OBS
même et qui a déterminé plus tard nombre de Coutumes à repousser l’action du donataire. Ce motif est fondé en effet sur ce que, pour éviter toute récrimination de la part des héritiers du donateur et sauvegarder leurs intérêts, il est indispensable que le donateur se soit {out le premier imposé la privation de la chose donnée. Or, à l’époque de Beaumanoir, c’est l'intérêt des donataires qui appelle la protection des lois; et l’action qui leur est accordée tend évidemment à ce but, tout en imposant au donateur, avec le respect de la convention, la réalisation de l'appauvrissement, constitutif de toute libéralité. C’est peut-être là une exception aux idées de principe que nous avons émises sur la notion de la donation aux temps anciens, mais cette exception, il faut du moins le reconnaître, s’imposait à l'époque de Beaumanoir.
Nous croyons que l’action existait à cette époque en principe, bien qu'en pratique elle fût souvent impuissante, à cause de la violence du temps; cette résistance au principe n'est pas en effet une preuve de son inexistence, bien au contraire. Le principe de l’action existait, 1l était répété par les auteurs, nous le croyons énergiquement et que l’action passait contre les héritiers du donateur. Les intérêts de ces personnes étaient alors au second plan, et d’ailleurs l’absence, à ce moment, de la tradition feinte, la nécessité dela tradition réelle comme voie d'exécution, par cela seul qu’elles rendaient les fraudes impossibles ou du moins plus difficiles, étaient pour eux une sauvegarde suffisante. Enfin à cette époque la régle « Convenance loi vaint » devait emporter cette conséquence.
Plus tard, il est vrai, la règle de l’action fut abandonnée et disparut pour faire place à un principe contraire dans nombre de Coutumes. Toutefois, même dans la période de l'abandon dont pâtit cette règle, elle trouva encore quelques défenseurs qui tentèrent