‹ Des Pactes Adjoints et des Contrats InnommésChapitre 66 sur 76 · NO · texte numérisé non relu

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maintien (4° cas). De sorte que dans ces deux cas, la volonté du donateur est souveraine, ou pour empêcher la donation de se former, ou pour la révoquer une fois formée. Le donateur a, dans ces deux cas, un pouvoir direct et décisif sur l’existence de la donation ; 1l peut l'empêcher d'acquérir sa perfection ou la révoquer. Or, c’est là ce que la loi prohibe. Il n’a besoin de la volonté du tiers que pour affermir la donation; mais seul, il peut la détruire. Le caractère potestatif l'emporte, et la donation doit être annulée.

Il n’en est plus de même dans les deuxième et troisième cas. C’est ici l'inverse. Si le donateur peut, seul, affermir la donation en ne se mariant pas, il a besoin du concours de son futur par la détruire ; et c’est pourquoi ces conditions n’annulent pas les donations.

De tout ce qui précède, il résulte qu’une condition mixte insérée dans une donation, n'aura pas toujours le même effet, quant à la validité de la donation qui la renferme. Tantôt elle l’annulera et tantôt elle la laissera vivre. Comment distinguer ces deux cas? Ce qui est défendu par le principe d’irrévocabilité, c’est que le donateur se réserve, par une clause, un moyen poteslatif d'empêcher la donation de se former définitivement ou de la révoquer. Une condition mixte est une condition dans laquelle le fait, dont l'événement la fait réaliser, dépend à la fois de la volonté du donateur et de celle d’un tiers ; et nous venons de voir qu’une telle condition peut cacher parfois, une condition potestative de la part du donateur, tandis que, d’autres fois, elle lui permet seulement de consolider la donation. La condition vraiment mixle au point de vue de son admission dans les libéralités entre-vifs, qu’elle ait pour but d'empêcher la donation ou de la détruire, est seulement celle quine permet ce résultat que grâce au concours de la double volonté du donateur et d’un

tiers. Ce qu'il faudra donc apprécier, dans chaque cas, c'est, si derrière la forme mixte de la condition, ne se dissimule pas un véritable droit pour le donateur, d'atteindre tout seul la donation, si la part d'influence laissée en la puissance du donateur, sur la destinée de la donation, n’est pas prépondérante et décisive, si, en un mot, le fait de l'événement duquel dépend la donation, n’est pas à la libre volonté du donateur.

Aïnsi donc, et en résumé, pour que la condition mixle soit permise dans les donations, il ne suffit pas que le fait mis 2n conditione dépende de la volonté des deux parties ; 1l faut, de plus, que ce fait régisse et régisse seul la formation ou la résolution de la libéralité. Car alors 1l est certain que la donation dépend, quant à son existence ou son maintien, d’une double volonté. C’est ce qui a lieu dans les cas n® 2 et 3. Si, au contraire, le non-événement du fait mis 2n condilione dépend de la seule volonté du donateur, et que ce non-événement dn fait porte atteinte à la donation, la condition est contraire au principe de l’irrévocabilité, alors même que l’arrivée de ce fait dépendrait du concours de deux volontés (n° 1 et 4).

SECTION III

Donations à charge par le donataire ‘de payer les deties du

donateur (art. 945)

Il n’est pas indispensable, pour qu'un contrat conserve le caractère de libéralité, qu'il en résulte seulement un bénéfice gratuit au profit du donataire, sans aucune charge ni aucune obligation à son

encontre. Certaines charges ou conditions peuvent lui être imposées en retour, pourvu toutefois que ces conditions ou charges n’absorbent pas la valeur intégrale ou une partie trop considérable de la valeur de la libéralité. Le donateur peut donc soumettre son donataire à certaines obligations, à l’acquittement de certaines de ses dettes, par exemple, et, dans ce cas, la chose donnée, c’est la valeur du droit transporté au donataire, sous la déduction de la valeur que doit communiquer au donateur l'exécution de l'obligation imposée au donataire. Sous ce rapport, des questions de fait pourront se soulever et il sera nécessaire, dans chaque espèce, de rechercher si une donation avec charge constitue vraiment une libéralité ou, au contraire, un contrat onéreux et commutatif; il faudra, pour qu’un contrat soit considéré comme donation, que le bénéfice gratuit, quireste entre les mains du donataire après la prestation de ses charges, ait encore une valeur d’une certaine importance. |

Parmi les charges qui peuvent être imposées au au donataire se trouve celle de payer les dettes du donateur. L'article 045 fixe les conditions d’une telle clause. Il édicte des dispositions protectrices de la valeur de l'Émolument; c’est, en effet, le plus souvent l’'émolument qui se trouverait réduit ou même anéanti dans les mains du donataire, par le fait du donateur, si celui-ci conservait la faculté 2ndéfinie de contracter des dettes que devrait ensuite acquitter le donataire. Cet article étant une émanation de la règle Donner et Relenir ne vaut, nous aurons recours, pour son interprétation, au critérium que nous avons posé : à savoir que le donateur ne doit pas, par la clause expresse ou tacite de la mise de ses dettes, à la charge du donataire, se réserver le droit de réduire ou d’anéantir, à son gré, l'émolument de la donation. Nous agiterons plus Join la question de savoir dans quels cas le donataire

est tenu en tout ou partie des dettes du donateur. Ce que nous pouvons seulement énoncer en ce lieu, sauf à l’établir ensuite, c’est que le donataire n’est jamais, comme lel, tenu des dettes du donateur, et que cette obligation ne peut résulter pour lui que d’une convention expresse ou tacite. Pour le moment, supposons donc, comme le fait lui-même l’article 945, que par une clause spéciale, le donataire s’est engagé à acquitter tout ou partie des dettes du donateur. Cet article contient deux dispositions. La première est simple : il en résulte que le donateur peut imposer au donataire l'obligation de payer /outes ses detles présentes. Maisla seconde est assez obscure et peut donner lieu à deux interprétations. Elle peut signifier : 1° Que le donateur pourra, au lieu d'imposer au donataire l’obligation de payer toutes ses dettes présentes, l’obliger seulement à payer certaines d’entre elles, déterminées et énumérées dans l’acte même de donation ou dans l’état spécial y annexé. Elle peut signifier : 2° Que le donataire pourrait être chargé par le donateur de payer, parmiles dettes quecelui-cipourraitcontracter parlasuite celles qui seraient énumérées d’une façon précise par l'acte de donation ou l’état y annexé, et ce, à la condition que le donateur ne soit pas, en réalité, le seul maître de les contracter. Notre sentiment est que ces deux interprétations ressortent du texte de Particle 945 et qu’il convient de les cumuler. La première partie de l’article s'occupe exclusivement des dettes présentes du donateur, qu'il permet de mettre toutes à la charge du donataire, sans exiger, comme condition, la confection d'un état. Puis, passant aux dettes futures du donateur qu’on ne peut, sans danger d'infraction à la règle d’irrévocabilité, lui permettre d'imposer sans condition au donataire, il limite cette obligation à celles qui seront énumérées dans un état. Revenant enfin aux dettes présentes dont il a permis, dans la première

disposition, de mettre l’ensemble à la charge du donataire, il arrive, par une naturelle association d'idées entre cette première disposition et l’état dont il vient de s'occuper, à cette conclusion : que si une partie seulement des dettes présentes du donateur ont été énumérées dans un état, cette spécialisation aura pour effet de ne mettre à la charge du donataire que celles qui y sont indiquées. Cette conclusion est d'autant plus rationnelle que, nous le verrons, l'obligation de payer les dettes du donateur n’incombe pas de plein droit au donataire, et ne peut résulter que d’une convention expresse ou tacite. Or, l'existence de l’état manifeste clairement l'intention commune des parties de limiter l'obligation du donataire aux seules dettes qui y sont comprises. C’est ainsi que la seconde partie de l’article 945 réagit sur la première, qu’elle complète.

L'article 945 permet donc, dans sa première partie, de mettre à la charge du donataire, toutes les dettes présentes et actuelles du donateur, et cela sans la formalité de l'Etat. Cette solution est certainement conforme au principe de l’irrévocabilité, puisque ces dettes existant, d'ores et déjà, au moment de la donation, ile donateur n’a surleurmontant aucune action. Toutefois, il faut bien s'entendre ici, et comprendre cette proposition secundum Subjectam materiam. Or, ici, l'émolument courrait grand risque d’être anéanti, si, par cela même que le donataire a accepté de payer les dettes présentes du donateur, il devait désintéresser tous créanciers de celui-ci, se présentant avec des titres qu'ils prétendraient antérieurs à la donation. De cette façon, en effet, le donateur aurait conventionnellement retenu par devers lui, un moyen facile d’anéantir les effets de la donation, en antidatant des actes de créance, en réalité postérieures à la donation. S'il s'agissait d’un successeur particulier à titre onéreux, qui se serait, par contrat, engagé à payer les dettes présentes de son

auteur, nous pensons que, s'étant mis volontairement aux lieu et place de celui-ci, relativement à ses obligations, et lui ayant en quelque sorte succédé sous ce rapport, toute dette de son auteur pourrait être poursuivie contre lui, bien qu’elle soit simplement constatéé par un acte même privé et n'ayant pas dale certaine antérieure à la libéralité, au sens de l’article 1328. C’est qu'en effet, le successeur particulier à titre onéreux, ne serait pas un tiers, suivant l'esprit de cet article; et comme entre les parties contractantes ou leurs héritiers, nous pensons que l'acte sous-seing privé, ferait foi de sa date contre lui, jusqu'à la preuve contraire dont l’administration devrait être mise à sa charge. Il en est bien autrement dans le cas d’une donation, grâce à l'intervention de la règle d’irrévocabilité; et nous croyons que le donataire, qui s’est obligé au paiement des dettes présentes du donateur, devra être considéré comme un tiers, sous le rapport des actes qui les constatent. Seules, pourront dont lui être opposées, les dettes présentes qui seront reconnues dans des actes ayant la date certaine exigée par l’article 1328, ou dont il aurait eu connaissance au moment de la donatofs: =

Cette solution nous semble découler naturellement de la‘notion même d’irrévocabilité, bien qu’elle ne soit pas contenue dans les termes mêmes de l’article 945 qui d’ailleurs ne s’y opposent nullement. Cette faculté, pour le donateur, de créer frauduleusement sous l'étiquette de dettes présentes, des dettes au préjudice du donataire, constitue entre ses mains, il est vrai, un de ces moyens de fait qui résultent nécessairement de la nature des choses, et que nous avons déclaré ne pas vicier les libéralités, dans notre étude générale sur la portée dela règle d’irrévocabilité. Mais ce moyen est une fraude à la loi et on ne peut, sans mettre l’article 945 en contradiction avec le principe d’irrévocabilité

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dont il découle, répudier la solution protectrice que nous défendons. |

Quant aux dettes futures du donateur, il ne suffira pas qu’elles soient constatées et énumérées, il faudra en outre, qu’elles soient fixées quant à leur montant dans un éfal délaillé; sinon, le donateur resterait le maître de dissiper complètement l’émolument de la donation. Il faut, qu’au moment même de la libéralité, le donataire puisse, par une soustraction facile, se rendre compte du bénéfice précis que va lui procurer la donation. Ce bénéfice, ainsi déterminé, doit dès lors, échapper aux atteintes du donateur, il constitue vraiment la chose donnée.

Recherchons, maintenant, dans quel cas le donataire est tenu des dettes et obligations du donateur. Le principe est, croyons-nous, celui-ci. Le donataire n’est jamais, de plein droit et en cette seule qualité, personnellement tenu des dettes personnelles de son auteur. [Il ne l’est, qu'autant qu’il s’est obligé à les acquitter, par une clause formelle ou implicite de la donation. Ce principe n’est pas contesté, en ce qui touche la donation de biens individuellement déterminés. Le donateur, n'étant alors qu’un simple successeur à titre particulier, ne peut être tenu, sans convention, que des obligations de son auteur, nées de contrats, dont l'effet serait de restreindre ou modifier le droit transmis et cela en vertu de la règle: Nemo plus Juris in alium transferre polest, quam ipse haberet. Mais il ne peut être tenu, sans engagement de sa part, des obligations de son auteur mème relatives à l’objet du don, si ces obligations n'affectent cet objet même.

Ce principe de l’immunité du donataire, quant aux dettes du donateur, est vivement contesté quand ül s'agit de l'appliquer aux donations de l’unrversalilé ou d'une partie aliquole des biens présents du donateur (Pothier, Donat. entre-vifs, sect. III, art. 152.

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Merlin, Rép. Ve Tiers détenteur, n° 8. Vazcille, sur l’art. 945, n° 1). Nous croyons que, même dans ce cas, le donataire n’est pas, en cette seule qualité, tenu des dettes personnelles du donateur, parce qu'il n’est encore ici qu'un successeur à titre particulier. Pour admettre, en effet, que le donateur fût tenu de plein droit de ces dettes, il faudrait qu’on püt le considérer comme un successeur à titre universel, auquel est dévolu l’ensemble du patrimoine du donateur. Mais cette dévolution du patrimoine entier d’une personne pendant sa vie est une chose impossible, le patrimoine étant, ce temps durant, inahénable et ne pouvant se concevoir séparé de la personne à qui il appartient et dont il est une émanation directe. Le patrimoine d’une personne, ce n'est pas, en effet, seulement ce qu’elle possède actuellement ; c'est aussi ce qu’elle possèdera plus tard, les biens qui sont en puissance dans son activité et ses travaux. Un tel ensemble ne peut se transmettre qu’à la mort de la personne physique pour se rattacher alors à une autre personnalité juridique. Le patrimoine est en outre, par sa nature, une chose purement tmlellectuelle et indivisible ; il ne faut pas confondre avec lui les objets matériels, qui, en qualité de biens, entrent dans sa constitution. C’est pour cela que, lorsqu'une personne donne la totalité des biens qu’elle possède actuellement, elle ne se désinvestit pas, par là même, de son patrimoine et ne le transmet pas; elle ne transmet que des objets individuels ; et c'est pour cette raison encore que l’on ne peut appliquer à une telle transmission la maxime : Bona intelliountur cujusque quæ deduclo ære alieno, supersunl(L.3.D. De V. S. 50-16). Ainsi, la transmission active d’une partie quelconque des biens d’une personne vivante n'entraîne pas avec elle un passif correspondant : ce passif reste là où est le patrimoine et doit être acquitté par la personne à laquelle se réfère ce patrimoine.

Il pourrait se faire néanmoins qu'il fût reconnu en fait, et par interprétation de l’acte de donation, que la commune intention des parties a été que le donateur de l’ensemble actuel de tous ses biens pût prélever, avant de faire la délivrance, une somme suffisante pour acquitter ses dettes actuelles. Cette proposition, en parfait accord, d’ailleurs, avec le principe que la convention seule peut imputer la charge des dettes du donateur sur les biens donnés ou l’imposer personnellement au donataire, est loin, d’autre part, d’être contradictoire avec ce que nous venons de dire de l’intransmissibilité du patrimoine avant la mort. D’un côté, en effet, ce n’est pas le patrimoine qui est ainsi transmis, mais seulement un ensemble de biens sous la déduction des dettes ; et, de plus, cette déduction est le résultat de la volonté commune des parties et n’a pas lieu de plein droit. D'autre côté, la masse des dettes ne suit pas ici, à vrai dire, la masse des biens donnés, entre les mains du donataire à qui en incomberait la charge: bien au contraire, en effet, elle réduit les biens transmis dont le reste passe sans aucune charge au donataire. Le résultat de cette convention est seulement de diminuer le bénéfice de la donation, mais c’est tout ; il n’engage pas le donataire sur ses propres biens. Il faudrait, pour que le donataire fût personnellement tenu des dettes, que cette obligation résultàt de la convention, et, dans ce cas, le donataire n'aurait plus, comme dans le cas précédent, à souffrir seulement de la réduction du bénéfice de la donation; il pourrait même arriver que les dettes qu’il a faites siennes, absorbassent intégralement l’émolument de la donation et même l’excédassent, auquel cas, il n’en serait pas moins tenu sur ses biens. Nous verrons, en effet, que le donataire qui s’oblige à payer les dettes du donateur, s’oblige personnellement et ne jouit pas de ce que l’on pourrait appeler, par analogie, un bénéfice d'inventaire ou d’émolument.

Il y a ici une confusion à éviter entre deux quéstions distinctes, que peut faire naître l'exécution d’une donation. L'une est de savoir ce qu'a entendu donner le donateur, de déterminer, en d’autres termes, la chose donnée; elle est relative à l’obligation du donateur de faire la délivrance; l’autreestdesavoir quellesobligations incombent au donataire en vertu de la donation. Or, ces deux questions sont bien distinctes et complètement indépendantes. Qu’a donné exactement le donateur, est-ce l’ensemble de ses biens sans la déduction des dettes, est-ce, au contraire, ces mêmes biens diminués du montant des dettes? C’est la question de l'étendue de la donation, de la détermination exacte de la chose donnée. Elle se résoudra par l'interprétation du contrat ; mais l’on comprend facilement qu’elle n’a rien de commun avec l’autre question, celle de savoir ce à quoi est personnellement obligé le donataire, et qui dépend, elle aussi, de l’ensemble de l'acte et des circonstances dans lesquelles il a été consenti. Ces deux questions se présenteront même rarement ensemble sur une même donation de biens présents; car, ou bien le donateur, ainsi qu'il résultera du fait et des circonstances de la cause, aura donné tous ses biens ou une partie seulement sous la déduction des dettes, ou bien il les aura donné à la charge par le donataire qui s’y sera obligé, de payer ses dettes présentes. Nous avons indiqué les conséquences différentes de chacune de ces conventions. C’est pour n’avoir pas distingué ces deux questions que nombre d'auteurs et d’arrêts, ayant d’ailleurs perdu de vue l’influence déterminante de la convention relativement à la charge des dettes, ont été, sur la question de l’effet d’une donation de tout ou partie des biens présents, quant aux obligations qui en naissent à l'encontre du donataire, entrainés à décider d’une façon générale, qu’une telle donation emporte nécessairement l'obligation, pour le donataire, d’ac-

quitter toutes les dettes présentes du donateur. Comme la convention est dans cette question de l’imputation et de la charges des dettes la seule raison déterminante, il faut en conclure que le donateur, après avoir livré l’ensemble de ses biens présents sans déduction des dettes, ne serait plus recevable à prétendre qu’elles devaient ètre imputées sur l'actif ou supportées par le donataire.

De même, et pour les mêmes motifs, le donateur ne serait pas écouté, en général, si l’acte de donation contenant une liste détaillée des objets donnés, il prétendait en déduire lavaleur des dettes, avant la délivrance; 1lne le serait pas davantage si, ayant donné tous ses meubles ou tous ses immeubles en bloc, ou bien une quotepart de ses meubles ou de ses immeubles sans énumération, il prétendait qu'il a le droit d’imputer des dettes actuelles sur la chose donnée; c’est, qu’en effet, les articles 1010 et 1012, qui sont spéciaux aux legs, ne sauraient s'appliquer aux donataires qui, nousl’avons vu, ne sont jamais que des successeurs à titre particulier. La présomption que le donateur prétendrait tirer de la volonté des parties, pour soutenir qne les termes : fous mes meubles, tous mes immeubles, doivent s'entendre comme l'expression: fous mes biens, de la chose donnée sous la déduction des dettes, ne serait pas admissible. Si la donation de tous mes biens présents qui me dépouille de tout mon actif actuel, peut facilement s'entendre en ce sens que mon passif s’imputera sur les biens donnés, il n’en saurait être de même de la donation de tous mes meubles ou tous mes immeubles, qui laisse en mes mains un actif avec lequel je pourrai désintéresser en partie, au moins, mes créanciers (V. Aubry et Rau, p. 706).

Une dernière question se présente : À supposer qu’il résulte de la commune intention des parties formellement exprimée ou facilement suppléée parl’interpréta-

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tion du contrat, que le donataire se soit personnellement obligé au paiement des dettes présentes du donateur, quelle sera l'étendue de son obligation et sur quels biens pourra-telle être exécutée? Deux systèmes sont icpeén présence.

Dans le premier, on dit que le donataire n’est tenu qu’à raison des biens dont il recueille l’émolument, ob rem, de sorte que les dettes ne pourront pas être pour: suivies sur ses biens personnelsetne pourrontêtre payées que sur les choses données, et jusqu’à concurrence seulement de l’'émolument qu’elles procurent au donataire, Ce système, admis par les auteurs qui enseignent que le donataire de tous biens présents est, dans tous les cas, tenu de plein droit au paiement des dettes actuelles du donateur, est logique avec l’idée d’où il part. Si, en effet, le donataire doit toujours supporter le fardeau des dettes, ce ne peut être qu’à raison du bénéfice qu'il tire de la donation, et jusqu’à concurrence de son montant. Mais nous, qui ne mettons les dettes à la charge du donataire qu’autant que l'interprétation du contrat nous révèle que telle a été l'intention des parties, nous ne pouvons admettre ce systéme d’une manière générale. Ou bien, en effet, rien dans le contrat ne manifeste cette intention, et le donataire prend l'actif sans déduction du passif, ou bien il résulte du contrat que le donataire doit supporter le poids des dettes, et, dans ce cas, une nouvelle alternative se présente. Le donataire n’est pas personnellement obligé au paiement des dettes, mais ne doit recevoir l'actif que diminué du passif, ou bien il s’est obligé personnellement au paiement des dettes. Dans le premier cas, il n’est tenu que ob rem ; dans le second, il est tenu personnellement, méme au delà de l’'émolument qu'il recueille, et même sur ses biens personnels. Cela ressort manifestement, suivant nous, de ce que, s'étant soumis personnellement au paiement de dettes qu'il a faites siennes, il

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