‹ Des Pactes Adjoints et des Contrats InnommésChapitre 44 sur 76 · EVE · texte numérisé non relu

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qu’il considère comme générale et ce n’est qu'à titre d’exceptions à cette règle qu'il cite les coutumes de Châlons et de Reims. Et encore n'était-ce qu'à une condition que la Coutume de Reims accordait l'action au donataire. Buridan le commentateur de cette Coutume, écrivait au milieu du xvrr° siècle: « Le donataire aura action s’il a gardé la chose en sa puissance, sinon il n’a plus de droit pour contraindrele donateur à lui en faire la délivrance. » (sur l’art. 230, n° 2). Cette condition mise à l'exception semble bien près de la faire rentrer dans la règle.

Dans les Coutumes où l’action n’est pas reçue, le motif en est que la tradition est réputée leseul indice vraiment infaillible de l'intention généreuse du donateur, qnand elle est d’ailleurs faite animo el corpore. Jusque là, 1l n’y a pas de donation, il n'y a qu'un projet.

La Coutume de Reims, en subordonnant l'exercice de l’action à la condition indiquée, suit un système intermédiaire entre ces coutumes et celles qui admet tent l’action au profit du donataire. La détention par le donataire de la chose donnée, n’a certes pas le caractère de certitude de la tradition réelle, mais ce fait même de la détention par le donataire est déjà une présomption assez forte, et l’on comprend que la Coutume de Reims y ait attaché le bénéfice de l’action. Il ne s’agit glus que de lever un dernier et léger doute sur la possession du donataire; elle lui donne l’ac/ion à cet effet.

Bien que Ricard admette l’action, c’est bien un doute qu'il exprime sur la question, quand il dit en parlant de la Coutume de Châlons : « Je crois que cet article doit avoir lieu dans les autres Coutumes qui ne contiennent rien de contraire, en ce qu’il porte que le donataire peut agir par action personnelle à l'encontre du donateur vivant, afin d’avoir délivrance de la chose par lui

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donnée, » Voici maintenant Laurière: « Comme dans l’ancien droit romain, il n’y avait pas (à l'origine) de donation sans tradition actuelle, la donation n’était alors qu'une /ibéralilé et non un contrat, parce que quand elle était acceptée, tont étant consommé sur le champ et à lheure même, il n’en résultait aucune obligation civile, ni par conséquent aucune action. » (1) Autre part (sur l’art. 274 de la Cout. de Paris) le même auteur écrit: « Nos pères tenaient pour Maxime que, tant que la donation n’avait pas reçu sa perfection par la tradition, elle pouvait être révoquée par une volonté contraire, ou expresse ou tacite et que c’en était une tacite que de retenir la chose donnée pendant toute sa vie. »

Au xvur' siècle, Pothier qui, lorsqu'il parle du droit * commun, admet l’action au profit du donataire, y fait quelque répugnance en ce qui concerne la Coutume d'Orléans; un doute existe certainement dans sa pensée quand il écrit: « (Donat. entre-vifs, sect. 2, art2,$1). « Cela souffre difficulté en notre Coutume qui dit en termes très généraux que, pour que la donation soit valable, il faut que, dès le temps du don, le donateur se dessaisisse. C’est pourquoi Delalande sur l’article 283, dit formellement qu'au défaut de clause de tradition feinte, le donataire ne peut pas agir personnellement contre le donateur à ce qu’il soit condamné à la délivrance des meubles ou immeubles par lui promis. Et ailleurs il dit que par notre Coutume, conforme en cela à l’ancien droit romain, la simple paction de donner n'est pas obligatoire. »

Remarquons en passant que c’est au droit romain d'avant Justinien faussement interprété que les Jurisconsultes rattachent en général la nécessité de la tradi-

(1) Texte des Coutumes de la Prévôté et Vicomté de Paris

introduction au T. XIII.

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