‹ Des Pactes Adjoints et des Contrats InnommésChapitre 47 sur 76 · COTE · texte numérisé non relu

COTE

de la restaurer. Dès le xvr: siècle, deux auteurs, d’Argentré et Charondas le Charon, cherchent à la réveiller. Le Charon conseille d'appliquer le droit romain et renvoie au Code et aux Institutes (1). D'Argentré indique comme moyen la Condictio deJustinien à l'effet de faire mettre le donataire en possession de la chose donnée (2). Leur tentative échoua, le droit commun refusa l’action; il n’y eut longtemps que de rares exceptions à cette règle. Ce ne fut que bien plus tard, nous l’avons vu, que le donataire fut muni à nouveau d’une action.

Nous venons de voir que pendant un long laps de temps (xv°, xvi° et partie du xvrr' siècle), beaucoup de Coutumes et d'auteurs refusèrent à la convention de donner la vertu d’obliger le donateur à l'exécution de la libéralité. Vers la fin du xvr siècle, la Maxime Donner et Retenir ne vaut en était arrivée à son développement complet et définitif; elle avait dès lors ses deux significations : l’/rrévocabilité au sens moderne du mot était exigée aveé la éradition.

N'y a-t-1l pas contradiction entre ces deux propositions, d’une part que la donation doit être irrévocable et d'autre part qu’elle n’engendre pas d'action contre le donateur? Nous ne le croyons pas. Qu'on y réfléchisse en effet et l’on reconnaîtra que l’irrévocabilité s’appliquait, aux époques où l'action n'existait pas, à la donation exécutée seule. Ce système était, nous le verrons, excellent et portait en lui le meilleur des préservatifs pour les intérêts des héritiers du donateur.

Au commencement de notre droit coutumier, alors que les Jurisconsultes s’eflorçaient d'imposer aux hommes le respect des Conventions en matière de donation, ce qu'on voulait protéger dans ce siècle

(x) Sur l’art. 272-275, Cout. Paris.

(2) Sur les art. 226-228. Cout. de Bretagne.

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