‹ Des Pactes Adjoints et des Contrats InnommésChapitre 6 sur 76 · OR · texte numérisé non relu

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manifestement contraire à ces règles anciennes. Qu'y a-t-il en effet, au fond de l'opération juridique à laquelle se réfère Ulpien? Deux choses: 1° Une stipulation nulle d’après ces règles; 2° Un pacte, et cependant la stipulation vaut et le pacte aussi, d’après Ulpien. C'est donc que le pacte rend la vie à cette stipulation et pour cela il faut bien qu'il y soit réputé compris, et s'il l’est, il participe à la force obligatoire de la stipulation.

Un dernier argument se tire de ce qui se passe dans le cas où une créance, munie de gage et d’hypothèque, a fait l’objet d’une novation. L’on sait que la novation éteint les gages et hypothèques attachés à Ja créance ancienne, en même temps que cette créance même. Or, il résulte des textes qu’un simple pacte adjoint in continent: à la stipulation novatoire, les maintient, et cela de la même façon et avec la même force que s'ils avaient été stipulés. C’est donc que le pacte fait bien partie intégrante du contrat.

Dans tous les cas, au temps de Justinien, le pacte participe de plein droit à l’action du contrat auquel il est joint. On sait que, du temps de cet empereur, le créancier qui recevait des corret promiltendi convenait ordinairement avec chacun d’eux que la poursuite exercée contre l’un quelconque ne libérerait pas les autres. Et ce pacte qui venait ainsi modifier les effets naturels de la corréalité, opérait cependant ipso jure. L'action du créancier restait, grâce à lui, entière à l'encontre de tous ceux, autres que celui contre qui il l'avait d’abord intentée.

Nous pensons donc pouvoir affirmer que, dans les derniers siècles du droit romain, le pacte adjoint :# continent: a toute la vigueur légale du contrat qui le soutient, de sorte qu’à cette époque, il n’y a plus, dans tous les cas, soit qu'il diminue, soit qu'il augmente l'obligation, de différence à relever sous ce rapport

entre la stipulation et les contrats de bonne foi. C’était là, il faut le reconnaître, l’aboutissant tout naturel et l'issue fatale de l’évolution du droit en matière de stipulation. L'élément vital de ce contrat était trop factice et trop arbitraire, les règles s’en trouvaient à l’origine et pendant longtemps enserrées dans un cadre trop étroit, pour qu’il n’éclatât pas un jour sous la poussée montante des idées plus naturelles et plus philosophiques sur la puissance créatrice du consentement, considéré comme élément générateur des obligations. La causa civilis de la stipulation avait fait son temps. Ce n’est pas d’ailleurs à ce point de vue seulement que se modifiaient les règles strictes de la stipulation. Tandis, en effet, qu’à l’origine, les seuls citoyens romains pouvaient contracter dans la forme de la stipulation et que les seules expressions consacrées étaient les mots : Spondes ? Spondeo, l'on sait que, peu à peu, s’introduisirent des paroles équivalentes qui produisirent les mêmes effets que le terme : Spondere, etqu’enfin la stipulation devint accessible aux pérégrins, et cela nonseulement en grec, mais encore en latin ; le contrat par stipulation exclusivement romain à l’origine s'était élargi et vulgarisé à tous égards.

Passons maintenant aux pactes adjoints au muluum.

Il est incontestable que, dès l’origine, certains pactes adjoints au #uluum durent produire leur effet 1pso jure. C’est ainsi, par exemple, qu'on admit toujours la validité d’un terme accordé à l’emprunteur pour Île remboursement. Ce terme ressort en quelque sorte de la nature même de ce contrat, et le mutuum serait complétement inutile si l'emprunteur était tenu de rembourser aussitôt qu'il a reçu les deniers. On admettait également le pacte qui fixait un lieu pour le remboursement et celui qui autorisait l’'emprunteur à se libérer par une série de versements partiels (L. 41, ST,

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