AU DÉCÈS DU DONATEUR EST-ELLE VALABLE
Nous allons maintenant aborder la discussion des questions qui s'élèvent sur la valeur de la donation d’une somme d’argent, payable au décès du donateur. Cette donation est-elle valable? Dans quelle mesure l’est-elle ?
Là-dessus, nous l'avons dit, quatre systèmes ont été proposés. Le premier soutient qu’une telle donation est toujours nulle. Un second système prétend qu’elle est valable, mais seulement dans la limite des biens que possédait le donateur au moment de la donation, ou du moins de leur valeur.
Ce second système, bien que moins radical que le premier, est cependant moins logique. Né d’un respect, suivant nous, exagéré pour le principe de l’irrévocabilité, 1l croit lui donner une satisfaction complète en exigeant que le donateur possède au moment de la donation un actif au moins égal à la valeur de la chose donnée ; il exige dans le patrimoine du donateur un gage d'exécution, une valeur qui réponde qne la donation sortira tous ses effets. Mais cette valeur existât-elle effectivement au moment de la donation, que le donateur n’en resterait pas moins le maître de la dissiper jusqu’à l'exécution. Ce prétendu gage n’est donc qu'un leurre:
Le troisième système n’est qu'un perfectionnement du second. Frappés de l'impuissance où se trouve celui-ci de conserver intactet de protéger le gage d’exécution de la donation, contre les actes du donateur, cer-
tains auteurs ont cherché à consolider ce gage. Ils \ ont réussi au moyen d’une affectation hypothécaire sur les immeubles présents du donateur, jusqu’à concurrence de la valeur de la donation, et ils ne considèrent la donation comme valable qu’autant que la constitution d'hypothèque l'accompagne. Eux aussi se réclament du principe d’irrévocabilité; mais le soin même qu'ils prennent d’adjoindre à la donation, pour la consolider dans ses effets et en assurer l'exécution intégrale, un droit réel, irrevocable et ferme, n’estil pas un aveu que la notion de l’irrévocabilité, telle que l'entend le second système et qu'ils l’entendent aussi, exagère la conception naturelle et légitime que le législateur en a eue. C’est, disons-nous, un aveu, parce que, pour arriver à remplir leur programme, ils sont forcés d’avoir recours à des garanties accessowres, en dehors du dépouillement qui résulte de la donation même. Une donation ne pourra donc être irrévocable, et, partant, valable, que grâce à ces moyens délournés ? Comment, alors, une donation d'objets mobiliers pourrait-elle jamais valoir, puisque le donateur pourra toujours soustraire un ou plusieurs de ces objets,avant l'exécution du contrat? La clause même, par laquelle il s’interdirait de rien soustraire des objets donnés, ne serait pas un obstacle à cette soustraction, et nous ne voyons pas comment, avant l’exécution complète de cette donation, on pourrait trouver, de cette exécution, une garantie infaillible à leur gré, dans la seule irrévocabilité qu’ils jugent cependant suffisante dans les donations de meubles.
Ainsi cette notion outrée de l’irrévocabilité conduit à ceci: qu'il faudrait le plus souvent une clause spéciale pour produire l’irrévocabilité, et que l'accessoire qui toujours suit le sort du principal, par une étrange inversion en cette matière des donations, régirait le principal et le vivifierait. Cela ne nous semble pas
admissible. Il est nécessaire et suffisant que la donation soit par elle-même irrévocable, dans le sens que nous avons déterminé. La preuve de ces propositions est, nous semble-t-il, écrite dans l’article 601 (C. c.), qui dispense formellement le donateur de donner caution, dans le cas où il se réserve l’usufruit de la chose donnée. Qu'est-ce à dire, sinon que la donation, malgré cette absence de caution, n’est pas moins parfaite, et, partant, irrévocable aux yeux de la loi?
Il est bien vrai que, dans deux cas spéciaux, la loi, jugeant insuffisant en fa, au point de vue de l’irrévocabilité, le dépouillement tel qu’elle l’a établi dans les articles 894-,943 à 946, a édicté deux mesures accessoires, la Transcriphion et l'Etat des meubles, auxquelles elle a subordonné la validité de la donation. Mais le soin même qu’a pris le législateur de déterminer ces deux cas tout à fait singuliers, n'est-il pas une preuve qu'en toute autre hypothèse, l’irrévocabilité résultant du dépouillement est la seule qu'il désire, parce qu'il la Juge suffisante ?
Voici, suivant nous, le système de la loi. Le législateur a considéré que les contrats à titre onéreux et même les contrats de bienfaisance, tels que le dépôt, le prêt à usage, le cautionnement, doivent être irrévocables, en ce sens que l’une des parties ne doit pas pouvoir se dégager sans le consentement de l’autre, et qu’une obligation est à considérer comme non avenue, quand elle a été contractée sous une condition qui en tait dépendre le lien de la seule volonté de celui qui s'oblige. Cela n'empêche pas que, dans ces sortes de contrats, les parties ne puissent, d’une part, en subordonner l'existence à une condition dont l’accomplissement dépend de la volonté de l’une d’elles, et, d’autre part, arrêter que la convention pourra, en certains cas, être untlaléralement résolue. Car si ces clauses spéciales viennent en quelque sorte rompre l'équilibre des
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volontés des parties sur le sort de la convention, il ne faut pas oublier qu’elles sont elles-mêmes l’œuvre commune de ces volontés. Ces clauses ne touchent donc en rien à l’irrévocabilité ordinaire des contrats. Il en est autrement de l’irrévocabilité des donations; les articles 894-043 à 946 la précisent et la limitent. Or, les clauses que prohibent ces articles, quel en est le caractère général ?
Ce sont celles qui créent de véritables droits au profit de l’un des contractants, en Jui permettant de faire certains actes qui, dans le silence du contrat pur et simple, constitueraient des fautes contractuelles et soumettraient leur auteur à l'obligation de dommagesintérêts. Ces clauses permises dans les contrats ordinaires, sont prohibées dans les donations, au nom de l'irrévocabilité. Ce que défend donc le législateur, c’est l'insertion dé clauses aftribulives de droits au donateur, de clauses positives, en quelque sorte. Le législateur ne veut pas que le donateur puisse, conventionnellement, se réserver, comme un droit, le pouvoir de revenir sur Sa libéralité. Mais il se borne à cela. Il ne va pas jusqu'à exiger l'insertion de clauses proh1bitives, négatives, en quelque sorte, par lesquelles le donateur s'interdirait certains faits qui restent forcément et malgré tout en son pouvoir, nous l'avons vu; il ne va pas non plus, à l'inverse, jusqu’à exiger l'insertion de certaines clauses, par lesquelles le donateur viendrait corroborer cette irrévocabilité légale, en créant des garanties telles que l’hypothèque. Aller jusque là, c'est, nous le croyons fermement, dépasser l'esprit de la loi. |
Nous nous rallions au quatrième système. Dans cette opinion, on reconnaît comme valable la donation d’une somme d'argent payable au décès du donateur, sans distinguer, comme le deuxième, si ce dernier possède ou non, au moment de la libéralité, des biens d’une
b valeur au moins égale à celle de la donation, et sans exiger, comme le troisième, cette garantie spéciale de l'affectation hypothécaire sur les immeubles présents du donateur.
Exposons les arguments sur lesquels s'appuient ces quatre systèmes. Commençons par les trois systèmes que nous rejetons. |
Voici une observation préliminaire qui leur est commune. Tous les trois font une confusion entre le dépouillement proprement dit, actuel et irrévocable, qui est la tradition de droit, seule exigée aujourd’hui, et l'exécution même du contrat qui n’est plus constitutive de la donation valable. Aucun des trois, en effet, ne se contente de la création ou du transport, au profit du donataire d’un droit actuel et irrévocable, seul objet pourtant du dépouillement. Et s'ils n’exigent pas la tradition du vivant du donateur, tous veulent un gage d'exécution de la donation, qui, dès le temps même où elle se forme, soit et demeure irrévocablement fixé et à l'abri de toute atteinte ultérieure du donateur. Or, ce gage fixe et irrévocable, il n'existe pas en général dans les donations qui engendrent des droits de créance, car le donateur va pouvoir continuer à disposer de ses biens présents, et de plus, c’est peut-être sur un bien à venir que la donation sera exécutée. Eh bien! tout cela, dit-on dans les trois systèmes, est contraire au principe de l’irrévocabilité. Leur exigence ne se trouve satistaite que dans la donation d’un corps certain et déterminé, parce que là, par l’effet même du contrat, la chose donnée se trouve irrévocablement et définitivement soustraite à l’influence du donateur, (sauf l’accomplissement possible, de sa part, de différents faits déjà énumérés). Mais c’est là le résultat du principe moderne du transport de la propriété par la force des conventions; ce n'est pas une conséquence imposée par la règle Donner el Relenir ne vaul. Que ce résultat vienne au soutien
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de l’irrévocabilité, c'est tant mieux; mais il ne saurait être permis d'exiger une garantie analogue, là où elle
ne dérive pas de la nature du droit donné.
Le premier système soutient qu'une donation de somme d'argent ou de choses fongibles, payable seulement au décès du donateur, est nulle dans tous les cas, et sans aucune distinction.
Elle est nulle quant aux biens présents, puisque le donateur reste libre, en les aliénant ou en les dissipant, de rendre la donation inefficace, inutile en tout ou en partie. Elle est nulle encore quant aux biens à venir, car il reste loisible au donateur d’en acquérir ou non, et, en ayant acquis, de les aliéner.
Nous n’admettons pas ce système, parce que, suivant nous, il ne distingue pas, ce qui est essentiel ici, le dépouillement du donateur de l'exécution même de la donation. Le dépouillement, en effet, est certainement irrévocable, dès là que le droit créé par la donation, la chose donnée, qui est ici un droit de créance et pas autre chose, a été irrévocablement attribuée au donataire, car nous avons vu que la faculté, pour le donateur, de détruire l’'émolument par son insolvabilité, n’est pas incompatible avec la règle d’irrévocabilité.
Si ce premier système est erroné, il a du moins pour lui le mérite de la logique. Partant de ce principe que l’irrévocabilité, au sens exagéré qu'il donne à ce mot, doit s'étendre au gage d'exécution, sa conclusion est conforme à sa prémisse. Ce système se tient. On n’en saurait dire autant du second.
Certains, parmi les partisans du premier système, après avoir déclaré nulle la donation dont il s’agit, semblent avoir été pris de repentir. Ils ont bien senti que la rigueur de leur logique impitoyable devait être excessive, car elle arrive à rendre impossible toute une catégorie de donations. [ls ont alors, par un détour, validé cette même donation qu’ils venaient de condam-
ner. La donation d’une somme d’argent payable au décès, disent-ils, est certainement nulle; les principes nous y conduisent; mais on peut, par une certaine combinaison, arriver au même résultat. Que l’on fasse une donation actuelle de la somme, avec réserve de l'usufruit au profit du donateur (art, 949). On ne voit plus dès lors aucune objection. L'article 894 est respecté : il y a eu dépouillement juridique, irrévocable de la nue-propriété. Et l’article 043 n’est plus en cause, car la somme dont la nu-propriété est ainsi transférée au donataire est un bien dès actuellement existant dans le patrimoine du donateur. Et l’on ajoute que cette combinaison a, sur la donation ordinaire d'une somme payable au décès, cet avantage de ne permettre au donateur de faire des libéralités que jusqu’à concurrence de la valeur de ses biens présents ; et il ne peut pas dépasser cette mesure parce que, ce qu'il donne, c’est une nu-propriété dont le donataire est immédiatement saisi, et que le donataire ne peut être actuellement saisi que d’un bien présent.
Nous ne pouvons nous ranger à cette théorie, malgré les concessions qu'elle fait. Et d’abord, qu'est-ce au fond que la nu-propriété des choses fongibles, sinon un simple droit de créance? On nous répond que c’est bien un droit de nu-propriété, nu-propriété fictive et abstraite, sans doute, mais pourtant juridiquement actuelle ; que le Code l’a reconnue (art. 587) et consacrée. Est-ce bien exact, et quand cela le serait, cela fonderait-il le système? Sans doute, le Code a admis le quasti-usufruil, mais comment et par suite de quelles considérations l’a-t-il fait? Il arrive souvent que dans un ensemble de biens soumis à un usufruit, se trouvent des sommes d'argent, des choses fongibles, et, dans ce cas, bien que la nature de telles choses résiste à la constitution d’un usufruit, puisqu'elles ne peuvent y être soumises sans destruction, le législateur n’a pas
cru devoir scinder le régime des différents biens soumis
à cette constitution, quant aux conditions de leur jouissance, à celles de leur restitution, ni quant aux garanties qui la protègent. C’est ainsi, entre autres choses, que le nu-propriétaire d’une chose fongible, soumise à usufruit, aura le droit d'exiger la caution de l’article 6or. Mais, si le législateur a créé de toutes pièces cette nupropriété fictive, illne l’a fait, croyons-nous, qu’entrainé par les considérations qui précédent et pour que le nu-propriétaire puisse, pour tous les biens qu’il soumet à l’usufruit, profiter des garanties qui l’accompagnent.
D'autre part, il ne semble pas avoir créé le quasiusufruit en vue d’une somme d'argent isolée, non comprise dans une masse de biens soumis à l’usufruit. L'article 587 semble le démontrer par ses termes mêmes : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, etc... » N'estil pas clair que le législateur se réfère seulement au cas d’une somme d’argent ou de choses fongibles comprises dans un ensemble d’autres biens? Et, s’il fallait admettre qu'il a eu aussi en vue une constitution d’usufruit sur une somme d'argent isolée, s’en suivrait-il qu’il ait vraiment créé une véritable nu-propriété? Ne serait-ce pas seulement à ce point de vue des garanties et conditions spéciales à l’usufruit proprement dit, que le droit sur les choses fongibles serait à considérer comme un usufruit? Nous le croyons, et qu'il n'existe pas, en conséquence, de nu-propriété correspondante, ou que, du moins, elle se résoud, au fond, en un simple droit de créance.
Le terme de quasi-usufruit n’est pas employé par le législateur : il n’existe que dans la terminologie du droit, et il semble bien que cette expression nous donne elle-même raison. Il y a quasi-usufruit : c'est-àdire que les choses fongibles vont être traitées comme corps certains, au point de vue de la constitution du
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droit sur elles, des obligations de l’usufruitier et des garanties de leur restitution.
Nous croyons donc que cette prétendue nu-propriété n’est au fond qu’un droit de créance, ce qui, d’ailleurs, est conforme à la nature des choses; et si c’est un droit de créance, le système que nous combattons n’atteint plus son but.
Passons à l'examen du second système. L'on y enseigne que la créance résultant de la donation d’une
; somme payable au décès du donateur, n’est valable que dans la limite des biens que le donateur possédait au temps de la donation, ou du moins dans la mesure de leur valeur (Coïn-Delisle, art. 043, n° 8-0), et que si ces biens présents ne valaient pas la somme donnée, la donation serait nulle (Bayle Mouillard sur Grenier T. 1, n°7 bis, note A. Cassat. 21 mars 1824. Dalloz, 1824, I, 151).
Le motif de cette décision, nous l’avons vu, est tiré du principe d’irrévocabilité. Ses auteurs considèrent, en effet, qu'il y aurait échec à ce principe, si le donateur, n'ayant rien dans les mains au moment de la donation, pour répondre de l'exécution, ne pouvait offrir en gage de cette exécution que des Biens à venir. Mais n'est-il pas visible, si l’on adopte leur conception extrême de l’irrévocabilité, que ce motif devrait conduire à une solution plus radicale, à savoir la nullilé de la donation, même dans la mesure des biens présents. La prétention de ce système est, en effet, d’assigner un gage certain à l'exécution de la libéralité; or, ce gage, il est impuissant à le créer, parce qu'il dépend du donateur de dissiper les biens présents. L'inexistence du gage devrait donc, pour la logique du système, entrainer la nullité de la donation.
Cette conséquence du motif invoqué par nos adversaires nous semble être la condamnation de leur doctrine. « Il est facile, d’ailleurs, dit Demolombe (Des
nd Yom
Donat., T. 3, n° 300), d’apercevoir les difficultés d’application ou plutôt les impossibilités auxquelles doit tout d’abord échouer une telle doctrine! Et comment donc saura-t-on si la valeur des biens présents du donateur est égale à la somme donnée, et si les biens qu'il laissera à son décès seront encore les mêmes biens qu'il avait à l’époque de la donation ».
Nos adversaires ont rendu le principe d’irrévocabilité trop exigeant et ne peuvent plus y satisfaire. Ce n’est pas tout, et en admettant que ce système soit fondé en soi et qu'il atteigne le but qu’il poursuit, l'examen des deux propositions qui le formulent ne révète-til pas en elles un illogisme flagrant? Eh quoi, vous déclarez, d’une part, que la donation d’une somme payable au décès du donateur, est valable dans la mesure des biens qu'il possède au moment de la donation; et, d'autre part et immédiatement après, que si ces biens ne valent pas la somme donnée, la donation est nulle ! Cette conclusion n'est-elle pas manifestement contraire à l’article 043, qui n’annule la donation de biens présents et à venir qu'à l'égard de ces derniers. Car, dans votre système, c’est bien d’une donation de biens présents et à venir qu'il s’agit, au cas où la valeur des biens présents est inférieure à celle de la somme donnée. Ce n’est donc pas la donation tout entière qu'il faut annuler, mais seulement la partie de cette donation qui excède la valeur des biens actuellement en la possession du donateur.
Ce système est donc vicieux, puisqu'il n’aboutit pas à créer, d’une facon irrévocable, ce gage d'exécution qui constitue et son but et sa cause originaire.
Cette imperfection du second système, ce défaut de. correspondance entre le but qu'il poursuit et le moyen qu’il y emploie, ont donné naissance au troisième Système. Le gage d'exécution du second système n'est pas vraiment irrévocable, s’est-on dit dans cette troisième
opinion; of, il aus absolument qu'il le soit, pour que le système se tienne solidement. C’est donc à imprimer à ce gage d'exécution un caractère certain d'irrévocabilité qu'on va travailler dans le troisième système. On n’abandonne pas l’idée, le but du second, on se félicité de l’atteindre au moyen ‘d'une conslitution d'hypothèque. Nous croyons avoir suffisamment démontré que, pour avoir perfectionné le second système, en créant un gage irrévocable, les auteurs du troisième système n’en sont pas moins dans l'erreur et qu'ils outrepassent la portée du principe.
Voici enfin le quatrième système. C’est celui que nous adoptons. On y soutient que la donation de somme d'argent ou de choses fongibles payables au décès du donateur est valable, sans distinguer si le donateur possède ou non, dès le temps de la donation, des biens suffisants pour répondre de l'exécution du contrat, et dans le cas même où le donateur ne posséderait absolument rien à cette époque. Après avoir combattu les trois systèmes contraires, 1} nous faut maintenant établir directement ce quatrième système.
La donation est un contrat; elle doit donc pouvoir recevoir toutes les sortes de biens qui font l’objet des contrats en général : « On peut, dit Demolombe, (T. 3, donat., n° 302) donner entre-vifs foules sorles de biens, des biens incorporels ou des biens corporels; et la donation, par conséquent peut avoir pour objet une créance où une rente que le donateur crée au profit du donataire contre lui-même ». Il faut seulement que la chose donnée le soit 2rrévocablement, en ce sens, nous l'avons démontré, que le donateur ne se soit réservé aucun moyen conventionnel quelconque de revenir en tout ou en partie sur la donation. Et ce n’est pas seulement ce que dans un sens large nous avons appelé le Titre, qui doit être ainsi à Jamais soustrait aux entreprises du donateur ; c’est aussi l’émolument. L'irrévo-
cabilité n’est que cela. Aussi avons-nous dit que si en
fait le donateur conservait certains moyens non conventionnels, résultant de la nature des choses ou de la sou-
veraineté même de sa volonté, de porter une atteinte
soit au Titre, soit à l’'Emolument, l'existence de tels moyens, entre ses mains, n’était pas contraire à la règle d'irrévocabilité et n’entrainait pas, comme conséquence,
la nullité de la donation. Or, s’il est vrai que le dona-
teur conserve, malgré tout, le pouvoir de se rendre insolvable et de détruire ainsi le gage d’exécution, lémolument, la donation ne laisse pas, cependant, d'être parfaitement irrévocable. Cet argument nous semble répondre victorieusement à l’objection qui consisteraitàdire, ainsi que le prétend d’ailleurs, le premier système, qu'un droit de créance ne peut faire l’objet d’une donation.
Du moment qu'un droit de créance peut faire l’objet d'une donation, 1l faut également reconnaître qu'un tel droit doit pouvoir être donné tel qu'il consiste et se comporte, avec toutes les conséquences qu’il renferme, sans que le principe d'irrévocabilité doive réagir sur ce droit, pour le rendre susceptible de faire l’objet d’une donation, au point de changer son caractère et sa physionomie, par des exigences telles que la présence de certains biens dans le patrimoine du donateur au temps de la donation, ou l’adjonction de garanties accessoires.
Il faut donc accepter le droit de créance tel qu'il est en soi, comme objet de donation, ou répudier toute donation ayant pour but de conférer un tel droit, mais nous ne pouvons comprendre ni admettre les correctifs que proposent le deuxième et le troisième système. Au surplus, si, sous le prétexte que le donateur conserve un pouvoir trop grand sur l’Emolument, on déclarait nulle toute donation qui donne naissance à des droits de créance conditionnels ou à terme, il faudrait
aussi proscrire bien d’autres donations, celles, par exemple, qui ont pour objet des effets mobiliers, puisque jusqu’à la livraison, la volonté du donateur peut en diminuer la substance ; or, nous ne sachons pas qu’un tel système ait jamais été proposé.
L'exactitude de ce que nous avançons semble être démontrée par un argument tiré de l’Institulion Contractuelle. Nous trouvons sur cette matière, les expressions de Titre et d'Emolument. Elles ont été prononcées par le tribun Jaubert dans son rapport au Tribunat (Locré; législat. civile. T. 11, p. 484). La loi admet ce genre de disposition (art. 1082 et suiv.), la traite comme une donation entre-vifs et la considère comme irrévocable, au moins suivant certains auteurs, (V. Aubry et Rau, T. 8, $ 737). Or, le droit qui fait l’objet d’une telle donation est un droit successif, garanti par une sorte de réserve, un droit dont la nature même emporte que l’émolument qui le complète n’est qu’éventuel et ne pourra être fixé dans sa consistance qu’au moment du décès du donateur, qui jusque là, peut disposer de ses 5iens à titre onéreux et les dissiper. Eh bien! malgré cette éventualité de l’émolument, malgré cette possibilité, laissée au donateur de le diminuer ou de le détruire, la loi, considère que l’institution contractuelle satisfait néanmoins au vœu de l’irrévocabilité dans une mesure suffisante. Qu'est-ce à dire, sinon que la loi a reconnu comme conforme à cette règle, la donation d’un droit successif, à la condition que le Titre soit conféré irrévocablement et sans s’inquiéter de ce que l’émolument reste aux mains du donateur, qui peut le. modifier, le diminuer ou même l’'anéantir. Et si la loi n’a pas pris souci de cette circonstance, c'est que, du moment qu’elle admet qu'un tel droit peut faire l’objet d’une donation, elle le prend tel qu’il est et avec sa conséquence forcée de l indétermination de l’émolument qui reste aux mains du dona-
teur. [1 nous semble que c’est au moins par a pari (1) de ce qui se passe pour l'institution contractuelle que la loi a dû admettre comme parfaitement valable et conforme à la règle de Donner et Retenir ne vaut, la donation d’une somme d'argent payable au décès du donateur. Dans les deux cas en effet, les droits conférés par la donation sont tels que l’émolument, qui n’en peut être communiqué au donataire que par l'exécution seule, n’est pas dans son quantum irrévocablement acquis au donataire, au sens des auteurs dont nous avons combattu les opinions. Et si cette conséquence de la nature du droit donné dans l'institution contractuelle n’est pas aux yeux de la loi un obstacle à l’irrévocabilité de la donation, nous ne voyons pas comment il en pourrait être autrement, quand il s’agit de la. donation d’une somme d’argent.
Une autre preuve de l’exactitude de notre système peut se déduire de l’article 950 (Code civil). Ce que nous soutenons, c'est que la circonstance que l'émolument peut, à cause de la nature du droit auquel il se réfère, être diminué par le donateur, n'empêche pas que la donation d’un tel droit soit irrévocable. Or, l’article 950 porte : Lorsque la donation d'objets mobiliers aura été faite avec réserve d’usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l’usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront; cela, sans préjudice sans doute de la faute ou du fait du donateur, auquel cas celui-ci serait tenu de payer au donataire, pour les objets disparus, leur valeur d’après l’état estimatif. Ainsi, le droit donné est ici un droit de nu-propriété sur des objets mobiliers, et ce droit de nu-propriété est tel, à cause de sa contre-
(1) Nous verrons plus loin que c’est par a fortiori qu'il y a irrévocabilité de l’émolument dans une donation de somme d'argent payable au décès du donateur.
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partie, l’usufruit que s’est réservé le donateur, que l'émolument d’exécution qui ira au donataire, à la cessation de l’usufruit, pourra être diminué par suite de la jouissance de l’usufruitier : or, cette diminution probable, certaine même, n'empêche pasqu’une donation dans les termes de l’article 950, n'ait le caractère d’irrévocabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la donation d'une somme d’argent où de choses fongibles, payables au décès du donateur, est irrévocable au sens légal, encore que l’émolument en puisse être réduit ou puisse disparaitre par le fait du donateur, avant l'échéance.
L'insolvabilité du donateur ne portera aucune atteinte à la créance, qui pourra toujours être intégralement poursuiviesoit contre ledonateurlui-même, revenu à meilleure fortune, soit contre ses héritiers purs et simples.
Une objection est possible, qu'il nous faut détruire. L'article 943, peut-on dire, s’oppose à une semblable donation. Cette objection porterait si la donation avait directement pour but les biens eux-mèmes du donateur, ses biens en nature, soit ses biens à venir, soit même ses biens présents. Mais il n’en est rien.
Créancier à titre gratuit, le donataire aura tous les droits d’un créancier ordinaire; le patrimoine présent et futur du donateur sera son gage (art. 2092).
Comme tout créancier, il pourra faire des actes conservatoires et demander, contre le donateur, la déchéance du bénéfice du terme. Il pourra aussi, suivant le droit commun des créanciers, poursuivre la révocation des actes faits par le donateur en fraude de ses droits (art. 1107).
Nous allons rechercher si le donataire, créancier d'une somme d'argent, n'aurait pas d’autres droits plus ou moins étendus, suivant qu'il se trouverait en
Concours avec d’autres créanciers chirographaires et à titre onéreux, ou d’autres créanciers aussi chirographaires, mais à titre gratuit, du même donateur.
$ 3. — CONCOURS DU DONATAIRE GRÉANCIER D’UNE SOMME D'ARGENT PAYABLE AU DÉCÈS DU DONATEUR, AVEC LES CRÉANCIERS CHIROGRAPHAIRES, À TITRE ONÉ-