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ce cas, comme dans celui où le donateur ne laisse pas d’héritiers à réserve, il y a une masse unique, le patrimoine, qui sert à payer en toutou partie, tous les créanciers, sans que l’antériorité, dans le temps, puisse créer une cause de préférence. Le patrimoine n’est pas diminué par la libéralité antérieure, en ce sens qu’une disposition ultérieure ne puisse plus avoir pour gage que ce qui en reste, après prélèvement du bénéfice de la première. C’est à notre avis, la seule matérialité de l’objet donné qui, grâce à l'appropriation qu’elle rend possible, au profit du premier donataire, entraine cette double conséquence: r° que cet objet est retranché, par la donation, de la quotité disponible qui se trouve ainsi diminuée d’autant et limitée, à l'égard des donations à venir, à ce qui en reste libre ; 2° et que d’autre part la seconde donation ne peut plus, sans heurter la règle d’irrévocabilité, venir restreindre le bénéfice de la première. « Ne voit-on pas, dit M. Labbé, quelle énorme différence 1l y a entre le cas où 1l s’agit d'enlever à un donataire, une partie de ce dont il est devenu propriétaire, afin de compléter la réserve, et le cas où il s’agit de déterminer ce qu’un droit pur et simple de créance autorise un donataire à toucher d’un débiteur insolvable. » (J. du P. 1860). Ainsi, c’est donc toujours parce que nos adversaires veulent dénaturer le droit de créance, en l’amalgamant avec une sorte de gage réel, quand il s’agit de donation, que tous leurs arguments tombent devant la protestation de la nature même du droit personnel.
C’est, enfin, derrière l’article 1083, que se réfugient les auteurs du système que nous critiquons. Si, dit-on, l’article 1083 s'oppose à ce que l’instituant puisse préjudicier par des dispositions gratuites ultérieures, à l'institution contractuelle, dont l'irrévocabilité pourtant, n'est pas aussi rigoureuse qu’en matière de donation ordinaire, à bien plus forte raison doit-il protéger une
libéralité de cette dernière espèce, contre des dispositions ultérieures à titre gratuit. (Nicias Gaillard, Revue critique de Jurisprudence, 1860, T. 16, p. 193 et suiv.).
Cet argument nous touche peu. Si, en effet, lorsque la donation de biens à venir est universelle, ou qu’elle a pour objet une chose déterminée, l'instituant ne peut plus, par application de l’article 1083, disposer à titre gratuit, au préjudice de l’institution, cela tient à ce que cet article crée une véritable indisponibililé à titre gratuit, sur l’ensemble du patrimoine du donateur, dans le premier cas, sur l’objet spécial de l'institution, dans le second. Cette indisponibilité a pour effet de mettre hors des atteintes de la générosité ultérieure du donateur, soit le patrimoine entier, soit l’objet déterminé ; et l’on comprend très bien, par suite, qu'une donation d’une somme payable au décès, pas plus, d’ailleurs, que toute autre donation entre-vifs, ne puisse venir entamer cette espèce de réserve créée par l'institution au profit de
l’institué. Mais il en va tout autrement dans notre:
hypothèse, où, nous l'avons vu, la donation de somme d'argent payable au décès du donateur, ne crée et ne peut créer, au profit du bénéficiaire, sans mentir à sa nature même, aucune indisponibilité sur une partie quelconque du patrimoine du donateur. L'article 1083 ne peut donc pas s'appliquer à notre espèce.
Que si, maintenant, le donateur avaitfait d’abord une donation de biens à venir ayant pour objet une somme d'argent payable à son décès, l’article 1083 ne viendrait pas plus protéger une telle donation contre toute libéralité ultérieure ayant le même objet, qu'il ne protègerait contre celle-ci une première donation ayant toujours un objet analogue, mais qui ne serait pas une institution contractuelle. Nous ne pouvons admettre, en effet, que, par cela seul que la première donation d’une somme payable au décès est une institution contractuelle, elle puisse trouver dans l’article 1063, à len-
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contre d’une seconde libéralité de somme payable au décès, mais qui ne serait pas elle-même une institution contractuelle, une protection quinecouvre pas une donation actuelle de somme payable au décès. Les donations de biens à venir ne sauraient, croyons-nous, être sous ce rapport plus favorables que les donations de biens présents. Les unes et les autres ont, en effet, pour objet un droit de créance, dont la nature résiste énergique- * ment et dans tous les cas, à l’existence d’un gage spécial affecté à leur exécution; il n’y a, dans les deux cas, que le gage général du patrimoine du donateur dans son ensemble, et nous ne croyons pas possible que l'indisponibilité de l’article 1083 ait, pour la protection de la donation de biens à venir, quand elle a pour objet un droit de créance, une vertu plus efficace que l'irrévocabilité des donations en général, pour la protection de la donation de biens présents qui a le même objet.
2° cas. — La seconde donation est seule garantie par une hypothèque.
Les principes que nous avons émis sur le droit que confère au donataire la donation d’une somme d'argent payable au décès, nous conduisent naturellement à admettre en général et sauf les fraudes possibles, dont la preuve incomberait au premier donataire, la validité d’une constitution d’hypothèque accessoire à une seconde donation de somme d'argent payable au décès. De ces deux créanciers, le second a été plus prévoyant, plus soucieux de ses droits que le premier : il est juste qu'il lui soit préféré.
La Cour de Cassation, dans l’arrêt précité, et M. Nicias Gaillard protestent contre la validité d’une telle hypothèque : ils disent que l’hypothèque, qui n'est qu'un droit accessoire, ne peut s'appliquer qu'à un droit existant par lui-même, mais qu’elle peut le créer, et qu'entre deux droits elle n’est une cause de préférence pour celui auquel elle est adjointe, que si ces
droits sont égaux et rivaux. Eh bien! c’est précisément là le cas des deux droits de créance résultant de deux donations successives de sommes payables au décès du donateur. Nous pensons, en effet, avoir démontré que les deux droits en question sont bien des droits égaux et rivaux. [ls le sont, parce qu'ils sont tous deux un droit de créance pur et simple. C’est toujours cette idée : que la première donation a rendu indisponible à l'encontre d’une donation plus récente du même genre, une valeur dans le patrimoine du donateur, égale au montant de la première créance, et a, par suite, créé un droit de préférence au profit du premier donataire, c'est toujours cette idée, disons-nous, qui trouble nos adversaires et les conduit à tenir que, des deux donations, la première en date doit être préférée, et qu’il faut appliquer ici la Maxime : « Prior lempore, potior jure ». Pour nous, la seule cause de préférence entre les deux donataires créanciers ne peut être, comme entre tous autres créanciers, qu'une cause légale, telle que l’hypothèque.
Au surplus, nos adversaires ne se contredisent-ils pas quand, d’une part, ils admettent et valident les donations d'immeubles postérieures à une donation de somme d'argent payable au décès, si d’ailleurs l'acte a a été transcrit, et quand, d’autre part, ils déclarent nulle et de nul effet, dans l'hypothèse qui nous occupe, la constitution d’hypothèque adjointe à la seconde donation de somme d’argent? Le donateur peut donc, sans pour cela enfreindre la règle fondamentale de l’irrévocabilité, constituer au profit du donataire plus récent d’une somme d'argent, une hypothèque pour sûreté de sa créance, et ille peut, non seulement sur ses immeubles présents, mais même sur ses immeubles à venir, dans les conditions de l’article 2130.
$ 5. — DONATION D'UNE SOMME D'ARGENT A PRENDRE SUR LES BIENS QUE LE DONATEUR LAISSERA A SON