‹ Des Pactes Adjoints et des Contrats InnommésChapitre 68 sur 76 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des Donations soumises à l’Irrévocabilité

Hors le cas de donations faites en faveur du mariage ou consenties entre époux pendant le mariage, les principes du dessaisissement actuel et irrévocable s'appliquent à toute transmission entre-vifs à titre gratuit, à tout contrat dans lequel la seule cause juridique de l'engagement de l’une des parties consiste dans l'esprit de libéralité, détaché de tout motif intéressé, immédiat. Ainsi donc, l'exécution volontaire d'une obligation nalurelle ne constitue pas une libéralité. De même, des obligations contractées ou des paiements effectués dans le but de donner satisfaction à un sentiment de conscience, d’équilé, de délicatesse où d'honneur, ne sont pas nécessairement des actes de pure libéralité, auxquels doivent s'appliquer la règle d’irrévocabilité. Il faudrait, pour que de tels paiements ou de tels engagements constituassent de véritables libéralités, qu’on ne pût pas leur assigner d'autre mobile que celui d'enrichir le créancier ou l’accipiens. Or, dans bien des cas, et notamment toutes les fois que la partie qui s'oblige ou fait une prestation ne fait qu’obéir à l’un des sentiments énoncés, qui l'empêche de conserver un avantage même légitimement

acquis au détriment d'autrui, ou qui l’incite à réparer un dommage qui ne lui serait pas imputable à faute, s’il n'existe pas, à vrai dire, à sa charge une véritable obligation naturelle, il n’en est pas moins vrai que cette partie, obéissant bien plutôt au désir de rétablir l'équité violée qu’à celui d'enrichir l’accrprens, ne fait pas une véritable libéralité. C’est ainsi qu’une personne, partie à un contrat synallagmatique, qui se serait obligée à réparer, par une indemnité, le préjudice causé à l’autre partie par une lésion n’ouvrant pas à celle-ci l’action en rescision, ne ferait pas une donation au sens strict du mot, à laquelle dût s'appliquer la règle d'irrévocabilité. Et seuls seront soumis à cette règle les engagements ou paiements auxquels il est impossible d’assigner pour mohile, même ce simple désir de rétablir l’équité troublée. Aïnsi donc, entre les obligations naturelles et ce dernier genre d’engagements, 1l existe toute une classe d’actes, pour lesquels l’existence d’une cause intéressée, suffisante en droit, est absolument exclusive de la cause juridique des donations, à savoir l'esprit de libéralité qui doit être pur de tout mélange. Et remarquons que l’article 1235 qui, pour le cas spécial du paiement d’une obligation naturelle, reconnaît une cause suffisante à ce paiement, ne laisse pas même entendre qu’à défaut d’une obligation naturelle, le paiement soit fait dans tous les cas sans cause, et puisse toujours donner ouverture à la répétition de l’indû.

DES DONATIONS RÉMUNÉRATOIRES. — On appelle ainsi les donations faites en récompense de services rendus par le donataire au donateur. Une telle donation n'emporte pas nécessairement l’application du principe de l’irrévocabilité. À ce sujet, il y a lieu de distinguer suivant que le service dont il s’agit esf, ou non, appréciable en argent.

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