AIRE
l'irrévocabilité. L’irrévocabilité a bien dès lors pour but de faire naître la conviction que le donateur s’est sincèrement dépouillé et en cela elle remplit le but attribué antérieurement à la tradition -réelle. Mais si à ce point de vue l’irrévocabilité joue le même rôle que cette tradition, elle ne la supplée pas et est impuissante a la remplacer. D’abord pour le moment où la convention de donner n’a pas la vertu d’obliger le donateur, nous avons vuquel'irrévocabilité ne peuts’appliquer qu’à la donation consommée, non à la simple promesse, et la tradition peut seule encore rendre irrévocable la libéralité. Mais il y a plus et à l’époque même où le donataire est muni d’une action tendant à l'exécution contre le donateur seul, c’est encore la tradition qui seule assurera complètement l’irrévocabilité ; et cela non seulement au regard des héritiers du donateur, mais encore au regard de celui-ci même. D'une part, en effet, si la tradition n’est pas survenue du vivant du donateur, ses héritiers peuvent révoquer; et d’autre part, le donateur pourra, jusqu’au moment où spontanément ou sur poursuites 1l livrera la chose donnée, révoquer sa première libéralité par une vente ou une seconde donation. Cela tient à ce que la tradition peut seule opérer le transport de la propriété.
Nous savons bien que tout acte authentique dans l'ancien droit (et la donation entre-vifs devait être constatée par un tel instrument), emportait au profit du créancier une hypothèque dite légale sur tous les immeubles du débiteur; il résultait, il est vrai, de ce principe un droit réel au profit du donataire: mais ce droit réel, n'étant pas la propriété, ne pouvait suffire à remplir l’objet de la donation; le donataire, en effet, devait se contenter d’un simple droit de collocation, et ce n'était là qu'un équivalent. On le voit donc, même à cette époque, c'est encore la tradition qui fonde l’irrévocabilité.
La Maxime Donner et Retenir ne vaut énonce une règle à laquelle doit se conformer ce que nous pouvons appeler le projet de libéralité dans un sens large. Elle lui impose une certaine gualilé, dont il doit se revêtir pour devenir une donation irrévocable et parfaite, ayant une existence juridique entière. Cette règle, à toute époque, a l’irrévocabilité pour buf et pour moyen la tradition.
Les deux règles de la Maxime ayant varié de signification et de portée suivant les temps et Les intérêts à protéger, le moment de la perfection de ce projet de libéralité a dû suivre les mêmes variations. C’est ainsi qu'aux premiers siècles le projet ne devient donation parfaite que par la tradition réelle, et la Maxime, à cette époque, ne signifie qu’une chose, à savoir la nécessité du dessaisissement par tradition, base de l’irrévocabilité. Plus tard la Maxime se ramifie : le mot irrévocabilité entre dans la formule. Le projet devient donation parfaite, irrévocable par la tradition encore, plus irrévocable que dans la période antérieure. Nous nous plaçons au moment où le donataire n’a pas encore d'action contre le donateur. Enfin, une fois l’action rendue au donataire, la perfection de ce que nous appellerons ici plus précisément la promesse de donalion, ne s'obtient à l'égard de tous que grâce encore à la tradition. À cette seule condition, il y a dessaisissement actuel et irrévocable.
Au xvr' siècle, l'usage des traditions feintes s’intro- -duit dans le droit, grâce à l'influence romaine. Plus tard, au xvu° siècle, l’action est rendue au donataire contre le donateur seul, sinon partout, du moins dans nombre de Coutumes. Les Jurisconsultes ne purent se soustraire à cette double nécessité juridique. Malheureusement l'introduction des traditions feintes affablit considérablement chez le donateur le sentiment de la privation qui est la base même du système des dona-
tions, sans que d’un autre côté l’action rendue au donataire contre le donateur, vint contrebalancer ce résultat fâcheux, à cause des scrupules du premier à poursuivre son bienfaiteur.
C’est à coup sûr un curieux spectacle que celui de nos Coutumes et de nos anciens Jurisconsultes, sollicités d’une part par le désir bien naturel de se conformer aux principes les mieux assis du droit, et d'autre part par la volonté si légitime de défendre le principe de la conservation des biens. Ils ont cru pouvoir tout concilier par des concessions qu’ils font tantôt aux principes de droit général et tantôt au principe du maintien du patrimoine immobilier. Ils admettent la tradition feinte et sapent ainsi leur système de protection, mais ils s’'imaginent réparer le mal par une conception de plus en plus sévère de l’irrévocabilité. Ils donnent l’action au donataire et gâtent absolument. en principe leur système défensif; ils s’en consolent en déduisant de plus en plus rigoureusement les conséquences de leur irrévocabilité. En somme, la Maxime Donner et Retenir ne vaut, à la fin de l’ancien droit, est bâtarde et manque son but. L'irrévocabilité accapara complètement la confiance des Jurisconsultes et ruina leur système.
La mise en péril des biens de la famille pouvait provenir d’une donation entre-vifs en tous points conforme aux prescriptions de la Maxime, mais intervenue à une époque très rapprochée de la mort du donateur; nous voulons parler de la donation entre-vifs faite par un mourant. Les Jurisconsultes parèrent à ce danger en décidant que dans le cas d’une donation faite dans les circonstances indiquées, cette donation ne vaudrait que comme donation à cause de mort. En cette qualité, la disposition tombait sous le coup de la réserve. Pothier relève cette différence entre le droit coutumier et le droit romain, dans lequel un mourant pouvait donner entre-vifs. « En droit coutumier au contraire, dit-il, un