour son époque, une règle
(1) Texte des Cout. de la Prévôté et vicomté de Paris, sur l’art. 279:
(2) Introduction au T. XV de la Coutume d'Orléans, n° 25.
(3) Coutumes générales des pays et duché de Berry sur le HL27aTt. Tr;