‹ Des Pactes Adjoints et des Contrats InnommésChapitre 61 sur 76 · DÉCÈS · texte numérisé non relu

DÉCÈS

C’est parce que nous avons reconnu que le donateur d'une somme d'argent payable à son décès était dessaisi actuellement et irrévocablement du droit qu'il conférait, que nous avons validé une telle donation. Nous n’en ferons pas autant, au moins en général, de la donation ainsi conçue : « Je vous donne 100 à prendre sur les biens que je laisserai à mon décès ». C'est que, dans ce cas, le droit lui-même de créance n’est pas conféré irrévocablement au donataire. Ce droit est, en effet, subordonné à cette condition que le donateur lasssera des biens : or, cette condition dépend de sa volonté dans une mesure qui passe la limite permise par l'article 944. Ce n'est pas seulement l’émolument qui reste à la discrétion du donateur, ce qui ne vicierait pas la donation, à cause précisément de l’impossibilité de lui retirer cette influence, mais c’est aussi l'existence même du droit de créance, qui reste à la. merci du donateur, et elle y reste absolument, par suite de la convention même, et non par suite d’une nécessité dérivant de la nature des choses. Or, cette der nière conséquence est manifestement inacceptable. Les termes mêmes de ce genre delibéralités indiquent que le donateur n'a entendu conférer au donataire qu'une seule chose, un droit éventuel à la somme promise.

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