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portée exacte de notre solution relative au second cas. Oui, nous croyons fermement que si la deuxième donation est garantie par un gage hypothécaire, elle devra être exécutée de préférence à la première. La constitution de l’hypothèque, comme la seconde donation, ne nous semblent nullement contraires à l’irrévocabilité qui protège la première donation de somme d'argent. Cequi, en effet, est donné dans une telle donation, c’est un droit de créance tel qu'il consiste et se comporte, sans affectation spéciale et déterminée de tel ou tel bien présent du donateur à la sûreté de son exécution. Or, pour soutenir que la seconde donation ou l’affectation hypothécaire qui l'accompagne sont contraires au principe de l’irrévocabilité, 1l faut nécessairement supposer que la première donation a eu pour objet des biens présents du donateur, et c’est là la cause de la confusion dans laquelle se perd la doctrine adverse. Il pourrait arriver, néanmoins, que la seconde donation ou la constitution d’une hypothéque n’eussent eu, en fait, d'autre but que de révoquer en tout ou partie la première hbéralité. Nous ne le nions pas, mais ces circonstances n’atteignent nullement la validité de telles dispositions en soi. On pourra donc annuler la deuxième donation ou l’hypothéque qui la garantit, s’il est reconnu en fait qu’elles n’ont eu d’autre but que de porter un préjudice au premier donataire. Mais ce ne sera là que l'application des règles générales du droit, et non pas une conséquence du principe de l’irrévocabilité des donations. Le premier donataire fera tomber la seconde libéralité par l’action Paulienne, en démontrant l'existence des deux éléments de sa recevabilité. C’est ainsi que dans un arrêt du 5 mars 1879 (Sirey., 2-68, 1880), la cour de Caen, après avoir déclaré qu'il est permis de donner une somme d’argent payable au décès du donateur, a décidé que de deux donations émanées du même donateur et payables
toutes deux à son‘décès, la deuxième devaitêtre annulée, parce qu'elle avait eu lieu par suite d’un concert frauduleux entre le donateur et Le second donataire. La seconde donation était faite, dans l'espèce, de tout ce qu'avait le donateur, et elle rendait sa succession insolvable, comme le constatait l'inventaire. Elle était, d'autre part, voisine de son décès.
1* cas. — Dans une doctrine contraire, on tient que le second donataire passera après le premier, qui tire de l’antériorité même de son titre un droit de préférence.
Trois arguments sont invoqués par les partisans de ce système.
1° [ls se réclament du principe d’irrévocabilité dans les donations, principe qui s'oppose absolument, disent-ils, à ce que le donateur diminue par des dispositions postérieures l'actif de son patrimoine, le gage même d'exécution de la première libéralité.
Nous avons déjà dit plus haut ce que nous pensions de cette extension que nos adversaires prétendent donner à l'irrévocabilité, et nous avons conclu que la possibilité laissée en fait au donateur de diminuer son actif par des aliénations ou des obligations ultérieures, ne rentrait pas dans le cercle d'application de la Maxime Donner et Relenir ne vaut. « Nam licel ady1ciendo sibi creditorem, creditoris sui facere condihionem deteriorem » (L. 1, $ 2, D. de separat.). Aussi bien, et nous y insistons encore, c’est par suite de cette idée erronée que les biens présents du donateur sont le gage spécial et exclusif du premier donataire de somme d'argent, que nos adversaires soutiennent l’existence d’un droit de préférence à son profit. [ls n’ont pu se résigner à prendre le droit de créance dans sa nature même et dans sa définition juridique, pour en faire l’objet d’une donation, sans qu'il soit en quelque sorte
soutenu par une manière de droit réel qui en constitue le gage.
D'ailleurs, si leur argument tiré de l’irrévocabilité de la première donation était concluant, ce n’est pas seulement une seconde donation semblable à la première qu'il faudrait annuler au nom de cette irrévocabilité, mais encore toute donation ultérieure d’une somme actuellement exigible ou dont. l'échéance serait antérieure au décès du donateur; c’est encore, ce qui plus est, toute donation postérieure portant sur un bien qui existait dans le patrimoine du donateur au moment de la première libéralité ; c’est même nombre d'obligations à titre onéreux, ultérieurement contractées par le donateur. Or, si de tels actes sont susceptibles d’être annulés, ce n’est pas par une conséquence de l’irrévocabilité, mais bien en vertu des principes du droit commun, par l’action Paulienne.
2° Le second argument est tiré de l’articie 923, relatif au retranchement que doivent subir les libéralités entre-vifs, les dernières en date, pour remplir les réservataires de leurs droits. Nos adversaires trouvent dans cet article un principe général, disent-ils, qui n’a été émis, il est vrai, qu'à l’occasion de l’imputation de la réserve, mais qu'il y a lieu d'appliquer d’après eux, par analogie, à notre question. Telle est la doctrine contenue dans un arrêt de la Chambre des Requêtes du 7-mars 1866. Voici l’espèce : Ler6"mars#633%1a demoiselle Toulzac avait fait donation entre-vifs au sieur Toulzac, dans le contrat de mariage de celui-ci avec Léontine Lenoch, d’une somme de 50,000 fr., payable après son décès. Puis, par acte du 18 novembre 1854, la même demoiselle Toulzac avait fait donation entre-vifs à Vignes-Salvagnac d’une somme de 22,000 fr. payable aussi après son décès, avec affetaction hypothécaire sur ses biens immeubles. Au décès de la donatrice, ses immeubles furent vendus, mais leur
prix fut insuffisant pour acquitter ses dettes et le montant des deux donations. La Cour, sur le point de droit, décida que la solution s’en trouvait dans l’article 923, et que la seconde donation devait être annulée par apphcation de cet article.
M. Nicias Gaillard, dans un article qu’il a écrit dans la Revue critique de Jurisprudence (t. XVI, p. 193), soutient vigoureusement le système de cet arrêt. € L'article 923, dit-il, contient un principe qui doit s'appliquer à l'espèce de l'arrêt : quand il s’agit de réserve, la réduction ne peut commencer que là où cesse le disponible. De mème ne peut-on pas dire quele donateur, dont la succession à présent n’estinsuffisante, qu'eu égard à l’ensemble de ses dispositions, n’a fait, lors des premières, inférieures à son actif, que ce qu'il pouvait faire? Qu'il avait ce qu'il donnait, et que ce n’est qu'après avoir épuisé son actif qu'il a donné ce qu'il n’avait plus? Que, dès lors, ce sont ces dernières libéralités, auxquelles la matière manquait, qui doivent céder aux premières? Celui qui donne s'oblige, el qui s'oblige oblige le sien. Les droits de même sorte qu'il concède à d’autres postérieurement ont bien aussi pour gage son patrimoine, mais diminué de ce qu'il en a déjà distrait; 1l ne peut donner que ce qui lui reste. Les premiers donataires n’ont rien pris à ceux qui n'étaient pas encore; ce serait ceux-ci qui feraient perdre aux premiers donataires un avantage acquis, s'ils les primaient ou même venaient en concurrence avec eux. » Tout,dans ce passage,montre bien que son auteur ne veut pas séparer du droit de créance, droit purement personnel, seule partie de l’objet de la donation que puisse efficacement protéger la règle d’irrévocabilité, d'avec le patrimoine du donateur, qui n’en est que le gage général et commun, comme il est celui de toute créance. Partout apparaît, dans l’esprit de l’auteur, cette liaison intime
de la créance avec le patrimoine qu’il semble vouloir accaparer pour la seule garantie de cette créance. C’est parce que les dernières dispositions ont excédé Île disponible qu’il faut les réduire, sans laisser leurs bénéficiaires concourir avec ceux des premières.
C'est parce que la matière manque aus secondes dispositions, qu’il faut les supprimer. Certes, celui qu s'oblige, oblige le sien; mais cela ne veut pas dire qu’il l’affecte spécialement à telle ou telle créance, à moins d’une clause formelle d’affectation. |
L'analogie que veulent tirer de l’article 023, au soutien de leur système, les auteurs que nous combattons, ne nous semble pas admissible. Nous comprenons que, lorsque le donateur laisse des héritiers à réserve, on puisse diviser la succession en deux parts ; le disponible et l’indisponible, et nous comprenons également que les donations les plus récentes, ayant entrepris sur lindisponible, doivent être réduites avant les plus anciennes, car en les consentant, le donateur a aliéné ce qu’il ne pouvait pas aliéner, l’indisponible. Et si l’article 923 veut que la réduction s’attaque d’abord aux libéralités plus récentes, cela provient surtout de ce que le donateur a disposé de ce dont il ne pouvait pas disposer. Il en est tout autrement, au cas où le donateur ne laisse pas d’héritiers réservataires. Tout est en effet, disponible, alors, et comme d’autre part, le principe d'irrévocabilité n’est pas en question, nous ne voyons qu'une solution possible, celle du concours des donataires de sommes d'argent.
Ce n’est pas tout, ét alors même que le donateur de deux sommes d'argent, s'appliquant à des donataires différents, laisserait des héritiers à réserve, nous croyons encore qu'il faudrait admettre le concours des deux donataires. Voilà pourquoi: Au cas d'existence d'héritiers réservataires, si d’ailleurs le défunt a fait plusieurs donations successives, portant sur des biens
corporels et déterminés, il est tout naturel, comme nous le disions plus haut, que les dernières donations soient réduites, et c'est ici qu’il est vrai de dire que la matière leur manquail. Dans ce cas, retirer au premier donataire une chose ou une partie des objets définitivement donnés, ce serait, en effet, non-seulement contredire à l'idée qui a dicté le mode légal d’imputation de la réserve, mais même à la règle d’irrévocabilité en matière de contrats en général ; il y a eu, en effet, au profit du premier donataire une appropriation d’une chose corporelle déterminée ; et l’on ne saurait comprendre que le donateur, après avoir donné, par exemple, des objets d'une valeur égale aux 2/3 du disponible, dans une première disposition, puisse par une libéralité postérieure, dans laquelle il excéderait le tiers restant, forcer le premier donataire à partager avec le second. Pour qu'une telle dépossession du premier donataire au profit du second, füt possible, il faudrait au moins que le donateur eût exprimé son intention en ce sens, dans la première donation. À supposer qu'il l’eût exprimée, il y aurait lieu d'annuler parle in quä la première donation, par application de l’article 046. Que si, au contraire, cette volonté du donateur ne s'était fait jour que dans la seconde disposition, elle ne pourrait en rien réfléchir sur la première.
Voilà donc pourquoi, la matière manquant aux dernières dispositions, il y a lieu de les réduire. Mais, cela n’est vrai, on le comprend de reste, que de donations portant sur des corps certains. Que si, au contraire, les libéralités sont de sommes d'argent, comme les seuls droits qui en résultent sont des droits personnels, n'ayant pas d'affectation spéciale sur telle ou telle partie du patrimoine du débiteur, on ne peut pas dire que le disponible soit absorbé jusqu'à concurrence d’une valeur quelconque par la première donation, et que le reste seul doive pourvoir à la seconde libéralité. Dans