PS PEINTRE EP EN NPES
malade, de la maladie dont il meurt par la suite, cesse d'être capable de donner entre-vifs, dès que sa maladie se déclare avoir un trait prochain à la mort. » C’est que Suivant lui, on ne peut pas dire qu’un donateur qui se voit toucher à sa fin, préfère le donataire à lui-même, lorsqu'il lui donne une chose qu’il ne peut plus enlever et que la mort va lui enlever. Certaines coutumes transformaient ainsi en donations à cause de mort, toutes donations entre-vifs faites dans les 30 ou 40 jours qui avaient précédé la mort du disposant. La donation à cause de mort n'avait, dans les pays de coutumes, que cet emploi, ce rôle pour ainsi dire subsidiaire. Elle n’y avait pas été, en général, acceptée avec les caractères qu'elle revêtait dans les pays de droit écrit, où l’impossibilité de tester pour les fils de familles, parmi d’autres motifs, la rendait éminemment utile.
Nous avons porté un Jugement sévère sur la valeur de la Maxime Donner et Relenir ne vaut en tant qu'elle contient la règle de l’/rrévocabililé nouvelle. Nous avons dit qu’elle manquait le but de protection qu’on attendait de son application. Il y aurait néanmoins injustice à ne pas reconnaitre que par un certain côté elle remplissait son office. C’est ainsi d’abord que si la tradition n'avait pas eu lieu pendant la vie du donateur, tout était nul et la donation ne pouvait même pas valoir à titre de donation à cause de mort. Mais c’est à la règle de la nécessité de la tradition, non pas à celle de l’irrévocabilité, qu'il est juste de rapporter cet effet.
En second lieu, les règles sévères de la donation entre-vifs avaient eu pour résultat de rendre nulles et de nul effet certaines dispositions dites entre-vifs, qui n'avaient pas satisfait à ces règles. C'était là la sanction du défaut d'observation de leurs prescriptions. Toutefois, une grande controverse s'était agitée sur ce point. Ainsi, on se demandait si la donation de tous les biens
que le donateur aura lors de son décès était entre-vifs ou à cause de mort (Furgole. Commentaire de l’ordonnance de 1731, sur l’art. 1, p. 8); si la donation faite à la charge par le donataire d’exécuter le testament fait ou à faire était entre-vifs ou à cause de mort; si la donation entre-vifs faite par une personne qui avait l'intention d’entrer en religion était ou non à cause de mort. D'une manière générale, il s'agissait de savoir si une donation entre-vifs qui contrevenait à la Maxime devait être annulée ou au contraire réputée donation à cause de mort, et valoir en cette qualité ( V° Ricard, DO PACE nE00)
La doctrine qui voulait admettre cette transformation dans tous les cas était trop contraire à l'esprit du temps. Les donations entre-vifs sont alors mal vues ; hors des règles sévères qui les enserrent, il ne peut pas y avoir de salut pour les libéralités de ce genre. Sans doute, la tranformation était moins dangereuse qu’on pouvait le craindre au premier abord, puisque la libéralité ainsi démarquée tombait sur le coup de la réserve, comme disposition de dernière volonté. Mais il pouvait arriver que le donateur n’eût pas de Propres et que ne laissant aucun descendant, ses héritiers n’eussent pas droit à la légitime ; et, dans ce cas, une donation entre-
vifs contrevenant à la Maxime allait donc, grâce à la
transformation, sortir des effets comme disposition de dernière volonté? Il est évident que rien n'était plus contraire à l'esprit du droit coutumier si hostile aux donations. Les purs principes des donations devaient s’opposer à un tel résultat. C’est ce que fit l'ordonnance de 1731 qui donna ainsi satisfaction aux véritables idées de l’ancien droit. Elle annula toutes donations de biens à venir ou soumises à des conditions potestatives (art. 15), et, d'autre part, sépara absolument la donation entre-vifs de la donation à cause de mort, exigeant pour celles-ci les formalités du testament (art. 2, 3)
ne sera je be. en cette daté ne
Æ rt ou testamentaire, de quelque formalité qu’elle vêtue. » La distinction entre les donations entre-
fs et les donations à cause de mort est on ne peut plus nettement tranchée : unebarrière infranchissable sépare dès lors ces deux modes de disposer à titre gratuit (1).
(1) Glasson. Etude sur les donat. à cause de mort (Revue pratique, 1873, XXXVI, p. 333. |
loir comme donation ou disposition à cause