‹ Des Pactes Adjoints et des Contrats InnommésChapitre 67 sur 76 · LES · texte numérisé non relu

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s’est mis dans le cas de l’article 2092. Nous assimilons sous le rapport du gage d’exécution de l’obligation, mais sous ce rapport seulement et non quant à l’étendue de l'obligation, le donataire à la femme qui 4 accepté la communauté. Elle aussi est tenue, jusqu’à concurrence de son émolument sur ses biens personnels. Cette assimilation est la seule juridique. Le rapprochement que l’on tenterait de faire entre la situation du donataire et celle de l'héritier bénéficiaire, nous paraît complètement inexact, puisque précisément en usant du bénéfice d'inventaire, l’héritier a protesté contre l'effet naturel de son titre, qui est de l’obliger personnellement aux dettes du défunt. Que si l’on objectait que la donation est un acte de bienfaisance et ne peut, à cause de son caractère même, constituer le donataire en perte, nous répondrions que, dans le cas qui nous occupe, elle- participe, à cause, précisément, des charges imposées au donataire, de la nature des conventions synallagmatiques. Or, le principe est, dans de telles conventions, que les deux parties sont également liées et se doivent, au même degré, à la pleine et entière exécution de leur engagement. Il faudrait, pour infirmer cet argument, qu'il se trouvât quelque part dans la loi une disposition, annulant pour l’excédant des charges sur l’émolument, l'obligation contractée par le donataire, ou la présomption que le donateur n’a pas voulu grever le donataire au delà de l’émolument. Or, nous ne croyons pas que notre droit ait nulle part consacré de semblables conséquences. Ce qu'il y a lieu seulement d'admettre, c'est que le juge puisse, de la constatation des volontés, déduire la commune intention des parties de ne grever le donataire que jusqu’à concurrence desbiens donnés. Ledonatairese trouverait, en ce cas, dans la même situation que la femme qui a accepté la communauté. Obligé personnellement et sur ses propres biens, 1l ne pourrait être poursuivi que jusqu'à concurrence de l’'émolument de la donation.

SECTION IV

De la réserve par le donateur de la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe à prendre sur les

biens donnés (art. 946).

L'article 946 est encore une application de la règle d'irrévocabilité. Si, en effet, le donateur se réserve la faculté que prohibe cet article, il est certain qu'il donne et retient, quant à cet objet déterminé, ou Jusqu'à concurrence de cette somme ; la donation serait, en effet, quant au bien sur lequel porterait la réserve, faite sous une condition résolutoire dépendant de la volonté seule du donateur, au sens de l’article 944. La loi décide donc que la donation n'existe pas quant au bien retenu, et, comme conséquence, déclare que les héritiers du donateur seront propriétaires dudit effet ou pourront répéter la somme indiquée contre le donataire, et cela nonobslan! toutes clauses ou stipulations coniratires. Si le donateur s'était réservé la faculté de disposer d’une somme indéterminée, ce ne serait plus la réduction de la donation, mais bien sa nullité complète qu’il faudrait prononcer.

Les termes mêmes de l’article 946 limitent sa portée, et la réserve dont il s’agit ne réduirait pas d’autant la donation, si elle dépendait elle-même d’une condition indépendante de la volonté du donateur. Dans ce cas, l'effet ou la somme fixe appartiendrait définitivement au donataire ou à ses héritiers, en cas que la condition

vienne à à défaillir, C'est ainsi qu 1 then, ds

surces biens une pension viagère à son épouse. a L

valider pour le tout la donation de biens présents fa avec la réserve pour le donateur, de la faculté d’assurer

résolution de la donation, en eflet, ne serait pas, dans ce cas, uniquement soumise à la volonté du donate elle dépendrait également de la volonté de son épouse et de la survie de l'épouse au donateur. Les héritiers du donateur ne pourraient dans cette hypothèse arguer de la réserve de cette faculté, pour soutenir contre le donataire, que cette réserve doit leur appartenir, à défaut de disposition par le donateur.

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