‹ Des Pactes Adjoints et des Contrats InnommésChapitre 57 sur 76 · REUX DU DONATEUR · texte numérisé non relu

REUX DU DONATEUR

Trois systèmes ont été émis.

Dans le premier, on dit que le donataire ne peut venir par contribution qu'avec les créanciers chirographaires, dont les créances sont postérieures à la donation, les créanciers dont les titres sont antérieurs devant être payés avant lui (Coïn. Delisle, art. 943, RÉPTTI |

Le second système est plus radical : il refuse au donataire tout concours avec les créanciers à titre onéreux du donateur; qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la donation, le donataire ne pourrait se remplir de sa créance que sur ce qui restera après le prélèvement des créances à titre onéreux.

Enfin, dans le troisième système que nous adoptons, le donataire créancier est traité de pair avec tous créanciers chirographaires quelconques ; il partagera par contribution avec eux le gage du débiteur, ou passera avant ou après eux, suivant qu'aucun gage réel n'aura été conféré par le donateur à ses différents créanciers, ou, qu’au contraire, il existera, en faveur du donataire ou en faveur des autres créanciers, des causes légales de préférence.

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Les deux premiers systèmes nous semblent contraires aux principes. Chacun d’eux tente de créer au profit des créanciers à titre onéreux du donateur, et en dehors des dispositions légales, un droit de préférence qui n’est écrit nulle part. Le seul principe applicable fà notre question est celui de l’article 2093 qui crée au profit de tous créanciers indistinctement un gage commun sur le patrimoine de leur débiteur. Cet article on le sait, ne distingue nullement entre l’origine, gratuite ou onéreuse, des créances dont l’exécution est assurée par ce gage ; et pour toutes, ce gage, en cas d’insolvabilité, doit être distribué au prorata de leur montant. Telle est la règle. Il n’y a pas lieu de s’en départir, suivant nous, en ce qui concerne les créances acquises à titre gratuit. Sans doute alors, le donataire, sans bourse délier, prendra part au partage du patrimoine dans la même proportion que les créanciers à titre onéreux, pour lesquels la participation à la distribution ne sera que l’équivalent amoindri d’un appauvrissement antérieur ; le donataire, quelle que soit la consistance du gage, s’enrichira, tandis que les créanciers à titre onéreux subiront une perte. Il y là, nous n'y contredisons pas, un échec à la justice absolue. Mais à qui la faute ? Aux créanciers à titre onéreux seuls. De deux choses l’une, en effet : ou bien le créancier le dernier en date est le donataire, et alors les créanciers à titre onéreux doivent se reprocher d’avoir laissé le donateur, créer ou augmenter son insolvabilité par la donation. Ils avaient, pour se protéger, le secours de l’action Paulienne, secours d’autant plus facile qu'ils n'avaient pas à prouver le dessein de fraude chez le donataire. Ou bien les créanciers à titre onéreux sont postérieurs au créancier donataire, et alors leur devoir était d’être circonspects et de s’enquérir, avant de traiter avec le donateur, de ses facultés et de sa situation. Tant pis pour eux s'ils ont contracté légère-

ment. En acceptant le donateur pour leur débiteur, ils ont par là même accepté tel quel, son patrimoine pour leur gage. Jura vigilantibus sunt. On a mis en avant. pour soutenir le droit de préférence, que le second sys-

tème veut créer au profit des créanciers postérieurs, la

Maxime : « Nemo liberalis, nisi liberatus ». Cette Maxime est absolument étrangère à notre question. Elle ne s'applique qu'aux légataires dans leurs rapports avec les créanciers de la succession et nullement

. aux donataires entre-vifs, ainsi que M. Labbé l’a invin-

ciblement démontré (J. du P., 1860, p. 334).

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