‹ Des Pactes Adjoints et des Contrats InnommésChapitre 63 sur 76 · FAR · texte numérisé non relu

FAR

Le Code civil divise les conditions en quatre classes.

° La condition casuelle (art. 1169); 2° la condition simplement polestative (art. 1170); % la condition mixte (art. 1170); et 4° la condition purement polestalive (art. 1170).

Recherchons, pour chacune d’elles, si elle est ou non compatible avec la règle d’irrévocabilité, et soumettons les au critérium que nous avons posé.

1° CONDITION CASUELLE. — Cette condition dépendant uniquement du hasard, est certainement permise par l’article 944. Ces conditions avaient été, après une assez longue discussion, acceptées dans l’ancien droit (Ricard, n° 1038 et suiv., Ferrière, sur l’article 274. Paris, n° 4 et suiv.). Nous avons montré dans la première partie, que ces conditions, grâce à la nécessité de la tradition, n'étaient pas admises alors aussi largement que de nos jours. C’est ainsi que la condition de survie du donataire n'était pas admise par l’ancien droit, et une donation subordonnée à cette condition était considérée comme donation à cause de mort. Il en esttoutautrementaujourd’hui,etlacondition dontils’agit ne vicie nullement la donation qui la renferme. D'une part, en effet, elle n’est pas révocable à la seule volonté du donateur, puisqu'elle ne dépend que du hasard. Si dans l’ancien droit elle était considérée comme révocable, cela tenait à ce que la tradition réfléchissait sur l’irrévocabilité, dont elle était considérée comme la base et qu'elle rendait plus stricte, de sorte que la tradition faisant défaut, l’irrévocabilité ne pouvait être. D'un autre côté, cette condition ne fait nullement obstacle au dessaisissement acfuel dans le sens de 804. Il y a, en effet, dessaisissement actuel, dès que le donateur ne peut plus, par le fait même de la donation, revenir en tout ou en partie sur les droits qu’il a conférés au dona-

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