RAS
doit conserver tout son empire et toute sa rigueur à l'égard des stipulations pour autrui. Or, ce serait évidemment contrevenir à cette règle, que de permettre au stipulant de rejeter, jusqu’après son décès, l’acceptation des bénéficiaires. Voilà pourquoi si l’acceptation tardive, mais volontairement tardive, des bénéficiaires, n’annule pas la stipulation, l'acceptation tardive imposée par le stipulant, l’annule. Voilà pourquoi cette faculté légale d'acceptation après le décès du donateur n’est plus licite, quand une clause fixe, en quelque sorte, un dies à quo pour cette acceptation. En
d’autres termes, les motifs sur lesquels les deux Juge-
ments précités fondent leur solution, reviennent à ceci que la forme doit emporter le fond; et cela nous paraît inadmissible dans notre question.
C’est l'opinion qu’a admise la Cour de cassation qui, par arrêt du 2 mars 1884 (Dalloz 1. 275), a cassé l'arrêt de la Cour de Paris.
Occupons-nous maintenant de la question de savoir si le tiers bénéficiaire peut valablement accepter l’avantage de la stipulation pour autrui, après la mort du stipulant, quand d’ailleurs aucune clause ne le force à attendre jusqu’à cette époque.
Sur ce point, l’ancienne Jurisprudence avait été divisée.
Dans une première opimon, le droit résultant d’une stipulation pour autrui au profit du tiers bénéficiaire était smmédialement 1rrévocable, dès le moment de la convention qui la contenait. On partait de cette idée que l'avantage stipulé pour autrui, autant du moins que cette stipulation était comprise dans une donation entre-vifs, constituait une deuxième donation fidéicommissaire, créant au profit du tiers un droit actuel, qui devait participer du caractère de la donation et par conséquent être aussi irrévocable qu’elle-même. L’acceptation, par le premier donataire, de la donation avec
la charge du bénéfice de la stipulation, à laquelle il se soumettait en faveur d'autrui, emportait en quelque sorte, acceptation au nom d’autrui. Ce système semble se rattacher à ce qui se passait en droit romain, dans le cas d’une donation sub modo, quand d’ailleurs le modus avait été imposé au donataire en faveur d’un tiers. On sait, en effet, que ce tiers, étant réputé avoir fait lui-même à son profit la stipulation du modus, était investi d'une action ex s/ipulatu ulilis, pour se faire communiquer son émolument.
Ce système est peu soutenable. Le donataire a bien pu se soumettre à la charge imposée comme condition de la libéralité dont il bénéficie, mais il est difficile de comprendre comment, en acceptant pour un tiers, non partie à l'acte, 1l a pu créer au profit de ce tiers un droit acquis et irrévocable. D'ailleurs, il ne s'applique qu’au cas d’une donation.
Dans la deuxième opinion, plus conforme au principe que les conventions ne peuvent produire d'effet définitif à l'encontre ou au profit de tiers qui n’y sont pas parties, on décidait que l'engagement de faire parvenir au tiers bénéficiaire le profit de la libéralité, étant né du seul concours de sa volonté avec celle du stipulant, pouvait aussi se délier par leur mutuel dissentiment, avant l'acceptation du tiers. Mais cette possibilité de détruire l’œuvre commune des deux volontés cessant avec la vie du stipulant, le droit résultant de la stipulation devait, dans cette opinion, devenir irrévocable au profit du bénéficiaire et bien qu'il n’eût pas encore accepté. Cette conséquence du système nous semble peu rationnelle : on comprend difficilement, en effet, que les héritiers du stipulant ne puissent pas eux-mêmes revenir sur la stipulation, avant l'acceptation du tiers. Il est de règle, en effet, que les droits et actions relatifs au patrimoine d’une personne passent à ses héritiers. D'autre part, n'est-il pas
étrange aussi qu'un droit se trouve irrévocablement acquis au tiers, avant toute acceptation de sa part; ou plutôt qu'une offre devienne irrévocable avant d’être acceptée ; il n’y a d’irrévocable que les conventions formées. Ce qu'il y avait de commun dans les deux systèmes de l’ancien droit, c’est que l’irrévocabilité de la charge était complètement indépendante de l’acceptation du tiers. La volonté de celui-ci et celle du F4 lant ne se rencontraient Jamais.
Le Code civil, lui, a fait dépendre l'irrévocabilité, non pasde la convention qui renferme la stipulation pour autrui,comme dans le premiersystème,non pas non plus de la mort du stipulant, mais ce qui est beaucoup plus juridique, de l'acceptation du tiers bénéficiaire. Il a fait dépendre cette irrévocabilité de la volonté du tiers. Mais faut-il en conclure qu'il a exigé le concours de cette volonté avec celle du stipulant. En d’autres termes, l’acceptation doit-elle, pour être valable, intervenir pendant la vie du stipulant; peut-elle, au contraire, se manifester utilement après sa mort? Un arrêt de Bordeaux du 2 juillet 1827 (Dalloz, 1828, 2-8), décide que l’acceptation ne peut opérer qu’autant qu'elle rencontre la volonté du stipulant, c’est-à-dire pendant seulement la vie de ce dermier: et Marcadé, sur l’article 1121, écrit : « Cette stipulation constitue vraiment dans les rapports du stipulant et du tiers une donation, laquelle ne peut se parfaire que par le concours des volontés du donateur et du donataire. Tant que ce dernier n'accepte pas, il n’y a de la part du stipulant qu’une offre ou pollicitation qu'il est toujours libre de retirer, et, puisque c’est le concours des deux volontés qui seul peut faire naître le droit, c'est une conséquence évidente que si la mort, soit du stipulant, soit du tiers, arrivait avant l'acceptation de celui-ci, la réunion des deux volontés n'étant plus possible, le tiers ou ses héritiers ne pourraient plus proliter de l'offre; la donation
ne serait pas accomplie ». Nous ne pouvons nous rallier à ce système. Sans doute, le principe de droit commun est que la rencontre des deux volontés, de celui qui offre et de celui à qui s'adresse l'offre, peut seule former le lien de droit qui s'oppose à la reprise de l'offre. Sans doute aussi, il est de principe qu’une offre ne peut valablement être acceptée après la mort de celui qui l’a faite. Mais nous ne pensons pas que ce principe régisse les stipulations pour autrui, et nous suivons ici la doctrine de MM. Duranton et Aubry et Rau. S'il s'agissait d’une offre faite en considération d’un contrat à conclure, Marcadé aurait raison, et l’auteur de l'offre mort, l'offre elle-même n’existerait plus. Mais il en est ici tout autrement. L'offre dont il s’agit constitue une clause d’un contrat intervenu entre le stipulant et le promettant, une charge imposée à ce dernier. Or, la convention qui renferme cette offre, oblige dans son entier et par conséquent relativement à la stipulation pour autrui, les deux parties qui l’ont consentie ; les effets des contrats passent aux héritiers des parties, et l’on comprend dès lors parfaitement que l'offre persistant après le décès du stipulant, l’acceptation du tiers puisse utilement s’y adjoindre pour la rendre irrévocable, si d’ailleurs elle n’a pas été retirée par l'effet d’un accord entre le stipulant et le promettant. C'est ce qui a été jugé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 juin 1859 (1859, Dalloz, 1-385).
Des développements qui précèdent, 1l y a lieu aussi de conclure : que les héritiers de la personne à qui s'adressait l'offre, pourront l’accepter, tant qu’elle n'aura pas été retirée par le mutuel dissentiment du stipulant ou de ses héritiers, et du promettant ou de ses héritiers, si d’ailleurs il ne résulte pas de l’objet même de la stipulation ou de la convention qu'elle aété considérée par le stipulant et le promettant comme faite dans l'intérêt exclusif du tiers bénéficiaire.
files à titre gratuit, die qu’ une remise ‘de ce
ou 7 2e
un créancier à son débiteur, bien que dispensées | formes extrinsèques des donations, doivent, elles au satisfaire au principe de l'irrévocabilité. Mais, verse de ce qui se passe dans la stipulation pour aut l'acceptation de l'offre de libéralité ne peut plus : intervenir efficacement après la mort du créancier, ni $ émaner non plus des héritiers du débiteur. C’est, qu en: effet, le principe de droit commun, d’après ‘lequel l'offre ne peut survivre à son auteur et ne peut s’adresser qu’à la personne déterminée par celui-ci, reprend alors toute sa force, puisque cette offre est celle d’un contrat à conclure, et non plus, comme dans le cas de la stipulation pour autrui, une charge es un contrat déjà formé. CA
x“ ACCHAPITRE IV
Caractère de la Nullité des Donations entachées
de révocabilité
Les articles 943 à 046 déclarent nulles les donations faites au mépris de l’irrévocabilité. Voilà la sanction du principe. Cette nullité est absolue. En effet, toutes les fois qu’une nullité est prononcée par la loi, sans qu'elle en précise la nature, cette nullité doit être réputée absolue, à moins que le législateur n'ait expressément restreint à certaines personnes le droit de linvoquer, ou que cette restriction ne résulte virtuellement du motif sur lequel elle repose. C’est par cette raison que les nullités de torme ou celles qui ont leur base dans un motif d'ordre public sont en général absolues. Or, lirrévocabilité est un principe essentieldauslesdonations; c’est, suivantl’expressionde Ricard, « l’âme des donations » et comme sa substance. La nullité d’une donation révocable peut être proposée, non seulement par le donateur, mais, encore par ses héritiers et créanciers. (V° Troplong, ITT, n° 1235, 1236 et 1237. — Amiens, 11 juin 1814. Sirey, 1815, 2, 69. — Cassat. C. 17 mai 1848. Sirey, 1848. 1. 433). Cette nullité est perpétuelle et n’est pas susceptible de se couvrir par leffet d’une prescription ou d’une
; , . . x ÉTÉ LEE . vices de forme d’une donation, principe d’après lequel
confirmation. Nous lui appliquerons le principe génér déposé dans l’article 1339, pour le cas particulier des
un acte radicalement nul ne peut produire aucun effet dans l'avenir, par suite d’une ratification expresse ou tacite. | | A Toutefois, ce caractère absolu de la nullité n'existe que durant la vie du donateur, et nous pensons qu'ily a lieu d’admettre dans notre question le tempéramment de l’article 1340, qui permet aux héritiers du donateur de renoncer à opposer, soit les vices de forme, soit toute autre exception. Les expressions de cet article nous semblent assez compréhensives pour embrasser la nullité qui résulte du défaut d’irrévocabilité. Et ce qui nous incline sans hésitation à cette interprétation de l’article 1340, c’est que l’irrévocabilité aussi bien que les formes sévères des donations ont été exigées par le législateur, dans la même pensée de protection des intérêts des héritiers. Instituée dans leur seul intérêt, cette nullité peut donc être abandonnée par les héritiers, soit qu'elle procède de vices de forme, soit qu'elle ait pour cause le défaut d'irrévocabilité, s'ils reconnaissent que la donation faite par leur auteur ne Ja pas été sous l’empire de la passion ou de la faiblesse. La loi a présumé d’une manière absolue, dans l'intérêt des héritiers, que.le donateur qui confirmait une donation était le jouet des mêmes passions que celles sous l'empire desquelles il avait donné d’abord : c’est là une présomption légale, que le donateur n’était pas sain d'esprit, n1 au moment de la donation, ni au moment de confirmation ; et cette présomption est absolue et irréfragable. C’est pour cela que la loi nereconnaît aucune confirmation possible de la part du donateur, et partantaucune prescription à son encontre. Ces motifs ne se retrouvent plus en ce qui concerne les héritiers, dans le cas où, par le maintien qu’ils con-
Le
sentent des libéralités de leur auteur, ils en recon-
naissent la légitimité. Cela revient à dire que la dona-
tion nulle fait naître à la charge des héritiers du dona- teur une sorte d'obligation naturelle, qu'ils sont les maîtres d’acquitter ou de laisser subsister. Nous disons
une sorte d'obligation naturelle, parce qu’une véritable obligation naturelle ne peut, en général, faire l’objet d’une confirmation, de manière à se convertir en obligation civile. |
Les héritiers peuvent donc donner la vie à une donation nulle, au moyen d’une confirmation expresse ou tacite; mais ils ne le peuvent qu'après le dècès du donateur, une telle confirmation, pendant sa vie, constituant de leur part un pacte sur succession future.
Mais cette nullité, susceptible d’être corrigée par la confirmation, peut-elle se couvrir par l'effet d’une prescription ? Un premier point rallie tous les systèmes, c'est que la prescription ne peut courir contre l’action en nullité, pendant la vie du donateur, puisque, d’une part le donateur ne peut confirmer, et que, d'autre part, ses héritiers eux-mêmes, ne pouvant renoncer à la nullité par la confirmation, pendant cette période de temps, ne peuvent se voir opposer non plus une prescription dont le point de départ serait placé dans cette même période.
Là où cesse l’accord, c’est quand il s’agit de savoir si la prescription peut couvrir la nullité provenant soit de vices de formes, soit du vice de révocabilité. |
Dans une première opinion, on üent que la preseription est opposable aux héritiers du donateur, et l'on se fonde sur ce que la possibilité pour les héritiers de confirmer la donation, emporte comme conséquence la prescriptibilité de leur action. C'est notre avis. C'est, qu’en effet, comme le dit M. Colmet de Santerre UE donation, entachée de nullité pour vices de formes, peut être confirmée jpar les héritiers du donateur ou
‘ayant droits de celui-ci; ce qui doit nous porter à croire que la nullité a changé de nature et que l'acte, qui était radicalement nul par rapport au donateur, est
devenu simplement annulable par rapport aux héri-
tiers. » Et cela est vrai aussi, croyons-nous, de la
nullité pour défaut d’irrévocabilité.
Mais la dissidence naît dans ce système, quand il s’agit dedéterminer le délai de la prescription. Une première opinion décide que le délai est de dix ans et se fonde sur l’article 1304. Elle part de cette idée, que dès l'instant que la confirmation est permise pour éteindre une action en nullité, la prescription peut par là-même commencer. Et cette prescription ne peut être que celle de l’article 1304. Mais s’il est vrai que la prescription extinctive de l’article 1304 est inadmissible, lorsqu'il s'agit d'un acte non susceptible de confirmation, on ne saurait, suivant nous, en conclure logiquement, que toutes les fois qu'une nullité peut être couverte par la confirmation, c’est la prescription de l’article 1304 qui doit s'appliquer. L'article 1304 n’impartit pas d’ailleurs, un délai maximum général pour cette prescription; 1l dit simplement que le délai sera de dix ans, si une loi particulière ne le réduit pas à un temps moindre. Il ne dit pas que le délai ne pourra pas, dans certain cas, excéder les dix ans qu’ilfixe. Or, nous croyons précisément que nous sommes dans un de ces cas dans lesquels ce délai de dix ans peut être dépassé. En effet, c'est en leur nom, en qualité de tiers et dans leur propre intérêt, que les héritiers peuvent intenter l’action en nullité. Ce droit, ils le tiennent de la loi, non de leur auteur; cela est bien évident, puisque la nullité qui leur compète n’est pas celle dont jouissait celui-ci ; c'est une action en nullité spéciale qui naît en leur personne et dans leur intérêt exclusif; et l’on sait, comme d’ailleurs l’a décidé la Cour de Cassation (8 janv. 1838, Sirey 1838, 1.646) que
la prescription de l’article 1304 ne peut être opposée à Ceux qui n’ont pas été parties dans l’acte dont ils récla-
ment l'annulation. Nous rentrons donc dans le droit commun de la prescription extinctive des actions en général, et il faut conclure que le délai de prescription applicable à notre action est celui de l’article 2262, c’està-dire trente ans.
Un second système prétend que notre action en nullité n’est pas susceptible de s'éteindre par prescription.
L'on s’y fonde sur ce que : 1° La nullité de la donation ne laisse pas d’être absolue, après le décès du donateur, même à l'égard des héritiers. Nous croyons avoir démontré le contraire. Comment, d’ailleurs, cette nullité serait-elle absolue, puisque les héritiers peuvent renoncer à l’action qui la protège? On ajoute que les héritiers du donateur ne sont obligés que naturellement au respect de la donation. Or, dit-on, l’action en nullité qui leur compète parallèlement à cette obligation et leur permet, pour le respect même de cette obligation naturelle dont ils sont seulement tenus, de reprendre entre les mains du donataire la chose livrée par leur auteur en exécution de la donation nulle, cette action ne peut se prescrire, puisqu'elle est la gardienne de la non-obligation civile des héritiers. Elle ne peut pas plus se prescrire que l'exception que peuvent opposer les héritiers à la demande intentée contre eux par le donataire, en exécution de la donation. Nous accordons volontiers à ce système que l'exception ne peut se prescrire à cause de la Maxime : Quæ lemporalia sunt ad agendum, perpelua sunt ad excipiendum, aussi longtemps, du moins, et cela est suffisant, que durent les actions qu’elle a pour objet de repousser. Mais ce que nous ne pouvons admettre, c'est que, sous prétexte que les héritiers du donateur ne sont tenus que d’une obligation naturelle, leur action en nullité ne
puisse pas être prescrite. Si, en effet, en général, une obligation naturelle n’est pas susceptible de se transformer, par une simple confirmation expresse ou tacite, …
en une obligation civile, il faut bien avouer que, dans
notre hypothèse, cette impossibilité n'existe pas, puisque l’article 1340 dit formellement que les héritiers
du donateur peuvent confirmer la donation : la consé-
quence en est que l’action en nullité qui protège les
héritiers est éteinte par cette confirmation, et si cette :
action peut s’éteindre par confirmation, elle doit aussi pouvoir s’évanouir par la prescription.
Il pourrait arriver que l’action en nullité, intentée par les héritiers pour se faire remettre les choses données et livrées par le donateur, fût paralysée par une exception de prescription trentenaire, acquisitive, si depuis l'entrée en possession du donataire, il s'était écoulé plus de trente ans. Cette exception pourrait être même opposée au donateur lui-même. Cette observation qui fait disparaître toute différence au point de vue pratique entre le système que nous critiquons et celui auquel nous nous rallions, nous est une raison de plus, pour croire que l'opinion de nos adversaires n’est pas admissible. Pourquoi cette imprescriptibilité de l’action, si après trente ans, passé le décès du donateur, dans les cas extrêmes, cette action n’est plus entre les mains des héritiers du donateur, qu’un secours complètement inutile ?
Nous admettons aussi, dans notre système, l’application de la Maxime: quæ lemporalia sunt ad agendum, perpelua sunt ad excipiendum; et de cette façon, au point de vue de la pratique, les deux systèmes se confondent presque.
FF POSILIONS
Ta DROIT ROMAIN