S 6. DE L'INSTITUTION CONTRACTUELLE
Nous allons rechercher ici pourquoi l'institution contractuelle est, en principe, proscrite par le Code
Ce sera, pour nous, l'occasion de faire l’application du principe d’ irrévocabilité à l’émolument de la donation, et, dans une étude comparative de l'institution contractuelle et de la donation d’une somme d'argent
- payable au décès du donateur, de bien discerner les
actes qui ne vicient pas la donation, malgré la possibilité que conserve, en fait, le donateur de les accomplir, de ceux que cette possibilité, aggravée d'autres circonstances, rend contraires au principe d’irrévocabilité.
La raison de la proscription, en principe, de l’institution contractuelle, qui tout d’abord apparaît à l'esprit, c'est que l'institution contractuelle, étant une donation de biens à venir, est par là même incompatible avec les exigences de l’irrévocabilité des donations entrevifs. Néanmoins, dans une semblable disposition, quelque chose est à coup sûr irrévocable : c’est le Titre, c’est-à-dire un droit successif dans la succession du disposant. Ce droit, quoique soumis à la condition du décès du donateur avant l’institué, n’en est pas moins absolument irrévocable et hors des atteintes de l'instituant.
Quelle est donc la raison foncière de la prohibition des institutions contractuelles en dehors des contrats de mariage, dans notre législation ? Voici, croyons-nous, ce que l’on peut répondre : D'une part, l émolument de
la donation devant, jusqu’à la mort du donateur, rester entre ses mains, le’ donateur n’éprouve, à vrai dire, aucune privation, car le titre d’hériter qu'il a conféré ne l’appauvrit pas en réalité; il ne s’en prive pas, ne devant jamais le posséder. Voilà déjà une condition essentielle de toute libéralité qui fait défaut ; car il n’y a pas non plus, d’autre part, d’appauvrissement pour le donateur dans l'interdiction qu'il s'impose de ne pouvoir plus disposer à titre gratuit au préjudice de l'institué, mais une simple limitation de son droit de disposition, qui peut le gêner parfois, sans l’appauvrir réellement. Cette limitation, au surplus, ne va pas jusqu’à l'empêcher de disposer, même à titre gratuit, pour des sommes modiques, à titre de récompense ou autrement, et doit, par là même, lui être moins pénible.
Au surplus, l’'émolument de la donation, à savoir la consistance active de son patrimoine, va pouvoir varier jusqu’à sa mort, par l'effet de sa volonté ; on ne peut donc pas dire qu'il soit vraiment irrévocable. Or, nous savons que le donateur ne doit pas plus pouvoir toucher à l’émolument qu'au titre même. Nous verrons, d’autre part, que pour des raisons particulières, que nous ferons ressortir plus loin, la possibilité que conserve le donateur de détruire ici l’'émolument, ne saurait être rangée parmi les moyens de fait restés, par la force des choses, en sa puissance, moyens dont nous avons dit qu’ils n'étaient pas contraires à la règle d’irrévocabilité.
Nos anciens auteurs disaient, pour expliquer que la donation de biens à venir, en général, était contraire à la Maxime Donner et Retenir ne vaut que : 1° Pour de tels biens la fradition de fait était impossible ; 2° que celle de droit l'était aussi. Leurs expressions, ainsi que nous l’avons déjà dit, marquent bien que le véritable motif qui les a déterminés à à proscrire ce genre de donation, en principe, c’est que lifréyosgbilté de
l’'émolument n’y est pas assurée. C’est surtout cet abandon de l’émolument à la discrétion du donateur qui les touche et les influence; nous l'avons montré dans la première partie de cette thèse. Nous l'avons vu d'autre part, si nos anciens auteurs n’admettaient pas comme valable une donation subordonnée à la condition du décès du donateur, c'était par la raison que la tradition de fait était dans ce cas impossible. Ce qui donc domine dans leur esprit et leur inspire leurs solutions, c’est le désir de voir s'effectuer la tradition de fait qui, en même temps qu’elle appauvrit le donateur d’une manière sensible, s'oppose à des entreprises de sa part sur l’'émolument du don. C’est donc l’émolument, autant au moins que le titre, qu'ils voulaient voir irrévocable et cette préoccupation, obsédante chez eux, ne leur permit pas de voir nettement que la tradition de droit était possible dans la donation de biens à venir. Ils ne le voient pas en général. Le seul presque, parmi eux, qui le sente, est Patou. Ou si Ricard, dans une objection qu'il prévoit contre ce qu'il vient de dire de l'impossibilité de la tradition de droit dans les donations de biens à venir, pressent cette irrévocabilité du titre, c’est pour la méconnaître immédiatement dans les donations de biens à venir. Il ne la reconnaît que dans les institutions contractuelles. Pourquoi ne pas en faire autant pour les donations de biens à venir non comprises dans les contrats de mariage ? |
La vraie raison est celle-ci, croyons-nous. Dès l'instant que les institutions contractuelles étaient reçues dans les contrats de mariage, il était inutile de lutter contre elles. La règle Donner et Relenir ne vaut était un criterium absolu et scrupuleusement observé de la validité des donations; il était habile, en avouant que l'institution contractuelle conférait un titre irrévocable au donataire, de bien marquer que son
admission n'était pas de tous points contraire à cette Maxime. Mais comme on ne voulait pas étendre, en dehors des contrats de mariage, la validité des donations de biens à venir, il fallait montrer qu’en dehors de ces contrats les deux règles de la Maxime étaient complètement opposées à de telles donations. La façon malhabile, avec laquelle les anciens auteurs justifient les institutions contractuelles dans ses rapports avec la tradition de fait, montre bien qu'ils voulaient à tout prix, du moment qu'ils les admettaient, les rattacher à la Maxime.
La proscription des donations de biens à venir, dans l’ancien droit, procédait donc, avant tout, de ce que l’émolument y paraissait complètement révocable.
Ce motif est encore bon aujourd’hui pour justifier la prohibition des donations de biens à venir en dehors des contrats de mariage.
On pourrait peut-être objecter que nous sommes ici en contradiction avec ce que nous avons dit de l’'émolument de la donation d’une somme payable au décès du donateur. Car nous avons soutenu que, relativement à une telle donation, le fait, par le donateur, de pouvoir diminuer ou même anéantir l’'émolument, en dissipant ou en obérant son patrimoine, n'était pas contraire à l’irrévocabilité. N’en est-il pas de même ici? Mais d’abord, le donataire d’une somme d'argent payable au décès du donateur peut, dès actuellement, céder sa créance 4. un tiers, ce’Qqué neypeut irc Misritee contractuel, et ce qui enlève au donateur le pouvoir de détruire, au détriment du donataire, le gage d’exécution. En outre, une telle donation appauvrit, dès actuellement, le donateur, circonstance qui ne se rencontre pas dans l'institution contractuelle, ni dans la donation de biens à venir. Ce n’est pas tout, et voici un motif qui nous semble décisif. Bien que le droit de créance porte sur l’ensemble du patrimoine du donateur, comme
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gage d'exécution, et que ce patrimoine, dans son ensemble et dans chacune de ses parties, soit affecté à la dette, on ne peut pas dire que l’émolumentdeladonationse confond avec les différentes parties de ce patrimoine, au point que celles-ci soient, pour ainsi dire, la substance de cet émolument. En diminuant le gage d’exécution, le donateur ne porte pas forcément atteinte à l’'émolument. Il ny aura vraiment atteinte qu'au moment où le passif excédera l'actif. De ce moment seulement, le donateur revient sur sa libéralité ; et encore n’y revientil pas définitivement, puisque l’on ne peut pas dire que le gage se trouve à jamais réduit à une consistance fixe, car les biens que le donateur pourra acquérir plus tard, par son activité et son industrie, font partie virtuellement, au moins, de ce gage, et assurent l’exécution de la libéralité. Et, au surplus, si l’on suppose que Île patrimoine du donateur, se trouvant réduit au strict nécessaire pour satisfaire à ses obligations, celuici contracte de nouvelles dettes, elles peuvent être immédiatement supprimées par le donataire, qui intentera l’action Paulienne, s’il se trouve dans les conditions d’une telle action. Enfin, la faillite ou la déconfiture du donateur le priveront du bénéfiee du terme. Il est vrai que, dans ce cas, le mal est fait, mais si l’émolument est ainsi diminué, le donataire devra s’en prendre à soi-même : il n’a pas assez surveillé ses intérêts. La possibilité qu’il avait de faire rentrer dans le patrimoine du donateur le bien qui en était sorti par suite d’aliénation, ou de faire annuler l’obligation nouvelle, consentie par celui-ci, lui fournissait, en effet, le moyen de neutraliser la volonté que pouvait avoir le donateur de soustraire le gage d’exécution. On ne peut donc pas dire que le donateur reste complètement le maître de toucher à l’émolument.
Il en est tout autrement de la puissance que conserve l'instituant sur l’'émolument, dans la donation de biens
à venir ; si cette donation est universelle, il est certain que la moindre atteinte portée par le donateur à la consistance de son patrimoine réfléchit sur l’émolument; car ici, l'émolument accapare en quelque sorte le patrimoine tout entier du donateur, avec la valeur duquel il se confond ; or, ces atteintes par des aliénations ou des obligations à titre onéreux étant loisibles au donateur, il faut bien avouer qu'il peut révoquer. La qualification d’entre-vifs, donnée par le Code civil aux donations de biens à venir, ne doit donc pas nous tromper. Elle n’est exacte qu’en ce qui concerne l’investiture du titre d’héritier conféré à l’institué par le disposant ; elle ne l’est pas, quant à l’'émolument, qui reste révocable. Si le Code civil a appliqué la dénomination d’entre-vifs à ce genre de donations, c’est que, ne reconnaissant que deux genres de dispositions à titre gratuit, quant au fond et quant à la forme, 1l a dû faire rentrer cette sorte de libéralité dans l’une ou l’autre des deux catégories ; et ce qui a déterminé, sans doute, le législateur à la qualifier entre-vifs, c’est, d’une part, qu’elle est un contrat, c’est aussi qu'elle investit, dès actuellement, le donataire du titre irrévocable d’héritier : « {! faut distinguer le Titre de l'Emolument », a dit Jaubert dans son rapport au Tribunat sur les institutions contractuelles.
Les institutions contractuelles sont donc contraires à la règle d’irrévocabilité. Elles le sont aussi au principe de la prohibition des pactes sur successions futures. De là leur exclusion, comme règle. La seule taveur du mariage a pu incliner les rédacteurs de notre Code, à faire fléchir à son occasion, la rigueur de ces deux principes. [ls ont agi sagement, car les donations facilitent les mariages et l'exception apportée aux principes, dans les institutions contractuelles faites en contrat de mariage, a pour effet de favoriser et de multiplier ces sortes de libéralités,
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SECTION II
Des Conditions dans les Donations entre-vifs
(Art. 944., C. c. et 16 de l’ordonnance de 1731)
« Toute donation entre-vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur sera nulle ». Tel est le prescrit de l’article 944.
Si l’on va au fond des choses, cet article contient le principe fondamental; il est la formule même de lirrévocabilité. Les autres articles qui le précèdent (943), ou qui le suivent (945-046), ne renferment que des applications de ce principe. L'article 944 pose le principe quant au Titre et quant à l'Emolument; les articles 943 et 945 en font l'application spéciale à l'Emolument; l’article 946 l’applique au Titre et à l'Emolument.
Que l’article 944 pose le principe, cela ressort avec évidence de la comparaison de notre Code avec les dispositions de l'ordonnance de 1731, qui, après avoir successivement proscrit les donations de biens à venir (art. 15), les donations faites à condition de payer les dettes et charges de la succession du donateur ou d’autres charges ou dettes que celles existant lors du contrat, résume dans une disposition générale, l’idée qui lui a dicté ces dispositions, en disant: « Que cette disposition sera observée généralement à l'égard de toutes donations, dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur. » (Art. 16). Sans doute, l’ordre
admis par le Code civil, dans la série des articles 943 à 946, n’est pas aussi logique que celui de lordonnance, mais il est impossible de ne pas voir l’évidente filiation qui relie l’article 944 à cette disposition de. l’article 16 de l’ordonnance. Les termes y sont, en effet, les mêmes dans les deux articles,
Toutes conditions quelconques peuvent affecter les donations entre-vifs, pourvu qu'elles soient /iciles et possibles, pourvu aussi qu'elles soient conformes à l’article 944. Quelles sont donc les conditions qu'il proscrit > Ce qui est proscrit par l’article 944, c’est la condition dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur. De vives controverses ont eu lieu sur le sens exact de ces termes, spécialement en ce qui concerne les conditions mixtes. Nous croyons pouvoir tirer un utile secours, pour l'interprétation de ces mots, des paroles que prononça Bigot-Préameneu au Tribunat: « De là, que c’est donner et relenir, quand le donateur s’est réservé la puissance de disposer /1brement de la chose donnée ». Ces paroles révèlent la pensée du législateur. Ce qui est prohibé par l’article 044, c’est la libre facullé pour le donateur de porter atteinte à la donation; toutes les fois que les conditions insérées dans le contrat lui permettront de disposer librement de la chose donnée, toutes les fois qu’elles lui mettront dans les mains le sort dela donation, qui sera ainsi soumise, quant à son exts/ence ou à son matnlien, à sa libre discrétion, la donation sera nulle. Et ce n’est pas seulement la liberté absolue, illimitée, qu'aucun obstacle de fait et né du hasard ne viendrait contrebalancer, qui est ainsi proscrite. C’est aussi, on le reconnaît dans toutes les opinions, même /4 simple condilion poleslalive, bien que, dans ce cas, la liberté du donateur soit en partie combattue par l'intervention possible du hasard. C’est, qu’en effet, cette liberté du donateur, quoique diminuée, est encore trop prépondé-
rante et subordonne, en définitive, la destinée de la donation à la volonté du donateur.
. Nous pouvons donc, dès maintenant, poser en principe, que ce qu'il faut, avant tout considérer, pour l'interprétation de l’article 044, c’est si out ou non, le donateur, grâce à la condition insérée, garde par devers lui le pouvoir de diriger le sort de sa libéralité, bien plutôt que de rechercher si une tierce volonté (condition mixte) doit coopérer avec celle du donateur, pour la réalisation de la condition. Ainsi toutes les fois qu'il apparaîtra que le donateur conserve, en somme, la /zbre faculté de reprendre ce qu’il a donné, il faudra annuler la donation comme contraire à l’irrévocabilité, sans tenir compte de la qualification légale de la condition insérée. En disant que la donation sera nulle si elle est soumise à une condition dépendant de la seule volonté du donateur, l’article 944, s'inspirant du passage de Bigot Préameneu, a voulu proscrire non seulement les conditions dites pofeslatlives simples, mais encore les conditions #11xles, dans les cas où la seule volonté du donateur est vraiment souveraine, quant au sort de la libéralité. La pensée du législateur n'a pas été, croyons-nous, d’opposer aux conditions mixtes, où la condition dépend de deux volontés, la condition polestative qui ne dépend que de celle du donateur, et de valider toujours la donation contenant une condition mixte. L’antithèse posée par l’article 944 n'existe pas, à notre avis, entre les donations contenant des conditions poteslalives et celles qui sont subordonnées à dés conditions mixtes. L’antithèse existe, suivant nous, entre les donations qui renferment une condition, dans laquelle la seule volonté du donateur a une influence telle qu’elle peut, à elle seule, librement peser sur la destinée de la libéralité, et celles, d'autre part, qui renferment une condition, dans laquelle la volonté du donateur n’a pas cette puissance.
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Et ceci est tout autre chose, car nous verrons plus loin que la condition mixte, dépendant de deux volontés, va cependant pouvoir parfois vicier la donation.
Voilà, pour nous, le critérium en cette matière. Ce système n’a d’ailleurs d'intérêt, hàtons-nous de le dire, et ne peut engendrer de différences avec les systèmes généralement admis sur l'effet des conditions dans les donations, qu’en ce qui concerne l'influence des conditions mixles sur les libéralités. Toutes les fois, en effet, qu'il s’agira d’une condition purement ou simplement polestalive de la part du donateur, si d’ailleurs la disposition où elle se trouve insérée est vraiment une libéralité, c’est-à-dire n’a d'autre cause que l'intention généreuse du donateur, si en d’autres termes rien dans le contrat, ne manifeste que le donateur n’est amené à la disposition dont il s’agit que par la volonté d’affermir, par une obligation nouvelle, un engagement antérieur, si, en un mot, la prétendue libéralité n’est pas une simple clause pénale subordonnée au manquement du donateur à un engagement préalable, il est certain que la condition potestative pure ou simple de la part du donateur, lui laisse une part d'influence trop considérable, une liberté trop grande pour pouvoir compâtir avec les exigences de l’irrévocabilité.
Nous ne disons pas, comme M. Bayle Mouillard (sur Grenier, T. 1, n° 11, note a) que, pour apprécier si une condition est potestative, il faudra quelquefois la mettre en rapport avec la valeur de la donation, et nous ne serons pas amenés, comme lui, à valider une donation ainsi conçue : « Je vous donne 1,000 que vous me rendrez dans le cas où j'irat à Bourbon ». Nous ne nous arrêtons pas à rechercher la facilité plus ou moins grande avec laquelle la condition peut être accomplie par le donateur, pour savoir si une condition potestative simple doit faire annuler la donation qui la contient. Pour nous, la condition, méme simplement potestative,
laisse dans tous les cas, à la volonté du donateur, une trop grande part d'influence, pour qu’elle ne soit pas nécessairement contraire à la règle d’irrévocabilité. Et pour ne prendre que l'exemple même que cite cet auteur, il n'est pas si difficile d’aller à Bourbon, que le donateur ne soit pas en définitive le maître de faire ce voyage, et, par conséquent, de révoquer la donation. Quant à l’autre exemple que propose M. Bayle- Mouillard, comme antithèse au premier, il est parfai-
tement certäin qu'une telle convention est nulle comme
donation. Elle ne pourrait valoir que comme clause pénale, accessoire à une obligation préalable du donateur, de ne pas aller à Saint-Cloud. C’est de la même façon que nous interpréterions la promesse d'égalité insérée par un père dans une donation qu'il fait à l’un de ses enfants. M. Bayle-Mouillard dit qu'il est facile de rendre valables, par une légère modification dans la nature et la rédaction de l'acte, certaines donations nulles comme subordonnées à une condition potestative. Et il propose cet exemple : « J'ai deux filles ; je veux entre elles, au moins pendant ma vie, maintenir l'égalité la plus scrupuleuse. Je donne 10,000 fr. à l’aînée, en ajoutant que Je lui en donne 10,000 autres, si Je porte à 20,000 la dot de sa sœur. La partie conditionnelle de cette donation est nulle, ajoute M. Bayle- Mouillard, car il dépend uniquement de ma volonté de la rendre sans effet, en ne donnant que 10,000 fr. à ma seconde fille ». M. Bayle-Mouillard dit que le but sera atteint, si je m'engage envers ma fille aînée à ne pas donner à sa sœur plus de 10,000 fr., sans lui donner pareille somme à titre de dédommagement. Sans doute, la convention est valable, mais pas comme donation ; il n’y a plus ici qu’une clause pénale, fondée sur la contravention par le père à son obligation de ne pas faire, et nous entrons, dès lors, dans le domaine des contrats à titre onéreux, où la théorie des conditions est tout autre qu'en matière de donations.