A CL
riage; or, ce moyen dépend de la seule volonté du donateur. Si le donateur se marie, la donation subsistera. Ce qui ici fera subsister la donation, c’est l'accord des deux volontés, de même que dans le premier cas.
Dans le premier cas, le sort de la donation, malgré la forme de la condition qui est mixte, dépend de la seule volonté du donateur. Ilen est de même dans le quatrième cas. Dans ces deux cas, c’est au fond une véritable condition potestative qui compète au donateur, soit pour empêcher la donation de naître, soit pour la détruire, une fois née. La forme mixte de la condition ne doit pas nous masquer ce pouvoir, sur la donation, retenu par le donateur, et c’est pour cela qu'il faut, à notre avis, annuler ces donations, comme contraires à l’irrévocabilité. Cette solution ne semble pas douteuse pour le cas n° 4,car l’événement mis 2# condihone, c’est le non-mariage, et cet événement, le donateur en est le maître absolu : la condition est bien poteslative. Pourquoi en serait-il autrement du cas n°1? Parce que l'événement prévu et mis in condilione, c'est le mariage, et que le mariage exige le concours de deux volontés? Cela est possible, mais n'empêche nullement le plein pouvoir du donateur sur la défaillance de la condition, et, partant, sur la donation elle-même. Dans ces deux cas, nous voyons bien . que laccord des deux volontés est nécessaire, soit pour la perfection certaine et définitive de la donation, soit pour le maintien de la donation existante; mais ce n'est pas assez, car une volonté toute seule, celle du donateur, pourra ou empêcher la donation de se parfaire (1* cas) ou la révoquer (4° cas).
Dans les 2° et 3°cas, la formation définitive de la donation ou sa résolution dépendent de la double volonté du donateur et d’un tiers, car l'événement du mariage, qui est l'œuvre commune de leurs volontés,
LR et
fait défaillir la condition de la donation (2° cas), ou fait accomplir la condition de sa résolution (3° cas). Le donateur a bien prise, dans les deux cas, sur la perfection ou la révocation de la donation; mais il n’est pas le seul maître de ces résultats; il lui faut, pour les atteindre, le concours de la volonté de la tierce personne.
Dans le second cas, comme ce qui est prévu et mis in conditione, c’est la non-arrivée d’un fait, le mariage, qui, pour son accomplissement positif, exige le concours de deux volontés, mais qui, pour son non-événement, dépend seulement de la volonté d’un seul, et par exemple, de celle du donateur, on pourrait croire que la donation est soumise à une condition potestative de la part du donateur et par conséquent nulle. Cette conclusion serait fausse, car, d’une part, la donation est soumise à une vraie condition m#1xle, puisque, pour l'empêcher, 1l faut le mariage et par conséquent le concours de deux volontés ; et d’autre part, l’accomplissement de la condition, dans ce qu’elle a de polestatif, ne fait qu’affermir la donation, puisque, si elle s’accomplit par le non-mariage, la donation devient définitive. Dans le troisième cas, la condition de la résolution est bien mixte et résulte de la volonté des deux parties, donc elle n’est pas exclue en principe; 1l est bien vrai que la défaillance de la condition qui résulte du nonmariage, dépend de la seule volonté du donateur, mais comme cette défaillance de la condition a pour effet définitif le maintien de la libéralité, ce caractère potestatif de la condition ne vicie pas la donation.
Dans le premier et le quatrième cas donc, la condition, bien qu'ayant la forme d’une condition mixte, ne l’est pas en réalité. Ce qui, dans ces deux cas, n’est pas potestatif de la part du donateur, mais dépend, au contraire, des volontés combinées du donateur et d’un tiers, c’est la perfection de la donation (1* cas), ou son