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A LA FOIS DES BIENS PRÉSENTS ET DES BIENS A VENIR

« La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur: s1 elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. » Tel est le prescrit de l’article 943 du Code civil. Il renferme deux dispositions: 1° La donation entre-vifs ne peut comprendre que des biens présents ; 2° Si elle comprend à la fois des biens présents ct des biens à venir, elle sera nulle pour les biens à venir seulement; mais quant aux biens présents, la donation vaudra. La donation sera donc divisée dans ses effets.

Dans notre ancien droit, la question de la validité de la donation portant sur des biens à venir avait été vivement discutée et deux solutions contraires étaient intervenues. Dans les pays de droit écrit, la donation de

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biens à venir était permise : la règle Donner et Relenir ne vaut n’y était pas appliquée, et rien, par conséquent, ne venait s'opposer à la reconnaissance de semblables libéralités.

Il en était tout autrement dans les pays coutumiers, dans lesquels la double nécessité de la tradition et de l’irrévocabilité s’y opposait absolument.

Sous l'empire du Code civil, la donation de biens à venir est encore prohibée en principe, soit qu’elle porte sur les biens que le donateur laissera à son décès, soit qu’elle ne comprenne qu’un bien déterminé que le donateur se propose d’acquérir. La raison principale de cette proscription est, aujourd’hui, l'exigence de la règle d’irrévocabilité en matière de donations. Il est, en eflet, certain qu’une semblable libéralité reste à la discrétion du donateur. Que si, en effet, la donation porte sur l’universalité, ou une quote-part des Biens que le donateur laissera à son décès, le donateur conserve assurément la possibilité conventionnelle, car elle résulte ici d’une clause tacite dérivant elle-même du but poursuivi dans le contrat, de détruire ou diminuer l’émolument. Que si, au contraire, la donation est d’un bien que le donateur se propose d'acquérir, pour la propriété en être transportée du jour de cette acquisition sur la tête du donataire, le titre même, le droit conféré à celui-ci ne l’est que sous une condition dont l’évènement dépend de la volonté du donateur.

Tout bien qui n’est pas présent est un bien à venir. I] faut entendre par biens présents, non seulement les biens actuellement ouverts qui se trouvent d'ores et déjà dans le patrimoine du donateur, définitivement et sans aucune condition résolutoire ou suspensive, mais encore ceux qui ne s’y trouvent que soumis à une résolution dont l’événement ne dépend pas de sa volonté, ceux aussi sur lesquels ses droits sont subordonnés à des conditions suspensives également,ihors de sa puissance;

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il faut ÿ comprendre également les choses futures, produits à venir d'un droit dès actuellemeni né, tout ce qui, en un mot, entre comme parie intégrante dans le patrimoine du donateur. C’est ainsi que les produits d’une société dans laquelle le donateur a un intérêt, ainsi, encore, que la récolte prochaine d’une terre dont il est propriétaire, les fruits qui existeront à son décès dans l'immeuble donné dont il s’est conservé l’usufruit, un immeuble qu'il a acquis à réméré (etc.), peuvent faire l’objet licite d’une donation de biens présents. Seuls sont exclus de cette liste et appartiennent à la catégorie des biens à venir, ceux sur lesquels le donateur n’a qu'une simple expecfative, tels que ceux qu’il pourra être appelé à recueillir dans une succession non encore ouverte, ou ceux sur lesquels il a un droit résoluble ou suspendu par une condition dépendant de sa volonté seule.

Une question avait divisé l’ancien droit, qu’eurent eux-mêmes à résoudre les rédacteurs du Code civil. La donation qui contient des biens présents et à venir devait-elle être divisée, annulée seulement à l’égard des biens à venir; ou, au contraire, devait-elle être considérée comme 2ndivisible et annulée pour le tout?

Trois opinions se partageaient les Jurisconsultes.

Dans la première on disait que la donation devait être divisée. Valable quant aux biens présents, on la déclarait nulle quant aux biens à venir. Cujas (voir la loi 33 au Code de Donat.) en donne ce motif : « Ulrilem partem donationis non vitiart per inutilem ». Lebrun (Des successions, L. IV, Ch. 2. sect. 2, n° 38 et suiv.) professe la même doctrine. ;

La seconde opinion, également extrême, annulait toujours la donation dans son entier. Ce système s'appuyait de cette considération qu'un contrat ne peut être divisée parce qu'il est un tout unique, issu d'une volonté également une. On ajoutait que recher-

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