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taire. L'ancien droit ne pouvait admettre que la condition résolutoire du prédécès du donataire: car alors la tradition étant possible, l’irrévocabilité possédait sa base et la donation, si elle était résolue, ne l'était que par l'événement d’un fait indépendant de la volonté du donateur. Pour des raisons analogues, les donations faites par un malade sous la condition qu’elles n’auraient d'effet que s’il succombait à sa maladie, ou que les biens donnés lui feraient retour dans le cas où il recouvrerait la santé, sont valables aujourd’hui. De telles donations, outre qu'elles emportent dessaisissement actuel, ne seraient pas caduques par le précécès du donataire et ne pourraient pas, en conséquence, être réputées à cause de mort. L'on sait, en effet, que le caractère propre des donations à cause de mort, est qu'elles restent sans effet si le donataire prédécède au donateur. Dans l’ancien droit, au contraire, la seconde condition, qui est résolutoire, pouvait seule être insérée dans une donation.
2° CONDITION SIMPLEMENT POTESTATIVE. — L'article 1170 la définit : « Celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d’un événement qu'il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ». Une telle condition, qu'elle soit suspensive ou résolutoire, est admise en général dans les contrats et obligations conventionnelles. Il :ne saurait en être de même dans les donations. L'on objecte, ilest vrai, que l’article 1174 annule toute convention, quel que soit son caractère, qu'elle soit à titre onéreux ou gratuit, qui contient une condition potestative, et l’on prétend que l’article 944 n'est que le droit commun de l’article 1174 appliqué aux donations. Le résultat de cette théorie est qu'il n’y a aucune distinction à faire entre les contrats ordinaires et les donations (Bauby, Revue pratique du 1° fév.
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1862, T. XIII, p. 6 et suiv., et pages 10, 11, Duranton, T.VII, n° 374. Taulier, T. IV, p. 7). Ainsi, d'après cette théorie, l’article 1170 définit la condition potestative et les articles 044 et 1174 l’excluent également pour la donation et pour les contrats onéreux. La condition ainsi exclue n’est pas seulement la condition si voluero, mais encore toutes conditions qui empêchent le lien de se former, parce qu’elles dépendent uniquement de la volonté de celui qui s’oblige. Il faudra donc, en fait et dans chaque espèce, rechercher si la condition insérée au contrat ne présente pas cette subordination absolue à la volonté de l’obligé. En somme, les auteurs de cette opinion ont, sur le rôle des conditions, une théorie unique qu'ils appliquent à tout contrat, onéreux ou gratuit. Que cette théorie soit juridique dans son application aux contrats onéreux, nous n'y contredisons pas; il nous paraît, en effet, raisonnable de soutenir qu’il est nécessaire de rechercher, dans le cas d’un contrat onéreux, et pour une condition potestative donnée, si les éventualités qui peuvent naître du hasard et venir s'opposer à la volonté de l’obligé sont assez fortes, pour soustraire efficacement le lien de l'obligation à la maîtrise absolue de cette volonté ; et, s’il est reconnu, en fait, que ces obstacles du hasard étaient vraiment négligeables, que le lien d'obligation dépendait en conséquence de la seule volonté de l'obligé, nous comprenons que la convention soit annulée. Mais il en doit être tout autrement, croyons-nous, en matière de donation. Là, et à cause même de la rigueur de la règle d’irrévocabilité, toute condition, mème simplement potestalive est immédiatement présumée par la loi, dépendre dans une trop large part, de la volonté du donateur. C’est à priori que la loi déclare une telle condition inacceptable dans les donations, parce qu'elle considère que le hasard y Joue un rôle trop restreint et qu’en définitive elle laisse
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au donateur un moyen de reprendre son don, incompatible avec la règle sévère d’irrévocabilité dans les. donations, laquelle, mal gré qu’en aient les auteurs du système adverse, est restée dans notre législation, avec le caractère spécial que lui a imprimé l’ancien droit. En matière de donation donc, nous rejetterons cet examen en fait de la part plus ou moins grande de la volonté du donateur, et il suffira que la condition soit simplement polestative, pour que nous annulions la donation qui la contient. Ce n’est pas au juge du fait qu'il appartient ici de faire le départ entre l'influence de la volonté du donateur et celle du hasard, puisque la loi l’a fait une fois pour toutes dans l’article 944. Nous ne pouvons non plus admettre le système de M. Bayle Mouillard, qui fait de l'intérêt qu'a le donateur à accomplir ou non une condition simplement potestative. la mesure de la validité de la donation qui la contient. Cet intérêt est trop variable, suivant les différents cas, et1l y aurait, en fait, trop de difficultés à apprécier la valeur exacte de cet intérêt du donateur, qui rendra la condition suffisamment potestative de sa part, pour entraîner l'annulation de la donation qui la contient. Nous ne croyons pas que la loi ait admis une ligne de séparation aussi flottante. Dans une matière aussi sèvèrement réglementée que l’est celle des donations, dans notre droit, la loi a dù préciser elle-même, d’une façon définitive, quelles conditions vicieraient les donations, quelles, au contraire, ne les vicieraient pas; ou, du moins, se décider d’après un criterium général. Tout ce que nous pouvons accorder au système de M. Bayle Mouillard, c’est que le législateur a pris en considération cet intérêt du donateur, dans le classement qu'il a fait des conditions qui annulent ou de celles qui n’annulent pas les donations. Or, cet intérêt du donateur, qui consiste à pouvoir reprendre ce qu'il a donné, existe le plus souvent dans le cas d’une condi-
tion potestative ; et c’est précisément à cause de cela que la loi a posé la présomption absolue que les conditions simplement polestatives seraient toujours une cause de nullité pour les donations qui les renfermeraient.
Examinons les différents arguments invoqués pour soutenir que l’article 944 n’est que l'application du droit commun aux donations.
On dit : 1° L'article 944 ne proscrit que les conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur. Or, la définition de la condition prohibée par cet article ne concorde nullement avec celle de l’article 1170, qui définit la condition potestative (simple)
« Celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'obligé, de faire arriver ou d'empêcher. » Donc la condition que prohibe l’article 044 n'est pas celle de l’article 1170, mais seulement, comme dans tout contrat, la condition purement potestative. Nous répéterons 1c1 ce que nous disions plus haut : la condition que prohibe la loi, c’est celle qui laisse à la merci du donateur la destinée de la libéralité. Or, dès l'instant que, dans une condition (celle de l’article 1170), l'événement mis in conditione dépend, quant à son arrivée, de la volonté du donateur, 1l est bien vrai de dire que la condition, -et partant la donation elle-même, dépend aussi de cette volonté ; et l’on est mal venu à soutenir que les chances incertaines du hasard suffisent à neutraliser la libreaction de la volonté du donateur sur l'événement de la condition, puisque notre droit est, en matière de donation, fortement attaché, à tort ou à raison, à l’irrévocabilité rigoureuse de l’ancien droit, sous les réserves déjà faites. Que ces coups du hasard soient considérés comme susceptibles de contrebalancer, d’une manière suffisante, la volonté du débiteur dans les contrats à titre onéreux, nous le comprenons, avec d’ailleurs le
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remède de l'examen de chaque cause en fait, qu’indiquent eux-mêmes nos adversaires ; mais, ce que nous nous refusons absolument à admettre, c’est qu’une telle condition puisse se concilier avec la rigoureuse conception de l’irrévocabilité des donations.
La loi aurait menti à ce principe essentiel, si elle avait admis dans les donations la condition simplement potestative. Elle ne l’a pas fait. D'une part, en effet, l’article 944 n'est que la reproduction partielle de l’article 16 de l'ordonnance de 1731; les termes employés y sont les mêmes. Or, comment cet article a-t-1l été compris sous l’empire de l’ordonnance ? Voici ce que dit Pothier là-dessus : « De là, il suit qu’on ne peut donner, sous une condition qui dépende de la volonté du donateur, ni ses biens présents, ni quelque chose de particulier; car cette donation pèche par le défaut d’irrévocabilité, le donateur restant le maître, en faisant manquer la condition, d'en anéantir l'effet (Donat. entre-vifs, sect. 2, art. 11, $ 3 et introduction au Titre XV de la Coutume d'Orléans, n° 18, Ricard, 1 P. n° 1038). » Qu'est-ce à dire, sinon que le sens de cet article était pour ses contemporains, d'accord sur ce point avec les auteurs plus anciens, que la condition, #1êéme simplement poleslalive, viciait la donation. Comme, d’ailleurs, l’article 944 n’est que le successeur de l’article 16 de l’ordonnance, il faut bien en conclure que sa portée est celle même de l'ordonnance. D'autre part, l’article 047 dispose que les dispositions des articles 943 à 046 ne ‘s'appliquent pas aux donations faites en faveur du mariage. Si, comme le prétendent nos adversaires, l’article 944 ne proscrivait que les conditions purement potestatives, il faudrait donc que ces conditions n’annulassent pas les donations en faveur de mariage ! Or, un tel résultat, si contraire aux principes sur la validité du consentement, manifeste avec évidence l’erreur du système. À quoi
l'on peut ajouter que l’article 1086, qui permet au donateur d'insérer dans les donations, qu'il autorise exceptionnellement en faveur du mariage, des conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, $ans dire de sa seule volonté, montre bien que l'intention du législateur est de permettre, dans ces donations, les conditions simplement potestatives seulement. Or, ceci est une exception. Il en faut donc conclure que, rentrant dans la règle, le législateur proscrit, sans distinction pour toutes autres donations, aussi bien la condition simplement que la condition purement potestative.
On dit, en second lieu, que cette exclusion rigoureuse de la condition simplement potestative, dans les donation entre-vifs, ne peut s'appuyer sur aucun fondement philosophique ; que s’il pouvait y avoir une distinction à faire entre les contrats à titre onéreux et ceux à titre gratuit, au point de vue de l'admission des conditions, 1l eût été plus rationnel de se montrer moins rigoureux pour les seconds que pour les premiers (Bauby, Revue pratique du droit français, 1862, LUXE Ép: TÉLÉ SUV CEED MrO Et PrE INOISeS contredisons pas absolument, quoique nous pensions sur ce point que le système vraiment Juridique consisterait à traiter également les deux catégories de contrats. Mais là, en tout cas, n’est pas la question. Nous n'avons pas à rechercher ici quel eût été le meilleur système. Ce qui doit nous préoccuper exclusivement, c’est ce qu'a voulu le législateur. Or, sans prétendre justifier la différence que la loi établit entre les deux classes de contrats, sans suivre dans leurs essais de justification, ni ceux qui se réclament à cette fin du droit romain et invoquent la loi 167 au Digeste de regulis juris ; ni ceux qui, comme d’Aguesseau. (Lettre: 200, "Paris, 176 IX nes Sr) RC découler du droit naturel cette irrévocabilité sévère des donations, nous sommes forcés de reconnaître que cette
différence existe, et que le législateur du Code civil
s est approprié sur l’irrévocabilité les idées rigoureuses de l’ancien droit.
3° CONDITIONS mixTEs.— L'article 1171 définit la con-
dition mixle, « celle qui dépend tout à la fois de la
volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un liers. » Une telle condition est elle compatible avec la règle d'irrévocabilité? Nous ne croyons pas que la question ainsi posée soit susceptible d’une solution absolue. Nous ferons donc, dans l'étude de cette question, une distinction : 1° Conditions mixtes de la forme générale : S7 je me marie ; 2° Conditions mixtes du type : S2 je me marie avec Lucie.
1° Je vous donne 100 s1 je me marie ou st je ne me marie pas. Je-vous donne 100, mais la donation sera résolue s1 je me marie ; ou je vous donne 100, mais la donation sera résolue s1 je ne me marie pas.
Partant du principe que nous avons posé, que, pour qu'une condition soit admissible dans la donation entrevifs, il faut qu’elle ne laisse pas au donateur la liberté de diminuer ou d’anéantir la libéralité, nous concluons que dans tous ces cas la condition est contraire au principe d’irrévocabilité, comme purement polestalive, et cela, sans distinguer s’il a été ou non imparti au donateur, pour se marier ou ne pas se marier, un terme plus ou moins rapproché. C’est, qu'en effet, dans ces différents cas, le donateur, restant le maître absolu de se marier ou de ne pas se marier, il faut bien reconnaître qu'il est demeuré, par là même, en possession de la destinée de la donation. Cette solution est admise par la plupart des auteurs. Toutefois, un certain nombre (Toullier, 15 %72-273;-Bergier sur Ricard, 1 P:, n°1038),
tout en reconnaissant que la condition: st je ne me
marie pas est, en effet, potestative, contestent que la condition : si je me marie soit inacceptable dans les
donations, par le motif qu’elle est mixte, puisque, pour se marier, il faut le concours de deux volontés. Nous ne croyons pas que ce motif soit suffisant pour légitimer une telle condition; car il est certain que le donateur pouvant toujours se marier avec qui que ce soit, cette faculté indéfinie de se marier ne limite en rien la puissance de sa volonté.
2° Condition mixte du mode : si je me marie où si je ne me marie pas avec Lucie.
Cette condition est-elle valable ? c’est ic le point délicat de la question.
L'opinion qui réunit le plus d’adhérents, est qu'une telle condition ne vicie pas les donations entre-vifs. Il en est tout différemment, dit-on, de cette condition, que de celle conçue en termes généreux : s1 Je me marie ou s? j'embrasse tel état. Tandis que, dans cette dernière condition, il y a une indétermination telle, que rien n'y vient combattre la volonté du donateur, qui reste souveraine sur le maintien ou l'existence même de la libéralité, il en est tout autrement dans notre hypothèse, puisque le concours de la volonté d’une tierce personne déterminée y vient limiter la puissance de la volonté du donateur. Et, dans l’exemple proposé: je vous donne 100 si je me marie avec Lucie, n'est-il pas évident, dit-on, que l'événement du mariage entre Lucie et moi, qui réalisera la condition, dépend dans une égale mesure, de chacun de nous deux ? L’on ajoute : « qu'il ne faut pas s'arrêter à cette objection possible, que la condition mixte dépend toujours de la volonté du donateur et même de sa volonté seule, en ce sens que, si cette volonté ne suffit pas pour la faire arriver, elle suffit du moins pour la faire défaillir, d’où il résulte que le donateur reste toujours le maître du sort de la donation ». (Demolombe, T. 20, n° 422). Nous croyons que cette objection a plus de valeur qu’on ne lui en reconnait. Avant d'aborder le fond même dela question,
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qu'il nous soit permis, en réponse à cette fin de nonrecevoir contre l’objection prévue, de faire cette simple observation. Vous admettez avec Pothier, (1) dans le passage rapporté plus haut, que la condition, même simplement potestative : si je vais à Paris, annule la donation qu’elle aflecte. Pour quel motif Parce que cette condition dépend de la seule volonté du donateur, quant à son exécution, et que le donateur « pouvant Jaire manquer la condition, reste le maître d’anéantir l'effet de la donation. » Mais il nous semble que ce motif est la justification même de l’objection que vous repoussiez tout à l'heure. Vous n’admettez pas la condition potestative : Si je vais à Paris, par le motif qu’elle laisse au donateur le pouvoir, en la faisant manquer, d’anéantir la libéralité. Ce qui vous incline à rejeter une pareille condition, c’est donc beaucoup moins cette considération, que le donateur reste le maître, en l’accomplissant, d'assurer l'existence de la donation, que cette autre, qu'il reste aussi le maître de la faire manquer et par conséquent, de détruire la donation. C’est, qu’en effet, là gît toute la question; c’est, qu’en réalité, ce qu'il y a d’'éminemment important, pour juger de l’admissibilité d’une condition, c’est de déterminer si oui ou non, le donateur reste le maître, en la faisant manquer, d'anéantir la donation qui la renferme. Et s’il en reste le maître, vous avouez vous-même que la donation pèche par défaut d’irrévocabilité. Mais alors, pourquoi abandonner ce raisonnement, dès qu'il s’agit de la condition mixte. Dans le cas de cette condition, comme dans celui de la condition: Si je vais à Paris, n'est-il pas évident que cette volonté rivale d’un tiers, à laquelle vous attribuez une importance décisive dans le sens de votre solution, n'apporte aucun obstacle à la
(1) Donat. entre-vifs, sect. 2, art. 11, $ 3 et introd. au T. 15 de la Cout. d'Orléans, n° 18.
faculté, pour le donateur, de faire manquer la condition et d’anéantir par suite la donation, en ne se mariant pas. Il y a entre les deux cas, identité de motifs, la solution doit donc être aussi la même.
On présente encore, pour établir le système que nous combattons, l'argument de texte suivant (Demolombe, loc. cit.) : « Si le législateur avait voulu que la donation ne püût être faite, ni sous une condition potestative, ni même sous une condition mixle, mais seulement sous une condition casuelle, ce qu’il aurait dû dire, c’est qu’elle ne pourrait être faite que sous une condition qui ne dépendrait nullement de la volonté du donateur (art. 1169). Or, ce n’est pas là ce que dit l’article 044; et, en ne proscrivant que la condition dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, il a fait voir clairement qu'il autorise, au contraire, la condition qui, dépendant aussi de la volonté d’un tiers, ne dépend pas évidemment de la seule volonté du donateur. » Nous répondrons d’abord qu’une condition peut dépendre de la seule volonté du donateur, bien que, pour son événement, elle exige le concours d'une autre volonté, en ce sens que la volonté seule du donateur pourra, en l’empêchant de se réaliser, décider du sort de la donation, et c’est là, croyonsnous, le point essentiel. Nous avons montré, en effet, en prenant pour exemple la condition : s2 je me marie avec Lucie, que cette seule volonté du donateur peut avoir la plénitude de son action dans une condition de la forme mixte. D'autre part, nous croyons que les auteurs du système adverse ont été victimes d’une confusion produite, dans leur esprit, par les mots de la loi : /a seule volonté du donateur. Ils se sont attachés uniquement à ces mots et ont été ainsi amenés à croire que les conditions que répudiait la loi, c'était seulement celles dans lesquelles la volonté du donateur se trouverait seule pour faire réaliser l'événement mis
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in conditione, comme dans la condition : Si je vais à ‘Paris. C’est ainsi qu'ils ont perdu de vue l’autre face des conditions, c’est-à-dire le non-événement du fait mis 2n condilione qui, lors même que l'événement de ce fait dépend des deux volontés, peut lui, ne dépendre que de l’une d’entre elles et spécialement de celle du donateur. C’est pour avoir voulu suivre de trop près la classification générale des conditions par la loi, que les auteurs de ce système ont versé dans la confusion que nous signalons. C’est qu’en effet, cette division des conditions n’a rien à faire dans notre discussion : ce qui est 1ci le point capital, c’est de rechercher pour chaque genre de condition, si oui ou non, il permet au donateur de Zibrement revenir sur sa libéralité, bien plutôt que si dans l'énoncé même de cette condition, une ou deux volontés sont mentionnées. C’est là, croyons-nous, le point de vue auquel s’est placé le législateur, pour faire le départ entre les conditions qui vicient les donations et celles qui ne les vicient pas; et on l’a vu, la classification des conditions qui résulte de cette idée, ne concorde nullement avec celle de la loi dans les contrats en général. C’est donc aussi pour avoir voulu suivre de trop près cette classification, que les auteurs de ce système en sont venus à cet argument qui consiste à dire : que si la loi avait voulu exclure des donations méme les conditions mixles, elle aurait dit que la donation ne pouvait être faite que sous une condition qui ne dépendait nullement de la volonté du donateur. Cet argument ne porte pas, on le sent. La loi n'avait pas, en effet, à valider cette unique condition, puisque son principe inspirateur était uniquement que le sort de la donation ne doit pas dépendre rien que du donateur ; et la circonstance que la volonté du donateur a quelque influence sur la condition n’est pas toujours une raison déterminante de l’exclure, si cette influence
est combattue par une volonté rivale. Il pourra arriver, en effet, nous le verrons, que dans certains cas et suivant que certaines combinaisons des qualités de suspensive ou résoluloire, positive ou négaitve, viendront s'adapter à une condition mixte, que cette condition ne viciera pas la donation. Nous nous écartons donc aussi du système de M. Laurent (Pr. du dr, civil, T. XII, n° 409), qui tient que l’article 944 signifie que la donation est nulle, dés qu’elle dépend en quoi que ce soil de la volonté du donateur, ce qui exclut la condition mixte. Notre système est intermédiaire, et s’il n'accepte pas comme valables toutes les conditions mixtes et dans tous les cas, il ne les rejette pas non plus absolument. Il les divise en deux catégories, s'inspirant, dans ce classement du principe que nous avons posé en tête, à savoir que le donateur ne doit pas rester le seul maître du sort de la donation.
Développons notre système :
Une condition mixle, avons-nous dit, peut cacher une véritable condition potestative de la part du donateur. Cherchons donc à déterminer dans quels cas une condition mixte laissera au donateur toute liberté de diminuer ou anéantir la donation, dans quels cas, au contraire, elle ne lui procurera pas cette faculté. Nous pouvons affirmer, dès à présent, que toute condition mixle est à double face, en ce sens que, si le concours de deux volontés est nécessaire pour son accomplissement, la seule action d’une des deux volontés peutsuffire pour en empêcher la réalisation. Nous allons énumérer quatre types de conditions #ixtes, et sur chacun d’eux, rechercher si c’est l’accomplissement ou la défaillance de la condition qui gouverne le sort de la libéralité, et de laquelle des deux volontés dépend cet accomplissement ou cette défaillance. Nous arriverons ainsi à séparer les conditions #mixles qui vicient la donation
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de celles qui la laissent conforme au principe d’irrévocabilité. ù
ie vous donne 100 si je me marie avec Lucie.
Le mariage, qui est l’accomplissement même de la condition, dépend ici des deux volontés: mais le ionmariage qui la fait défaillir, de qui dépend-il? du donateur seul, qui reste le maître de donner ou de ne pas donner.
2° Je vous donne 100 si je ne me marie pas avec Lucie. La condition sera accomplie et la donation existera s'il n'y a pas mariage. Cela dépend bien dela seule volonté du donateur, en ce sens que lui seul, en refusant de se marier, fera accomplir la condition ; mais ici la donation existera par là même, et ce refus du donateur de se marier, qui résulte de sa seule volonté, ne fait que l’affermir. Le donateur n’a qu’un moyen d'empêcher la donation, c’est de se marier, c’est-à-dire de faire défaillir la condition. Mais ce moyen ne dépend pas de sa seule volonté, et c’est le point essentiel.
3° Je vous donne 100; mais la donation sera résolue si je me marie avec Lucie. Comme dans le cas précédent, le donateur est libre de ne pas se marier, et, par conséquent, de faire défaillir la condition de la résolution ; rien de mieux, car la donation demeurera et il ne faut pas dire que la donation est nulle parce que Île donateur a un moyen dépendant de lui seul de la maintenir. Ce qui est, en effet, défendu, c’est qu'il ait un moyen dépendant de lui seul de l'empêcher d'exister ou de la détruire. Comme plus haut, le donateur n'a qu’un moyen de revenir sur la donation ; mais ce moyen ne dépend pas de lui seul, puisque c’est son mariage avec Lucie.
4° Je vous donne 100; mais la donation sera résolue sie ne me marie pas avec Lucie. Ici l'événement qui doit donner ouverture à la résolution, c’est le non-ma-
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