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CHAPITRE II

Tableau de l’Evolution de la Maxime Donner et

Retenir ne vaut

Nous allons tracer rapidement dans ce chapitre la marche du développement de la Maxime depuis son apparition jusqu’à la fin de l’ancien droit. Nous éliminerons autant que possible les citations des textes des Coutumes ou des auteurs,qui peuvent distraire l’esprit. Nous aurons ainsi une sorte de tableau schématique ne contenant que les traits originaux et saillants de la Maxime à ses différentes phases : le point de départ et le point d'arrivée, les deux termes de l’évolution y seront mieux visibles et nous pourrons ainsi d’un seul coup d'œil embrasser le progrès entier et les destinées successives de cette règle.

Nous y remarquerons qu'à côté des tranformations nombreuses que subit l'institution, un fonds commun d'idées, une idée générale, une sorte de principe permanent survit aux “changements et demeure, qui constitue comme sa physionomie, son caractère. son moi. C’est précisément dans ce principe permanent, visible à chaque phase de l’évolution, que réside la cause de la filiation qui apparente les états divers de l'institution a ses différentes phases. Nous faisons allusion ici, dans notre matière des donations, à l’idée d’appauvrissement complet et de privalion actuelle que doit s’impo-

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ser le donateur, dans l’esprit de l’ancien droit, en même temps qu'au caractère de certitude et de sincérilé que doit porter en soi toute libéralité entre-vifs. C’est la, croyons-nous, le principe directeur que l’on voit partoutdominer auxdifférentes phasesdel’évolution de notre Maxime, et qui seul peut nous rendre compte de ses applications successives.

Nous constaterons aussi la merveilleuse souplesse de notre Maxime et sa facilité extraordinaire à s’accommoder aux besoins variables des différents âges.

Au moment où se formule pour la première fois la Maxime Donner et Retenir ne vaut, elle n’a d’autre but que de préciser la condition indispensable de l’efficacité de la donation et de son maintien irrévocable à l'égard du donataire. Cette condition, c’est la {radition réelle qui manifestera complètement l'esprit sincèrement bienfaisant et rendra incontestable la privation effective du donateur. Un peu plus tard (fin du xrrr° siècle), par la force dominante encore du courant d'idées qui avait assuré le triomphe du principe du respect dù aux donations exécutées, l’observance exacte et de bonne foi des conventions s'implante solidement dans le droit et la convention de donner emporte au profit du donataire une action contre le donateur et ses héritiers, pour la communication entière au donataire des bénéfices de la libéralité. Beaumanoir pose le principe : « Convenance loi vaini. » Jusqu'ici, l'intérêt du donataire réclame seul toute la sollicitude et toute la protection du droit. A vrai dire, à cette époque, la Maxime n’a plus d’existence propre et purement originale, car le droit commun des contrats s'applique aux donations. C’est une sorte d’éclipse de la règle.

Plus tard, un principe différent, celui de l'importance prépondérante des immeubles et surtout des Propres dans la consistance du patrimoine, principe renouvelé

par les idées féodales, de l’ancienne règle germanique de l’indivision des biens dans la famille, et ajusté par le droit aux besoins d’un nouvel état social, vient, au nom d’un intérêt politique considérable, réclamer secours et protection contre les libéralités.

C'est maintenant la famille, les héritiers du donateur qu'il faut à tout prix défendre. Le droit ancien y pourvoit par la Réserve coulumière en ce qui concerne les dispositions de dernière volonté.

D'autre part, la règle que : Convenance lot vaint n'a plus que faire alors; le péril auquel les donations entre-vifs exposent le patrimoine familial est trop grave pour qu’on hésite à sacrifier ce principe. Il faut absolument endiguer les libéralités : la donation ne sera plus reçue que comme un fat! accompli ; la simple promesse n’obligera plus le donateur n1 ses héritiers. Le droit est revenu aux idées anciennes contemporaines de l'apparition de la Maxime. Mais c’est un recul, cette fois, ce n’est plus un progrès comme à l'époque de sa naissance.

Quoiqu'il en soit, la nouvelle théorie des donations entre-vifs est parfaitement appropriée au but poursuivi ; pour qu’à l'encontre du principe de la conservation des biens on consacre une donation, il va falloir qu’elle porte en elle le signe indéniable de la volonté persistante et sincère, chez le donateur, de s’appauvrir et de se priver. Nous voyons réapparaître en plein relief à cette époque le principe directeur dont nous parlions ; il na pas encore ici entrainé l’exagération de lirrévocabilité comme il le fera à la période suivante. C’est la phase de l’évolution dans laquelle, sans contredit, l'intérêt que l’on veut protéger est le plus efficacement assuré. Îc1 encore la tradition est le fondement même de l’irrévocabilité.

Vient enfin la dernière période. Elle embrasse l’espace de temps compris entre la seconde moitié du

xvr° siècle et la fin de l’ancien droit. L'importance des Propres s’accentue de plus en plus, leur conservation dans la famille s'impose définitivement; il faut absolument entraver les donations entre-vifs, les investir d’écueils et d'embüches. Sous la pression de cette nécessité, les idées des Jurisconsultes sur l’appauvrissement sincère et définitif du donateur, comme fondement et condition substantielle de la donation parfaite, s’exagèrent ; ils en viennent à enfanter cette étrange conception de l’irrévocabilité nouvelle, excessive et contre nature. C’est toujours le même principe directeur qui explique et précise la portée de la Maxime. Ce principe est tiré des idées que se font les Jurisconsultes sur la nature intime, sur la substance même de la donation entre-vifs et s’analysent dans la nécessité de la privation et de l’appauvrissement réfléchis et sincères du donateur. C’est là le fonds commun de la Maxime. À l’époque où nous en sommes, ces idées acquièrent une telle intensité qu’elles en arrivent à se confondre, dans l’esprit des Jurisconsultes, avec celles de l’abnégation et du renoncement absolus quant à la chose donnée. Non seulement l’appauvrissement doit être actuel, il doit être encore être irrévocable, à ce point que le donateur ne peut pas même, par une clause formelle, se réserver le pouvoir de reprendre la chose donnée.C’est à grand’peine qu’on admet les conditions casuelles. L'irrévocabilité ainsi outrée, accompagnée de la tradition, va être le signe manifeste, irrécusable de l'intention généreuse du donateur.

Nous avons dit que dans la deuxième période, la tradition était la base même de l’irrévocabilité, en ce sens que pouvant seule donner l'existence à la donation, elle pouvait seule aussi en faire un acte irrévocable. La même idéc est vraie pour la période antérieure à Beaumanoir. Nous croyons enfin que dans le dernier état du droit, c’est encore la tradition qui fonde

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