TORRES
tion, tandis qu’au fond elle est née des entrailles mêmes du vieux droit sur les donations, comme nous l’avons montré plus haut.
Ainsi donc, même au xvrr° siècle, même au xvirr, l’action n’est pas partout reconnue au donataire ; là où elle l’est, ce n’est pas sans quelque difficulté. Il est permis d’en conclure que, pendant longtemps auparavant, la donation ne fut considérée que comme un acle accompli et que le refus de l’action au donataire constitue un vieux principe du droit coutumier, sinon un principe originaire.
Voici maintenant certains passages de Jurisconsultes antérieurs au xvir° siècle qui vont nous confirmer dans cette opinion.
Denys du Pont, au xvir siècle, relève cette différence entre les dispositions du droit romain de Justinien et le droit coutumier, que le droit romain avait rendu obligatoire le simple pacte de donation, tandis que la Coutume de Blois et l'usage général du royaume avaient consacré une règle contraire, en refusant au donataire toute action pour obtenir la possession de la chose donnée dont la tradition n’avait pas eu lieu en suite de la promesse. « Hoc jure municipal, ajoute-t-il, nulla actio, nulla condictio, nullum denique remedium donatario in donantem ad traditionem possessionis competit (1). »
Et Dumoulin, dans la phrase suivante, nous semble émettre la même opimon : « Ne vault : scilicet ad transferendum dominium : interim cui datur, nihil facit, sed quaudo in actu perseveratur ad dandum, ut donum valeat ». (sur l’art. 160, Cout. Paris).
Les auteurs du xvi° siècle posent donc eux aussi en principe général que la donation partaite n’est pas un
(1) Dionysii Pontoni in Consuetudines Blesenses. t. XII, art. 206.
contrat, mais une /ibéralilé exécutée; le refus de l’action au donataire est donc une vieille règle coutumière. C’est tout ce que nous pouvons conclure. Ce serait, Croyons-nous, commettre une erreur que d’affrmer qu'aussi loin que l’on puisse remonter dans les origines de notre droit coutumier, cette règle ait tou- Jours été admise.
Nous pensons le contraire. En effet, au berceau même de notre droit coutumier, nous voyons Beaumanoir insister pour que l’action soit donnée au donataire contre le donateur : « Car il les (donations) convient à emplir (Cout. de Beauvoisis, ch. 12, n° 30) ». et au chapitre 34, n° 2 « Convenance loi vaint », dit cet auteur. C’est pour cela qu’il faut tenir ses engagements, non-seulement en ce sens qu’on doit les exécuter, mais en ce que, une fois exécutés, ils doivent être en en dehors de toute atteinte du débiteur. Et si toute « convenance loi vaint », il est nécessaire, pour l’efficacité de ce principe, qu'une action compète au donataire à l'effet de se faire communiquer les bénéfices de la donation. On pourrait peut-être objecter que Beaumanoir, l’un des esprits de son siècle les plus ouverts au progrès, et pour ainsi dire, une intelligence d’avantgarde, n’exprime qu’une simple tendance, un vœu qu’il souhaite de voir réalisé, plutôt que la physionomie exacte du droit à son époque. Nous croyons cependant qu'il n'y a pas seulement dans ses paroles l’expression d’une simple aspiration, mais qu’elles contiennent aussi un principe déjà reconnu et même appliqué, et nousle croyons d'autant mieux que ceux, dont 1l s'agissait alors de protéger les intérêts relatifs aux libéralités, c'était les donataires eux-mêmes, exposés trop souvent à la rapacité ou à la mauvaise foi des donateurs. Nous ne rencontrons pas ici, comme il arrivera plus loin, à l’époque où l'intérêt des héritiers du donateur et de la famille est seul en vue, le motif dérivant de cet intérêt