‹ Des Pactes Adjoints et des Contrats InnommésChapitre 69 sur 76 · MT OR · texte numérisé non relu

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Dans le premier cas, il convient de décider que la disposition ne constitue pas une libéralité, si d’ailleurs elle n’est que la juste représentation du service rendu : le principe d’irrévocabilité ne s’y appliquera donc pas.

Dans le second cas, comme on ne peut pas dire que le donataire a éprouvé une perte dans ses biens à l’occasion du service par lui rendu, la seule cause assignable à la donation rémunératoire est l'esprit de libéralité du donateur, et la donation devra remplir, quant à la forme et quant au fond, les conditions de la loi.

Rentrent toujours, au contraire, dans les termes mêmes de la proposition que nous avons émise en tête de ce chapitre, les donations mutuelles, les donations déguisées sous la forme d’un contrat à titre onéreux, les avantages résultant pour un tiers d’une s/ipulation pour autrui, et les dons manuels.

Les dons manuels et la donation résultant d’une stipulalion pour autrui appellent des développements SpéCIaux.

1° DONS MANUELS. — On appelle ainsi toute remise faite, par une personne à une autre, de meubles corporels, avec l'intention de s’en dépouiller actuellement et irrévocablement. Il résulte de cette définition, que de telles libéralités ne constituent pas un contral, mais doivent plutôt être considérées comme des libéralités consommées. Aucun acte écrit n'est ici nécessaire, comme solennité, et c’est la seule tradition qui leur donne la vie. L'article 931, en disantque « tous actes portant donation, doivent être passés devant notaires », ne dit pas, en effet, que toutes donations quelconques seront constatées dans un acte notarié. Lorsqu'une tradition d’effets mobiliers corporels aura été faite, sans équivalent de la part de l'acciprens ou sans obligation corrélative de sa part, il en résultera

une indication très suffisante del’intention généreuse du cedens. Toutefois, on le conçoit, l'existence de cet esprit de libéralité est une condition indispensable de toute donation, et, s’il est permis de le déduire de la tradition qui réalise la transmission des objets mobiliers, quand aucun acte écrit ne vient y contredire, cetesprit de libéralité ne saurait cependant résister à l’administration d’une preuve contraire. D’une part, en effet, l'intention libérale ne se présume pas, et d’autre part, la détention du soi-disant donataire, peut tirer son origine d’un dépôt. Ce qui distingue, à défaut d’un acte écrit, le dépôt d’un don manuel, c'est uniquement l'intention dans laquelle a été faite la remise de l’objet par le /radens (art. 1919). Une confusion est donc possible sur la cause de la transmission, dont l’apparence est la même dans les deux cas. La détermination seule de l'intention qui a présidé à la tradition peut lever le doute. Voilà pourquoi le /radens même et ses héritiers pourront réclamer la restitution de l’objet mobilier livré à l’accipiens, en prouvant qu'il ne le détient qu’à titre de dépôt ou même de mandat. La tradition effectuée n’aura d’autre effet, en définitive, que de mettre à la charge du /radens ou de ses héritiers, la preuve de l’origine de la détention de l’accipiens. Cette preuve sera fournie d’après les principes généraux sur le preuves.

Le don manuel, disons-nous, doit être considéré comme une lbéralité exécutée par la tradition seule, non comme une convention. Or, une telle tradition, isolée de toute convention, est par sa nature absolument définitive et irrévocable ; elle ne ménage, au /radens, aucun moyen quelconque de recouvrer, par un acte de sa volonté, la chose ainsi transmise. Et si l’article 031 ne fait pas obstacle aux dons manuels, c’est qu'il ne soumet à l’acte notarié, que des actes portant donation. Mais cet article reprendrait son empire, si la tradition

dont 11 s’agit, était accompagnée d’une convention

modifiant l'effet définitif et irrévocable qui y est attaché. On ne pourrait plus, en effet, dire dans ce cas, qu'il s’agit d’un don manuel; la convention annexe devrait être constatée par un acte notarié, et les objets remis, détaillés dans un état. C’est ainsi que la réserve, par le donateur malade, de la faculté de reprendre, dans le cas de son retour à la santé, les objets mobiliers remis par lui à son domestique, serait destructive de la libéralité en qualité de don manuel, et d'autre part, ne pourrait être considérée comme une donation valable, puisqu'il y manquerait les conditions de forme des articles 931 et suivants. Il résulte de cette observation que le don manuel est en quelque sorte plus rigoureusement irrévocable que la donation constatée par un acte notarié, et cela tient à ce que cette espèce de libéralité ne supporte, en tant que telle, aucune clause

conventionnelle.

Le donateur peut charger un tiers de remettre au

donataire, les objets d’un don manuel. Dans ce cas, le don manuel n’existe vraiment, avec la qualité d’irrévocable, que du moment de la remise, par le mandataire, de l'effet mobilier au donataire. Jusque là, en effet, le mandant est demeuré maître de révoquer le mandat, et par conséquent la libéralité. Le don manuel ne vaudrait pas, si le donateur avait chargé le mandataire de n’en faire la remise au donataire, qu'après le décès du donateur ; celui-ciauraiteneffetparlà, manifesté l'intention de conserver la liberté de révoquer le mandat, et par! là, le don manuel. C’est toujours par application de ce même principe d’irrévocabilité, que nous annulerions le don manuel d'effets mobiliers, dans le cas où le donateur aurait chargé le dépositaire de ces objets, de les remettre, après sa mort, à un tiers déterminé. Les articles 1937 et 1939 (alinéa 1) nous semblent être inspirés par le désir d'empêcher toute fraude à la règle d’irrévocabilité.

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Il n’y aurait pas non plus don manuel, si une personne ayant chargé un tiers de remettre tels et tels objets à une autre personne désignée, le mandataire n'avait exécuté le mandat qu'après la mort du mandant. Mais cette décision ne découle plus ici, comme dans les cas précédents, de l'exigence de l’irrévocabilité dans les donations. Les principes de solution ne sont autres, dans cette hypothèse, que ceux qui régissent les contrats en général, et spécialement le mandat. En effet, tout contrat doit être accepté et consenti du vivant des deux parties,et alors même qu’on prétendrait que le mandataire a agi, en recevant les objets mobiliers contenus dans le don manuel, en qualité de nego- Hiorum geslor du tiers gratifié, il nous paraît complètement impossible d'attribuer à la ratification rétroactive de cette gestion d’aflaires par ce tiers, le même effet qu’à une acceptation de ce dernier, pendant la vie du mandant. En effet, la condition essentielle du concours des deux volontés exigé pour la formation du contrat, ne peut se réaliser que pendant le temps de l’existénce commune des deux parties : Prius est esse quam operari. De plus, le mandat finit par la mort du mandant, et le mandataire se trouverait alors sans qualité pour opérer la remise dont il était chargé. Le tiers bénéficiaire n'aurait aucune action pour réclamer la remise des objets compris dans le mandat, puisque son titre de donataire n’existe pas, et par la même raison, si la remise des objets avait été effectuée par le mandataire, 1l ne pourrait pas opposer à l’action en restitution des héritiers du mandant, la maxime : En fait de meubles, possession vaut litre, puisque c’est précisément sur le fondement de la nullité ou de l’inexistence de son titre de donataire, en vertu duquel il est entré en possession, qu'est intentée par les héritiers du mandant cette action en restitution. [l est donc tenu d’une obligation personnelle de restituer, en vertu d’un quasi-délit, puisque c’est sans droit qu’il possède.

STIPULATION POUR AUTRUI. — La Stipulation pour autrui peut constituer une véritable libéralité de la part du stipulant au profit du tiers appelé au bénéfice de cette disposition. Une telle stipulation ne saurait être soumise à d’autres formes que celles du contrat auquel elle se trouve jointe. C’est ainsi, notamment, que l’acceptation du tiers bénéficiaire échappe au prescrit de l’article 932, et que cette acceptation peut être tacite, et n'a pas besoin d’être notifiée.

Mais une telle stipulation, dans le cas où elle constitue une libéralité de la part du stipulant au profit du tiers, est nécessairement soumise au principe de l’irrévocabilité. Il en résulte que de tels avantages devraient être annulés par application de ce principe, s’il ressortait de la convention qui les contient, la preuve que le stipulant a réservé un moyen quelconque de les diminuer ou de les anéantir, ou même qu'il a interdit au tiers bénéficiaire de les accepter avant son décès, à lui, stipulant. Nous croyons pouvoir affirmer cette dernière conséquence; car il nous paraît incontestable que cette clause prohibitive de l’acceptation pendant la vie du stipulant, est absolument exclusive du dessaisissement actuel et irrévocable. Toutefois, entendons-nous bien : nous ne prétendons pas que l'acceptation du tiers bénéficiaire ne pourra pas valablement intervenir après le décès du donateur; c’est là une question que nous examinerons plus loin et qui laisse entière notre proposition. Ce que nous disons en ce moment, c'est que la clause par laquelle le stipulant défend au bénéficiaire de la stipulation d’en accepter le profit avant la mort du stipulant, est éminemment contraire au principe d’irrévocabilité; et cette proposition est absolument distincte de celle de savoir si l'acceptation peut être postérieure à ce décès. En un mot, s’il est nécessaire, au point de vue des règles de fond qui régissent les donations entre-vifs, que le stipulant n'apporte à

l'acceptation pendant sa vie, aucun obstacle auquel répugne la règle d’irrévocabilité, ilnes’ensuit nullement que cette acceptation, pour être valable, doive nécessairement être faite pendant la vie du stipulant. Nous croyons, au contraire, qu’elle peut utilement se manifester après son décès et tant que l’avantage n’a pas été révoqué (1121) soit par le donateur, soit par ses héritiers.

Reprenons notre question. L'avantage qui résulte de la stipulation pour le tiers bénéficiaire est une offre de donation faite par le stipulant à ce tiers, et s’il est rationnel que cette offre puisse être retirée tant qu'elle n’a pas été acceptée, il nous paraît complètement impossible qu’elle puisse être telle, qu’elle porte en soi une faculté de révoquer pour le stipulant, et lui ménage ainsi un moyen de revenir sur la donation une fois parfaite par l’acceptation. C’est, qu’en effet, la donation parfaite n’est que l'offre dûment acceptée, et si cette offre cache en elle un vice de révocabilité, ce vice infectera nécessairement la-donation en laquelle elle se transformera. L'offre, sans doute, reste révocable tant qu’elle n’a pas été acceptée, mais la qualité d'irrévocabilité est aussi essentielle, au contenu de cette offre, qu’à la donation en laquelle elle doit se transformer. Or, la clause dont il s’agit montre surabondamment que le stipulant n’a pas entendu se dépouiller actuellement et irrévocablement au regard du tiers bénéficiaire. Nous verrons tout à l’heure que l’avantage, provenant pour le tiers de la stipulation pour autrui, constitue une charge imposée au promettant; il ne faut pas que, relativement au bénéfice qui doit résulter pour le tiers de son exécution, cette charge dépende uniquement de la volonté du donateur.

Voici une espèce qui éclairera notre pensée. La Cour de Cassation (Ch. Civ.) y a statué par arrêt du 2 mars 1864 (Dalloz, I. 275). Dans le courant du mois

d'août 1862, le sieur Chénier avait reçu du sieur Auguste Novers, oncle de sa femme, une somme de 10,000 francs, avec faculté de l’employer pour son commerce, mais sous l'obligation d'en payer au sieur Novers les intérêts au taux de 5 pour cent par an et de la lui restituer, en tout ou par fractions, au fur et à mesure qu'il le lui demanderait. Quant à la somme qui n'aurait pas été ainsi remboursée au sieur Novers au moment de son décès, Chénier s'était engagé à la remettre aux enfants des dames Gallichet et Supersac, ses belles-sœurs, à chacun pour un quart, à leur majorité. Novers décéda le 25 novembre 1868, sans avoir

- fait aucun prélèvement pour lui sur ladite somme.

La dame Louise Gallichet, femme Rollet, devenue majeure, demanda à Chénier le paiement de sa part

dans les 10,000 francs. Le sieur Supersac intenta la

même demande au nom de ses enfants, encore mineurs. Chénier opposa à ces demandes que l’avantage, résultant pour les enfants Supersac et Gallichet de l’acte de 1862, constituait une libéralité et que cette libéralité était nulle, tant parce qu'elle n'avait pas été acceptée du vivant du sieur Novers, que parce que celui-ci s'était réservé de disposer, à son gré, de la somme en question jusqu’au moment de son décès.

Le second moyen de Chénier nous semble péremptoire ; il est certain, en effet, que la Hbéralité adressée aux enfants Gallichet et Supersac par le sieur Novers était contraire à l’article 946.

Quant au premier moyen, nous ne croyons pas qu’il vaille; ce n’est pas parce que la donation avait ête acceptée en fait avant le décès du donateur qu'elle était nulle, mais bien parce que, ainsi qu'il ressort des faits exposés, les tiers bénéficiaires ne devaient pouvoir accepter, par suite de la clause de l’acte, qu'après ce décès et se contenter, du reste, de la somme non employée. On peut sans doute nous objecter ici qu'il

n'y a pas identité entre ce cas, dans lequel les bénéficiaires ne peuvent accepter qu’au décès du donateur, : le restant de la somme non employée, et celui où le donateur a simplement interdit aux bénéficiaires d'accepter avant sa mort; que, dans l’espèce, ce qui seulement vicie la donation, c’est la faculté réservée par le stipulant de disposer de la somme donnée, et non pas la clause prohibitive de l'acceptation avant son décès ; que, si donc cette clause existait seule, elle ne pourrait vicier la donation. À quoi l’on pourrait ajouter que l’article 1121 porte que la stipulation pour autrui peut être révoquée jusqu’à ce que le tiers lait acceptée. Nous croyons l’objection sans portée. Nous pensons, en effet, avoir démontré que la simple défense faite par le stipulant, aux tiers bénéficiaires, d'accepter avant son décès, est, par elle-même, complètement destructive de l’irrévocabilité, puisque, se réservant de révoquer pendant tout le cours de sa vie, on ne peut pas dire qu’il se soit vraiment dessaisi actuellement et irrévocablement. Or, si l’article 1121 dispense des formes extrinsèques des donations, les libéralités contenues dans les conventions qu’il vise, il ne saurait porter nulle atteinte aux règles de fond, requises comme conditions de l’existence des libéralités. Enfin. l’article 1121, en disant que la stipulation pour autrui pourra te révoquée par le stipulant jusqu’à l’acceptation, ne fait qu'exprimer un principe de droit commun. Il est clair, en effet, qu’une offre peut être retirée tant qu’elle n'est pas acceptée ; et c’est là ce que dispose l’article 1121, S'il n’a pas d’ailleurs une portée plus grande en ce qui concerne la faculté pour les héritiers du bénéficlaire d'accepter avant la révocation de la stipulation, ce que nous examinerons plus loin; mais cet article ne va pas Jusqu'à dire que l'offre peut être telle en soi, que transformée par l'acceptation en libéralité, elle puisse dépendre de la seule volonté du stipulant. La règle

d'irrévocabilité conserve toujours ses droits quand il s’agit de donations.

£ Le Tribunal civil de la Seine, devant qui fut portée l instance introduite parlesconsorts Gallichet-Supersac, décida que la stipulation dont il s’agit était valable : 1°parlemotifquela stipulation pouvaitêtreacceptéeaprès la mort du stipulant, ce à quoi nous ne contredisons pas ; 2° par cet autre motif que, toute clause étant licite, qui fait d’une faculté légale une condition obligatoire d'une convention, le stipulant avait valablement imposé aux tiers bénéficiaires de n’accepter son offre qu'après son décès ; et qu’en conséquence, à la différence de la donation directe, la stipulation pour autrui n’exige pas le dessaisissement irrévocable du stipulant pendant sa vie; que l’article 946 était étranger à l'espèce soumise à son appréciation. Sur l’appel des époux Chenier la Cour de Paris confirma le Jugement des premiers juges.

Nous ne pouvons adopter la solution admise par ces deux juridictions, pour les raisons déjà exposées. Nous ne pouvons davantage nous en assimiler les motifs. De ce qu’en effet, l’acceptation peut intervenir utilement après le décès du stipulant, on ne saurait rationnellement conclure que le stipulant lui-même peut, au mépris de l’irrévocabilité, la rejeter jusqu’à son décès. Nous sentons bien que cette acceptation tardive des bénéficiaires, n’est pas conforme aux règles prescrites pour l'acceptation en matière de donation; nous sentons également que cette acceptation tardive pourra, en fait, détruire tout dessaisissement actuel et irrévocable du stipulant. Mais la tardiveté de l'acceptation est le fait des bénéficiaires. De plus, il s’agit ici de formes extrinsèques de la donation et voilà pourquoi une telle acceptation ne vicie pas la libéralité contenue dans la stipulation pour autrui. Mais dès qu’on touche au fond des donations, nous soutenons que la règle d’irrévocabilité

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